Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 22/12245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – TJ de [Localité 8] – RG n° 22/12245
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Edouard BOUFFANNAIS substituant Me Jérémie DELATTRE de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0567
à
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BERGERET substituant Me Vincent DEVEZE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2025 :
Le 25 juin 2020 a été signé entre M. [P], joueur de football, et Mme [U], avocate au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire sportif, un contrat ayant pour objet la représentation des intérêts professionnels de M. [P], notamment lors de toute négociation concernant la gestion de la carrière de celui-ci.
Considérant que M. [P] avait violé la clause de confidentialité contenue dans son contrat, Mme [U] a fait assigner M. [P] par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris notamment en paiement de la somme de 150 000 euros.
Par un jugement du 23 avril 2024 le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné M. [J] [P] à payer à Mme [V] [U] la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité ;
débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [J] [P] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2025, M. [P] a fait assigner Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
relever M. [P] de la forclusion résultant de l’expiration du délai dont il disposait pour interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024 ;
juger que le délai d’appel courra à compter de la date de la décision en relevé de forclusion à intervenir ;
condamner Mme [U] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
À l’audience, M. [P] développe oralement les termes de son assignation.
Mme [U] sollicite le rejet des demandes de M. [P] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la note et les pièces produites par Mme [U] en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La note et les pièces transmises en cours de délibéré sans autorisation du délégué du premier président alors que les débats étaient clos seront déclarées irrecevables.
Sur le relevé de forclusion
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Au cas présent, le jugement réputé contradictoire du 23 avril 2024 a été signifié par acte du 26 avril 2024 à l’adresse suivante : "M. [R] [P] [J], [Adresse 1]."
En premier lieu, la recevabilité de la demande n’est pas contestée.
Ensuite, pour fonder sa demande en relevé de forclusion, M. [P] fait valoir que :
— il était défaillant en première instance ;
— le jugement a été notifié à une adresse correspondant au domicile de son frère ;
— il a quitté le domicile de son frère depuis 2019 ayant été recruté, en qualité de joueur de football professionnel, par un club italien, puis grec et enfin par le club du [Localité 7] ;
— la clause relative au domicile des parties, insérée dans le contrat de représentation, ne peut recevoir application dès lors que ce contrat a été résilié ;
— en sa qualité de professionnelle du secteur des clubs de football, investie depuis plus d’un an dans un contentieux les opposant, Mme [U] savait qu’il évoluait non pas dans l'[Localité 6] mais en Normandie ; cette information étant accessible par tous ;
— le jugement aurait dû être signifié à l’adresse du club du [Localité 7] notamment au sein des infrastructures du HAC où il pouvait être aisément touché.
Mme [U] oppose que M. [P] a une domiciliation nomade. Elle fait valoir que le jugement a été notifié à l’adresse indiquée par ce dernier dans le contrat qui les liait et qu’il ne l’a pas informée de son changement d’adresse. Elle précise qu’elle ne connaissait pas l’adresse personnelle de M. [P] avant la présente procédure.
Il sera rappelé qu’il appartient à M. [P] de démontrer que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Il convient de relever que le commissaire de justice qui a procédé à la signification du jugement du 23 avril 2024 précise que l’acte a été délivré à M. [R] [P] [K], frère de M. [P], qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte.
Cette adresse correspond à celle qui figure sur le contrat de représentation litigieux le liant à Mme [U] alors que, selon ses propres indications, il évoluait, au jour de la signature du contrat, dans un club italien.
Or, M. [P] ne produit aucune pièce établissant voire présumant l’absence de lien avec son frère au jour de la signification du jugement du 23 avril 2024, procédant par voie d’affirmation en indiquant que son frère ne l’a pas informé de cette signification « compte tenu de liens familiaux particuliers. »
Dans ce contexte, il est établi que M. [P] a fait preuve de négligence fautive en n’informant pas Mme [U] de ses différents changements d’adresse. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu’il était effectivement dans l’impossibilité d’agir.
La demande de relevé de forclusion sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] sera condamné aux dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables la note et les pièces produites par Mme [U] en cours de délibéré ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion ;
Condamnons M. [P] aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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