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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 23/09023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 23/09023 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSSG
Ordonnance n° 2024/M245
Monsieur [D] [J]
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssité de Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Madame [N] [F]
représentée par Me Marlène NICAISE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence , assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 29 février 2024 , du 28 mai 2024 et du 23 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de Menton a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
* écarté des débats l’attestation de Madame [M], à laquelle n’est pas jointe un document officiel justifiant de son identité.
* dit qu’il convient d’interpréter la disposition suivante de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2021 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023 :
— 'condamnons Monsieur [J] à faire procéder aux travaux de réparation du chauffe-eau qui est défectueux ainsi qu’aux travaux de mise aux normes de l’installation électrique (réparation des anomalies listées dans le dossier de diagnostic technique du 9 mars 2021) de l’appartement meublé situé [Localité 1] loué à Madame [F] et ce sous astreinte provisoire de 150 € de retard qui courra passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
— par la mention suivante : 'et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard'.
* ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] par ordonnance de référé du 19 octobre 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023, à la somme de 13.500 €.
* condamné en conséquence Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 13.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
* débouté Madame [F] de sa demande visant le prononcé d’une nouvelle astreinte.
* condamné Monsieur [J] à verser à Madame [F] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance étant précisé que la provision de 1.000 € déjà accordée devra venir en déduction de la somme accordée.
* ordonné la déconsignations de la somme de 7.000 € consignée au titre des loyers par Madame [F] entre les mains de la SELARL ACT’RIVIERA,commissaire de justice, à hauteur de la somme de 2.000 € au profit de Madame [F] et à hauteur de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [J].
* précisé qu’à compter de la levée de l’arrêté préfectoral relatif au danger imminent pour la santé des occupants en date du 14 mars 2022, Madame [F] devra reprendre le versement des loyers entre les mains de Monsieur [J].
* condamné Monsieur [J] à verser à Madame [F] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [J] aux dépens.
* rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration en date du 5 juillet 2023, Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— qu’il convient d’interpréter la disposition suivante de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2021 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023 :
¿ 'condamnons Monsieur [J] à faire procéder aux travaux de réparation du chauffe-eau qui est défectueux ainsi qu’aux travaux de mise aux normes de l’installation électrique (réparation des anomalies listées dans le dossier de diagnostic technique du 9 mars 2021) de l’appartement meublé situé [Localité 1] loué à Madame [F] et ce sous astreinte provisoire de 150 € de retard qui courra passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
¿par la mention suivante : 'et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard'.
— ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] par ordonnance de référé du 19 octobre 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023, à la somme de 13.500 €.
— condamne en conséquence Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 13.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire .
— condamne Monsieur [J] à verser à Madame [F] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance étant précisé que la provision de 1.000 € déjà accordée devra venir en déduction de la somme accordée.
— ordonne la déconsignations de la somme de 7.000 € consignée au titre des loyers par Madame [F] entre les mains de la SELARL ACT’RIVIERA ,commissaire de justice, à hauteur de la somme de 2.000 € au profit de Madame [F] et à hauteur de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [J] .
— condamne Monsieur [J] à verser à Madame [F] une somme de 1.500 € au titre des au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [J] aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 29 février 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [F] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/ 09023 par devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix Provence faute d’exécution par Monsieur [J] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 28 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de leurs moyens, Monsieur [J] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation présentée par Madame [F] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées le 23 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [F] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/ 09023 par devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix Provence faute d’exécution par Monsieur [J] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 4 avril 2023 du juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de Menton, Monsieur [J] a été condamné à payer à Madame [F] la somme de 13.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ,celle de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance étant précisé que la provision de 1.000 € déjà accordée devra venir en déduction de la somme accordée ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Attendu que Madame [F] fait valoir que l’appelant n’a réglé aucune des sommes auxquelles il a été condamné.
Que Monsieur [J] soutient se trouver dans une situation d’extrême précarité qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme à laquelle il a été condamné en première instance.
Qu’il indique que Madame [F] a cru bon de s’abstenir de reprendre le paiement des loyers compte tenu des sommes qu’il devait lui verser de sorte qu’il se trouve actuellement dans l’impossibilité de faire face à ses dettes en l’absence de revenus locatifs.
Qu’il expose être encore redevable au titre de ses taxes foncières et rencontrer des difficultés dans le paiement des charges de l’appartement.
Qu’il verse aux débats des courriers adressés par le syndic de la copropriété le mettant en demeure de régler certaines sommes au titre des charges de copropriété, son relevé de situation Pôle Emploi au 23 janvier 2020, ses taxes foncières pour les années 2021, 2022 et 2023 et des lettres de relance suite au retard de certains paiements ( assurance maladie, société privée de gérance).
Attendu qu’il convient d’observer que Monsieur [J] ne produit aucun élément concernant ses revenus actuels.
Qu’aucune déclaration fiscale ou pièce comptable n’est versée aux débats.
Qu’aucun élément n’est produit concernant sa situation professionnelle et personnelle.
Que si effectivement celui rencontre des difficultés ponctuelles pour s’acquitter de ses dettes, force est de constater que ces documents ne démontrent pas qu’il ne dispose pas de moyens nécessaires pour exécuter le jugement.
Que d’ailleurs ce dernier n’a pas jugé utile de saisir le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
Qu’ainsi Monsieur [J] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Que dés lors en l’absence de réglement des sommes dues par Monsieur [J] au titre de la condamnation de première instance , il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/ 09023 par devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix Provence.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépen et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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