Confirmation 29 avril 2025
Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/513
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAJW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 avril à 16h00
Nous S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [L] [S]
alias [J] [C], [O] [H]
né le 19 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
identifié sous Monsieur [Y] [P]
né le 19 juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 avril 2025 à 11 h 46 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Monsieur X se disant [L] [S]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur X identifié par les autorités consulaires algériennes comme étant [Y] [P], né le 19 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 août 2023 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour les faits de violences aggravées à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4], il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou suivant décision préfectorale du 28 mars 2025, notifiée le lendemain, pour une durée de 96 heures. Ce placement a été renouvelé pour une durée de 26 jours par ordonnance du 2 avril 2025, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 7 avril 2025.
Par requête du 26 avril 2025, le préfet de la HAUTE-GARONNE a sollicité une seconde prolongation de son placement en rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 avril 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [Y] [P] pour une durée de 30 jours.
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2025 à 11h46.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que l’administration ne justifie pas des diligences utiles et effectives à son l’éloignement, pourtant nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas comparu à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION,
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’appelant soutient l’administration n’aurait pas réalisé de diligences suffisantes en vue de son éloignement puisqu’aucune relance n’aurait été effectuée depuis la prolongation du 2 avril 2025.
Or, en l’espèce, dans l’attente du laissez-passer consulaire, l’administration a formulé une nouvelle demande de routing le 18 avril 2025 et un vol est prévu le 7 mai 2025 à destination d'[Localité 1] via [3].
Ainsi, rappelant que l’administration avait adressé tous les documents en vue de l’établissement d’un laissez-passer consulaire et qu’elle n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algérienne, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’elle avait procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes au départ de l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par monsieur [Y] [P] à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le tribunal de Toulouse en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, à Monsieur X identifié par les autorités consulaires algériennes comme étant [Y] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. DESJARDIN.
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