Confirmation 23 novembre 2021
Annulation 8 juin 2023
Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 juin 2024, n° 23/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOVI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2024
RENVOI DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de grande instance d’Argentan du 8 novembre 2018 rectifié le 13 décembre 2018
Cour d’appel de Caen du 23 novembre 2021
Cour de cassation du 8 juin 2023
APPELANTE :
SARL HOCHET 14 anciennement dénommée HOCHET TOUCHARD Sarl
RCS de Caen 515 049 799
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc POISSON, avocat au barreau d’Argentan substitué par Me Charlotte VASSEUR
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le 7 août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me David LEGRAIN de la Selarl DESDOITS-LEGRAIN, avocat au barreau de Caen substitué par Me MASSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [Z]
DEBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [E], exploitant agricole, a connu une panne de son matériel professionnel, une presse à balles de foin Krone modèle Big Pack 1270, le 16 juillet 2016.
Le même jour, M. [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Mma, et a confié la machine à la Sarl Hochet Touchard.
L’expert de l’assureur, le cabinet Rea [Localité 4], s’est rendu aux ateliers de la Sarl Hochet Touchard le 22 juillet 2016. M. [E] a refusé de signer le procès-verbal d’expertise, au motif constant qu’il n’a pas été informé de la date et convoqué à l’expertise à laquelle il était absent.
Par facture du 29 juillet 2016, la Sarl Hochet Touchard qui a commandé les pièces nécessaires et réparé le matériel, a réclamé à M. [E] le paiement de la somme de 10 666,27 euros TTC.
M. [E] s’est opposé au paiement de la facture au motif que les réparations ont été réalisées sans son accord préalable. Une tentative de règlement amiable du litige a échoué.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance d’Argentan a enjoint M. [E] de régler, à la Sarl Hochet Touchard, en principal, une somme de
10 666,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2017, outre les dépens.
M. [E] a formé opposition à cette ordonnance le 11 avril 2017.
Par jugement du 8 novembre 2018 rectifié le 13 décembre 2028, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— rejeté les demandes de la Sarl Hochet Touchard,
— condamné la Sarl Hochet Touchard aux dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer,
— condamné la Sarl Hochet Touchard à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouté la Sarl Hochet Touchard de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Hochet Touchard aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en a fait la demande,
— condamné la Sarl Hochet Touchard à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, se prononçant sur le bien-fondé du moyen soulevé par la Sarl Hochet 14, venant aux droits de la Sarl Hochet Touchard, quant à la violation de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que la composition de la formation d’appel comportait un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, a énoncé que la cour d’appel avait méconnu les exigences susvisées. Elle a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Caen, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Rouen.
La présente cour d’appel de renvoi a été saisie le 13 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la Sarl Hochet 14 demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien, 1134 ancien et suivants du code civil, 696, 699, et 700 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [E] à lui payer la somme principale de 10 666,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017,
à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause,
— condamner M. [E] à lui payer la somme principale de 10 666,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure en appel,
— condamner M. [E] aux dépens de première instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’aux dépens de la procédure en appel, le tout en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et dont distraction au profit de Me [K] [B] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l’avance,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La Sarl Hochet 14 soutient, sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, qu’elle prouve l’existence de sa créance par la production d’un 'bon de commande travaux ou de réparation’ n°112402, signé le 16 juillet 2016 par
M. [E], et dès lors qu’elle est bien fondée à réclamer paiement de la somme de 10 666,27 euros Ttc au titre de la facture n°11719 émise le 29 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, date de la sommation de payer. Elle ajoute que dans sa déclaration de sinistre du 16 juillet 2016, M. [E] a écrit à son assureur que : 'à ce jour elle [la presse à balles] est partie en réparation chez les établissements Hochet', attestant ainsi de ce que le matériel lui avait bien été confié pour réparation.
L’appelante fait valoir que le défaut d’information quant à sa date, et l’absence de
M. [E] à l’expertise d’assurance n’emporte pas conséquence sur les sommes dues par ce dernier. Elle indique qu’à l’issue des travaux de réparation l’expert d’assurance Rea [Localité 4] a établi un rapport du 18 août 2016 pour en chiffrer le coût. Elle poursuit exposant que la Das, assureur de protection juridique de M. [E], a écrit à la Sarl Hochet Touchard que son assuré souhaitait régler le prix de la pièce installée afin de la conserver mais qu’il convenait de déduire l’excédent de main d’oeuvre chiffré par l’expert à 822,50 euros HT. La Sarl Hochet 14 en déduit que
M. [E], bénéficiant des réparations effectuées, ne peut pas soutenir qu’ils ne seraient liés par aucun contrat.
Subsidiairement, la Sarl Hochet 14 expose que si l’existence d’un contrat passé avec M. [E] n’est pas retenue, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 666,27 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La Sarl Hochet 14 argue de l’enrichissement de M. [E] à son détriment, celui-ci s’étant corrélativement enrichi du non paiement de sa prestation à la Sarl Hochet 14, en profitant du bénéficie d’une réparation sans avoir à en payer le coût.
L’appelante fait valoir que M. [E] s’est fait rembourser par son assureur Mma, sans pour autant s’être acquitté d’aucun paiement, la somme de 9 541,15 euros HT, dont 4 165 euros HT correspondant au montant des réparations effectuées, déduction faite d’une vétusté de 50 % sur l’arbre d’ameneur et les roulements de remorquage inclus.
La Sarl Hochet 14, au visa des articles 563 et 565 du code de procédure civile, explique que son moyen fondé sur l’enrichissement sans cause est recevable nonobstant sa nouveauté, et que la prétention qui s’y rattache n’est par ailleurs pas nouvelle.
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [E] demande à la cour, au visa de l’article1353 du code civil, 564 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Argentan le 8 novembre 2018,
— débouter la Sarl Hochet 14 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la Sarl Hochet 14 de condamnation de M. [E] sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause,
en toutes hypothèses,
— condamner la Sarl Hochet 14 à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Sarl Hochet 14 aux entiers dépens de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de Me Luc Masson en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, que la Sarl Hochet 14 ne démontre pas être créancière d’une obligation de sa part.
Il explique que le document, signé par lui, intitulé 'Bon de commande travaux ou de réparation’ du 16 juillet 2016,et dont se prévaut la Sarl Hochet 14, décrit la panne et ne constitue pas, contrairement à ce qui est allégué, un ordre de réparation.
M. [E] insiste sur le fait que la Sarl Hochet 14 était uniquement chargée de rechercher la panne et de donner son avis sur les désordres, comme le démontre la teneur du document, et non d’effectuer des réparations.
En outre, M. [E] conteste l’affirmation selon laquelle la Sarl Hochet 14 aurait effectué les travaux sur la base des éléments contenus dans le procès-verbal d’expertise du cabinet Rea [Localité 4]. Il rapporte que la chronologie des faits dément cette assertion, car la Sarl Hochet 14 a reçu la machine agricole le 16 juillet 2016 ; l’expert a été missionné le 20 juillet et a effectué ses constatations le 22 juillet 2016 ; le rapport a été établi le 18 août 2016. Dès lors, M. [E] conclut n’avoir pu donner l’ordre d’effectuer les travaux le 16 juillet 2016, alors même que l’expert n’avait pas examiné le matériel. Il ajoute que le rapport d’expertise ne donne aucune indication permettant d’établir qu’il aurait consenti à la prestation de service en litige, précisant par ailleurs qu’y figure la mention suivante : 'ce procès-verbal ne peut se substituer à un ordre de réparation'. De plus, M. [E] fait remarquer que le rapport indique que les travaux avaient déjà été réalisés lorsque l’expert est venu pour constatations.
M. [E] fait valoir, en tout état de cause, qu’il n’existe aucun devis ni ordre de travaux, et par là aucun contrat le liant à la Sarl Hochet 14 prévoyant l’exécution de travaux de réparation, lesquels ont été effectués de la seule initiative de l’appelante.
M. [E] dit que les bons de commande de travaux ou de réparation n°112067 et 112070 versés au débat par la Sarl Hochet 14 ne concernent pas la panne intervenue le 16 juillet 2016, mais des interventions d’août 2016, et ne concernent pas le présent litige. Il fait cependant remarquer, qu’à l’inverse du 'Bon de commande travaux ou de réparation n°112402' intéressant la présente affaire, sur ces bons, les travaux sont mentionnés dans la rubrique 'Interventions demandées par le client', précisant qu’il s’est acquitté de leur prix pour les avoir lui-même commandés.
M. [E] argue de l’irrecevabilité du moyen de la Sarl Hochet 14, tiré de l’enrichissement sans cause, comme étant nouveau en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 alinéa 1 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la Sarl Hochet 14 produit la facture n°11719 du 29 juillet 2016 d’un montant de 10 666,27 euros, émise au titre des travaux effectués sur le matériel agricole de M. [E].
Pour justifier de l’accord de M. [E] quant à la réalisation des travaux ainsi facturés, la Sarl Hochet 14 verse au débat un document intitulé 'Bon de commande travaux ou de réparation’ n°112402, du 16 juillet 2016.
Signé par M. [E], il contient un descriptif de la panne : 'arbre d’ameneur cassé derrière sécurité principale', '1 dep 66 km', 'MO dep 2 H 25', 'MOMAJ 0 H 50'. Le champ 'Interventions demandées par le client’ est vide, tout comme les deux cases à cocher 'Le technicien se limitera exclusivement aux travaux demandés’ et 'Le techniciens pourra réaliser d’autres travaux qu’il jugera nécessaires'.
Il en ressort que le document ne prévoyait la réalisation d’aucuns travaux de réparation. Cette analyse est confirmée par les pièces produites par la Sarl Hochet 14 qui communique d’autres bons de commande de réparation dressés au mois d’août 2016 sur lesquels les rubriques sur l’intervention demandée par le client sont remplies avec des mentions précisant la nature de la réparation souhaitée, ainsi que celle au titre des observations éventuelles de la société Hochet Touchard, qui à chaque fois a indiqué le nombre d’heures de main d’oeuvre prévisibles, le cas échéant ainsi que le coût du déplacement.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’expertise d’assurance du 22 juillet 2016, non contradictoire en l’espèce puisque M. [E] en était absent, que l’expert a expressément précisé que : 'Ce procès-verbal ne peut se substituer à un ordre de réparation'. Il s’en suit que l’appelante ne peut se prévaloir de ce document pour affirmer qu’elle a réalisé les travaux de réparation sur la base d’un accord.
Dès lors, la Sarl Hochet 14 ne produit pas de devis détaillé, ni aucun ordre de réparation ou instructions relatives aux travaux entrepris et dont résulte la créance de 10 666,27 euros dont elle se prévaut.
En outre, les mentions contenues dans la déclaration de sinistre du 16 juillet 2016 de M. [E] : 'à ce jour elle [la presse à balles] est partie en réparation chez les établissements Hochet', sont sans effet sur la nature des obligations contractuelles liant M. [E] et la Sarl Hochet 14, dont il est établi qu’elles ne prévoyaient pas d’effectuer les réparations en litige.
En conséquence, la Sarl Hochet 14 ne démontrant pas l’existence d’un contrat conclu avec M. [E] ayant pour objet la réalisation de travaux de réparation portant sur la panne du 16 juillet 2016, le jugement sera confirmé et la Sarl Hochet 14 déboutée de sa demande en paiement.
Sur l’enrichissement injustifié
— Sur la recevabilité du moyen
L’article 563 du code de procédure civile énonce que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les articles 564 et 565 du code de procédure civile disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le moyen nouveau tiré de l’enrichissement injustifié est rattaché à la demande en paiement de la somme en principal de 10 666,27 euros.
Dès lors, la prétention reposant sur ce moyen ayant été soumise au premier jugement, le moyen tiré de l’enrichissement injustifié ainsi que la demande en paiement, laquelle n’est pas nouvelle, sont recevables.
— Sur le bien-fondé du moyen
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Par application des dispositions de l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Il a été établi que la Sarl Hochet 14 a manqué à démontrer l’existence d’un contrat conclu avec M. [E] ayant pour objet la réalisation des travaux de réparation, et donc l’existence même de la créance de 10 666,27 euros dont elle se prévaut à l’encontre de M. [E] au titre de la facture n°11719 émise le 29 juillet 2016, ce, nonobstant les sommes perçues de son assureur par M. [E].
Dès lors, la Sarl Hochet 14 ayant réalisé des travaux non commandés par M. [E], est privée du bénéfice de l’action de in rem verso, qui est une action subsidiaire, qui n’est recevable que si d’autres actions ne sont pas possibles et qui ne doit pas être utilisée pour contourner une autre action sur le fondement duquel l’action ne pourrait prospérer, et ne peut en l’espèce lui réclamer aucun paiement de ce chef.
En conséquence, la Sarl Hochet 14 sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement l’enrichissement injustifié.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
La Sarl Hochet 14 succombe et sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [G] [F], outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Hochet 14 de sa demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement ;
Condamne la Sarl Hochet 14 à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Hochet 14 aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Luc Masson.
Le greffier, La présidente de chambre,
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