Désistement 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mai 2024, n° 23/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 23/01291 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKDV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 06 Juin 2023, RG 12-23-0064
Appelante
Mme [Y] [D] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à ALBSTADT-EBINGEN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Angélique COMBE, avocat plaidant au barreau de
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 juin 2023,
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [K] à l’encontre de cette décision par déclaration du 28 août 2023,
Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [K] le 17 novembre 2023, par lesquelles elle demande de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
déclarer le désistement parfait à l’égard du Crédit agricole des Savoie,
constater l’extinction de l’instance,
juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Vu les conclusions notifiées par le Crédit Agricole des Savoie le 22 novembre 2023, aux termes desquelles il demande de :
constater le désistement d’appel de Mme [K],
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 février 2024 et renvoyée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte des conclusions déposées par l’appelante que celle-ci, nonobstant la qualification de « désistement d’instance et d’action », entend se désister de son appel, sans aucune réserve. Ce désistement, outre qu’il a été fait avant toutes conclusions au fond de l’intimé, a été accepté par le Crédit agricole des Savoie, de sorte qu’il est parfait et sera constaté.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune convention contraire. Mme [K] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [Y] [K] se désiste de l’appel formé contre l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 juin 2023,
Dit que ce désistement est parfait,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [Y] [K] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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