Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 avr. 2025, n° 24/13686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 juin 2024, N° 2024R00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SR ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. T.P. SERVICES OISE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ237
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2024R00254
APPELANTE
S.A.S. SR ENVIRONNEMENT, RCS de Bobigny sous le n°838 796 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIMÉE
S.A.S. T.P. SERVICES OISE, RCS de Pontoise sous le n°823 400 700, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara POSNIC de la SELEURL POSNIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SR environnement est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de terrassement et de démolition.
La société TP services Oise (TPSO) a pour activité la location et la location-bail de machines et équipements de construction et de matériel pour le bâtiment.
Le 28 juillet 2024, les deux sociétés ont conclu deux contrats de longue durée pour la location d’engins et d’équipements de chantier. Elles sont également convenues de contrats de location de courte durée.
A la suite de mises en demeure infructueuses de régler les loyers impayés et restituer le matériel loué, la société TPSO a constaté l’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de location de longue durée le 2 mai 2024.
Le 3 mai 2024, la société TPSO a mis en demeure la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession et de lui régler des sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation desdits contrats et des frais de remise en état des machines.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société TPSO à assigner la société SR environnement en référé à heure indiquée.
Par exploit du 29 mai 2024, la société TPSO a fait assigner la société SR environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
I. Sur les contrats de location de longue durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation des contrats de location de longue durée au 2 mai 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
Par conséquent,
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 96.000 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024 ;
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 6.000 euros TTC suivant le décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat n° 3191 et à parfaire jusqu’à restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 32.400 euros TTC, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art 12.3 des conditions générales) ;
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 469,42 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement ;
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 1.260 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé ;
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 38.850,58 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 40 euros ;
condamner la société SR environnement à restituer à la société TPSO, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements non restitués ;
autoriser la société TPSO, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
II. Sur les contrats de location de courte durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à verser à la société TPSO, à titre provisionnel, la somme de 8.713,20 euros TTC au titre des contrats de location de courte durée conclus avec la société SR environnement, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et frais de recouvrement de 280 euros (7 x 40 euros) ;
en tout état de cause,
condamner la société SR environnement à verser à la société TP services Oise la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2024, la société SR environnement n’ayant été ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée au 2 mai 2024, à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société TPSO les sommes provisionnelles suivantes :
96.000 euros TTC ;
6.000 euros TTC ;
32.400 euros ;
469,42 euros ;
1.260 euros TTC ;
38.850,58 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
8.713,20 euros TTC (sans les pénalités de retard et frais de recouvrement) ;
ordonné à la société SR environnement de restituer à la société TPSO le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours, déboutant pour le surplus demandé ;
autorisé la société TPSO, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
débouté la société TPSO de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de payer à la société TPSO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 20 juillet 2024, la société SR environnement a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, la société SR environnement demande à la cour, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil et 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la société TPSO les sommes provisionnelles suivantes :
96.000 euros ;
6.000 euros ;
32.400 euros ;
469,42 euros ;
1.260 euros ;
38.850,58 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
8.713,20 euros (sans les pénalités de retard et les frais de recouvrement) ;
lui a ordonné de restituer le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
autorisé la société TPSO, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et ses équipements visés dans l’assignation en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
lui a ordonné de payer à la société TPSO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les entiers dépens étaient à sa charge ;
confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a débouté la société TPSO de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi.
Statuant à nouveau,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
juger que :
la demande de provision de la société TPSO d’un montant de 96.000 euros, au titre des loyers impayés des contrats de location longue durée n°3191, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce que la société TP services Oise continuait à facturer la société SR environnement en avril 2024 pour le loyer du contrat n°3191 alors que le matériel en question avait fait l’objet d’une expédition illégale afin d’être « récupéré » ;
la demande de provision de la société SR environnement d’un montant de 32.400 euros au titre des pénalités contractuelles prévues par les conditions générales des contrats n°3192 et n°3191 se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce qu’il existe une disproportion manifeste entre le préjudice allégué par la société TPSO services Oise, qui n’est pas démontré, et le montant des pénalités contractuelles et que les pénalités contractuelles sont manifestement excessives ;
la demande de provision de la société TPSO d’un montant de 38.830,58 euros au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, se heurte à des contestations sérieuses, compte-tenu de ce qu’aucune constatation commune par la société SR environnement et la société TPSO de l’état de restitution des équipements n’était réalisée ;
juger que l’ensemble des demandes de provisions de la société TPSO se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter la société TPO de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société TPSO à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société TPSO aux entiers dépens ;
rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société TPSO demande à la cour, sur le fondement des articles 9-1, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1229, 1231-1, 1231-5, 1231-6 et 1353 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile et l’article D. 441-5 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle :
l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus au titre de cette demande ;
l’a déboutée de sa demande tenant à l’octroi de pénalités de retard et de frais de recouvrement au titre des sommes dues dans le cadre des frais de remise en état du matériel et des équipements restitués et des contrats de courte durée ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, en ce qu’elle a :
constaté la résiliation des contrats de location de longue durée au 2 mai 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
ordonné à la société SR environnement de lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
96.000 euros TTC [correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024] ;
6.000 euros TTC [suivant décompte arrêté au 31 mai 2024, correspondant à l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel, égale au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat n°3191 et à parfaire au jour de la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués] ;
32.400 euros [correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir] ;
469,42 euros [correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 1er mai 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement] ;
1.260 euros TTC [correspondant au montant des frais de recouvrement par loyer impayé des contrats de location de longue durée] ;
38.850,58 euros TTC [correspondant aux frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession] ;
8.713,20 euros TTC [correspondant aux loyers impayés des contrats de location de courte durée] ;
ordonné à la société SR environnement de lui restituer le matériel encore en sa possession sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chaque machine et ses équipements non restitués à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à trente jours ;
l’a autorisée, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements visés dans l’assignation en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SR environnement et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
statuant à nouveau,
I. Sur les contrats de location de longue durée
juger que les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
constater la résiliation des contrats de location de longue durée au 2 mai 2024 à défaut de paiement des loyers par la société SR environnement, en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser à titre provisionnel, la somme de 96.000 euros TTC correspondant au montant des loyers impayés des contrats de location de longue durée au 30 avril 2024, comme suit :
(1) contrat n°3192 : 35.000 euros HT soit 42 000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 (restitution du matériel le 31/12/2023) ;
(2) contrat n°3191 : 35.000 euros HT soit 42 000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024 ;
12.000 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024 (6 000 euros TTC x2) ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 42.000 euros TTC suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024, correspondant aux indemnités d’utilisation du matériel mensuelles, égales au montant du dernier loyer échu, à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat n°3191 et à parfaire jusqu’à la restitution complète et effective du matériel et des équipements loués ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 32.400 euros, correspondant au montant des pénalités contractuelles pour inexécution de 10% du montant HT des loyers restant à courir, pour chacun des contrats de location de longue durée (art. 12.3 des conditions générales), comme suit :
(1) contrat n°3192 : 18.900 euros ;
(2) contrat n°3191 : 13 500 euros ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1.169,41 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes dues au titre des contrats de location de longue durée, suivant décompte arrêté au 16 novembre 2024 et à parfaire jusqu’à complet paiement, comme suit :
(1) contrat n°3192 : 576,87 euros ;
(2) contrat n°3191 : 592,54 euros ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1.260 euros TTC correspondant au montant des frais par loyer impayé qui s’élèvent, pour chaque contrat de location de longue durée, aux sommes qui suivent :
(1) contrat n°3192 : 450 euros TTC ;
(2) contrat n°3191 : 810 euros TTC ;
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 30.850,58 euros TTC au titre des frais de remise en état des machines et des équipements revenus en sa possession, et à lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 40 euros (1 facture x 40 euros) ;
condamner la société SR environnement à lui restituer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pour chacune des machines et ses équipements non restitués, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, le matériel et les équipements suivants :
contrat n°3191 : Pelle chenilles 25T/26T, case CX250D, n° parc 3285TP, SN : NZLA13920 et ses équipements : machine de base, patins 600 mm, 2 caméras de recul : 1 arrière + 1 latérale, flèche monobloc, balancier, 3 m, clapets flèche et balancier, circuit petit et grand débit, double effet pour BHR et benne preneuse, attache rapide CASE, godet usage sévère, 1.500 mm, système de guidage laser Trimble 3D avec base GPS, graissage centralisé ;
l’autoriser, en l’absence de restitution du matériel, à appréhender les machines et leurs équipements précités en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
II. Sur les contrats de location de longue durée
juger que les de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
par conséquent,
condamner la société SR environnement à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8.713,20 euros TTC au titre des contrats de location de courte durée conclus avec la société SR environnement et lui verser les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement de 280 euros (7 factures x 40 euros) ;
en tout état de cause,
l’accueillir dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter la société SR environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société SR environnement à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 9.456,25 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
condamner la société SR environnement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; et
condamner la société SR environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société SR Environnement ne critique pas l’ordonnance rendue en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats de longue durée au 2 mai 2024 en application de la clause résolutoire visée à l’article 12.1 des conditions générales de ces contrats, la société TPSO sollicitant la confirmation de cette disposition.
Sur le fond du référé, l’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 2 de ce code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes au titre des contrats de location de longue durée
a) Sur les loyers et indemnités d’utilisation
La société SR Environnement soutient, s’agissant du contrat n°3191 du 28 juillet 2023, encadrant la location d’un pelle-chenille 25T, que le montant des loyers réclamés au titre de ce contrat est injustifié, dans la mesure où la société TPSO a récupéré elle-même ce matériel au cours d’une expédition violente et de nuit, ce au mois de mars 2024, ce qui constitue une contestation sérieuse.
La société TPSO expose qu’elle est en droit de réclamer le paiement des loyers impayés ainsi que celui de l’indemnité mensuelle d’utilisation du matériel non restitué. Elle précise qu’elle conteste les allégations de la société SR Environnement qui excipe d’une « expédition violente et de nuit » et que le matériel et les équipements loués au titre du contrat n°3191 ne lui ont pas été restitués.
Tout d’abord, il est constant que les parties ont régularisé ensemble deux contrats de location de longue durée (n°3192 et n°3191). Il doit être relevé aussi que la société SR Environnement ne conteste pas être débitrice du montant des loyers impayés au titre du contrat n°3192 soit la somme de 42.000 euros TTC. Elle ne conteste pas plus devoir à la société TPSO le montant des loyers du contrat n°3191 jusqu’au mois de mars 2024, date à laquelle elle estime que le matériel a été récupéré illégalement par la société TPSO.
Il apparaît que :
La société SR Environnement produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 29 février 2024, M. [V], président de cette société, se plaignant du vol d’une pelle mécanique, d’un compresseur, d’une cuve à gasoil et d’un atelier à projet, cette plainte ne visant pas toutefois la société TPSO mais la société Pole Mat,
Elle produit également une main-courante, en date du 26 mars 2024, au sein de laquelle M. [V] indique que M. [P], qui dirige la société [P] fils, non la société TPSO, dirigée par M. [N], s’est présenté afin de récupérer le matériel et qu’il aurait « pris de force » avec plusieurs hommes l’entrepôt du [Localité 4], M. [T], salarié étant victime de violences et de séquestration,
Par déclaration de main-courante du 27 mars 2024, M. [V] indique avoir su par le promoteur que le cadenas de la grille a été fracturé et que des personnes étaient présentes sur le terrain, que les forces de l’ordre arrivées sur place ont procédé à des contrôles et que les personnes contrôlées ont remis des documents d’une société [P], qu’il déplore le vol d’un compresseur,
Par courrier du 4 avril 2024, M. [V] a adressé à la société [P] fils et M. [P] lui-même un courrier, faisant état d’une récupération illégale de matériel par la société [P] fils et lisant ledit matériel,
Toutefois, si M. [V] signale dans ces pièces qu’une « pelle mécanique » aurait été soustraite lors de ces événements, aucune mention ni aucune pièce ne permet de déterminer qu’il s’agirait de la pelle-chenille25T/26T Case CX250D faisant l’objet du contrat de location de longue durée régularisé auprès de la société TPSO,
Ce matériel dont la société SR Environnement indique qu’il aurait été récupéré de force n’est donc pas précisément identifiable,
De la sorte, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que ledit matériel serait en possession de la société TPSO.
Par conséquent, l’obligation de la société SR Environnement au règlement provisionnel de la somme de 12.000 euros TTC au titre des loyers de mars et avril 2024, outre celle de 6.000 euros TTC par mois au titre de l’indemnité d’utilisation égale au dernier loyer échu conformément à l’article 14.2 des conditions générales du contrat, soit selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, 42.000 euros TTC, ces sommes s’ajoutant à celles de 42.000 euros TTC au titre du contrat n°3192 et de 42.000 euros TTC au titre du contrat n°3191 (loyers impayés du 1er août 2023 au 29 février 2024).
Soit au total : 42.000+12.000+42.000+42.000 = 138.000 euros TTC, somme à laquelle la société SR Environnement devra être condamnée à titre provisionnel.
L’ordonnance rendue sera infirmée en conséquence en ce qui concerne le quantum de la provision allouée.
b) Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts contractuels de retard
L’article 12.3 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit que :
« A la suite de la résiliation du présent contrat, le locataire paie immédiatement au bailleur et sans mise en demeure préalable (') :
A titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir »
Cette clause, toutefois, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en ce qu’elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
De même, les intérêts de retard en application de l’article 11.4 s’analysent aussi en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond, avec un avantage procuré au bailleur là encore manifestement très excessif.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de la société TPSO. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
c) Sur les frais de recouvrement par loyer impayé
Les conditions particulières de chacun des contrats de longue durée prévoient : « en cas d’impayés, les frais vous seront facturés 75 euros HT par impayé ».
Il résulte des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
Il convient de relever que les factures émises et produites par la société TPSO rappellent l’existence de cette indemnité de 40 euros, sans aucune mention des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus (75 euros HT par impayé).
En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture réglée avec retard ou impayée. Elle est en outre due de plein droit, sans qu’il soit besoin de rappel ou de stipulations spécifiques. Ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué. En revanche, la différence entre cette indemnité et celle prévue aux contrats est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier.
L’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est donc incontestable à hauteur de :
— Contrat n°3192 : 5 loyers impayés soit 200 euros TTC,
— Contrat n°3191 : 9 loyers impayés soit 360 euros TTC,
Soit un total de 560 euros TTC.
La décision sera infirmée en ce sens et statuant de nouveau, la cour condamnera la société SR Environnement à payer à la société TPSO la somme provisionnelle de 560 euros au titre de cette indemnité.
d) Sur les frais de remise en état des machines et équipements
Chacun des contrats de location de longue durée stipule (article 7) :
« 7.1 Utilisation
Le locataire s’engage à utiliser ou à faire utiliser par ses préposés dûment qualifiés, le matériel et à en jouir en bon père de famille, soigneux, diligent et prompt en respectant les prescriptions d’utilisation du Fournisseur ainsi que toute loi et règlement en vigueur applicable notamment à la détention la garde, le transport, l’emploi et l’utilisation du Matériel. (')
7.3.1 Réparations
Par dérogation aux dispositions des articles 1719 à 1721 du Code Civil, tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien ou les réparations du Matériel, y compris le gros entretien et les grosses réparations, sont à la charge du Locataire ».
L’article 14.1 des conditions générales des contrats de location de longue durée prévoit :
« 14.1 Conditions de restitution
Quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être :
— rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur, en bon état d’entretien et de fonctionnement,
— muni de toutes les pièces et accessoires le composant et de tous les documents qui serait attachés, carte grise, attestation d’assurance, vignette’ ;
— assorti de tous les manuels d’utilisation fournis au locataire pendant toute la durée de la location ainsi que les lettres de maintenance qui, le cas échéant, auront été délivrées par le fournisseur pendant toute la durée de la location.
Les frais de restitution du matériel, notamment de démontage, l’emballage, le transport, l’assurance et les frais de remise en état par suite notamment de détérioration, d’usure anormale ou de modification seront à la charge du locataire ».
La société TPSO soutient qu’elle a dû engager des frais pour remettre en état les machines et équipement revenus en sa possession en ce qui concerne le contrat n°3192, ce, à hauteur d’une somme de 38.850 euros TTC, outre des intérêts de retard de droit et une indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SR Environnement expose que la société TPSO est mal fondée à demander un tel paiement puisqu’aucune restitution commune n’a été établie, de sorte que l’état du matériel ne peut être déterminé.
Il apparaît que s’il est constant qu’un certificat de restitution, pièce n°1.08 de la société TPSO été adressés à la société SR Environnement, aucune remise du matériel n’a été établie contradictoirement, et que la société TPSO ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que les réparations et remises en état dont elle demande le remboursement auraient été rendues nécessaires, ni qu’elles seraient imputables au locataire qui aurait détérioré ledit matériel.
Dans ces circonstances, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des frais de remise en état du matériel et des équipements récupérés par la société TPSO et ses accessoires est sérieusement contestable.
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
e) sur la demande de condamnation de la société SR Environnement à restituer les machines et équipements sous astreinte
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société la société TPSO détienne au titre du contrat n°3191 la pelle-chenille25T/26T Case CX250D ni que ce contrat a fait l’objet d’une résiliation par courrier du 8 avril 2024 (pièce n°2.01), sans qu’aucune restitution ne soit intervenue.
Dès lors, la restitution de ce matériel et de ses équipements doit être ordonnée, une astreinte étant prononcée afin d’assurer l’exécution de la présente décision, l’ordonnance rendue étant confirmée sur ces points, en ce compris le quantum de l’astreinte, et sa limitation à 30 jours.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a autorisé la société TPSO à appréhender la machine de base et ses équipements en quelques lieux et en quelques lieux que ce soit, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur les demandes au titre des contrats de courte durée
Il est constant que les parties ont conclu des contrats de location de courte durée (pièces n°3 à 8 de la société TPSO) dont l’existence et la nature n’est pas discutée par les parties.
Il n’est pas plus contesté qu’au titre de ces contrats le montant des loyers impayés s’élève à la somme totale de 8.713, 20 euros TTC.
La société SR Environnement ne présente pas d’observations à ce titre.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement de la société SR Environnement au titre des contrats de location de courte durée est incontestable à hauteur de 8.713, 20 euros TTC, somme à laquelle elle doit être condamnée à titre provisionnel, l’ordonnance rendue étant infirmée en ce sens.
La société TPSO demande encore que cette somme soit assortie d’intérêts de retard de droit, égales à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’indemnités forfaitaires de recouvrement (7 factures x 40 euros) pour un montant de 280 euros.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard , peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, l’article L.441-9 du code de commerce prévoit que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. »
L’article L 441-10 prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Le taux d’intérêt de retard et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10-II du code de commerce s’appliquent de plein droit (Cass. Com., 25 septembre 2019 n° 18-11464). Il sera rappelé ces pénalités dues par application des dispositions légales et réglementaires susvisées ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites en raison d’un caractère abusif ou disproportionné tel qu’allégué.
Au cas présent, il est constant que la société SR Environnement est en retard dans le paiement des factures susdites, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, ces pénalités de retard pour non-paiement des factures étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Elle sera en outre condamnée, sa qualité de professionnelle étant indiscutable, à payer à titre provisionnel l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit la somme de 280 euros. L’ordonnance rendue sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La société TPSO sollicite des dommages intérêts à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société SR Environnement. Elle expose que la société SR Environnement est de mauvaise foi, et oppose une résistance dépourvue de tout moyen. Elle précise que le traitement administratif et comptable de ce dossier l’a impactée et désorganisée, alors qu’au surplus, il lui a été remis des chèques et lettres de change rejetés faute de provision. Elle précise que son préjudice est distinct de celui lié à l’inexécution du contrat.
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut dans le cadre de ses pouvoirs apprécier l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Cependant, au cas présent, il n’est pas suffisamment justifié que la résistance de la société SR Environnement qui a interjeté appel de la décision rendue, et fait valoir des moyens, soit fautive, la société TPSO se contentant par ailleurs d’affirmer sans l’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui lié aux retards de paiement, qui sera réparé par les intérêts de droit.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée et l’ordonnance rendue confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l’ordonnance étant confirmée sur ces points.
La société SR Environnement, perdant principalement, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société TPSO la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des provisions allouées, et les intérêts de droit,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société SR Environnement à payer à la société TP services Oise les sommes toutes taxes comprises de :
138.000 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’utilisation impayés des contrats de location de longue durée arrêtés au 30 novembre 2024,
560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
8.713,20 euros TTC euros au titre des loyers des contrats de courte durée, assortie des intérêts de retard de droit en application des dispositions de l’article L 441-1 du code de commerce, et 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société SR Environnement aux dépens de l’appel,
Condamne la société SR Environnement à payer à la société TP services Oise la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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