Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2274
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/02824 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7JH
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[T] [S]
C/
[W] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HUSTAIX, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Emmanuel RAYNAUD, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 03 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé devant notaire du 26 juillet 2019, M [T] [S] a reconnu devoir à M. [W] [J] la somme de 200.000 euros, au titre d’un prêt, exigible au 31 décembre 2019, avec promesse d’affectation hypothécaire d’un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 20],
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint à M. [S] de payer à M. [J] la somme de 140.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sur le fondement de la reconnaissance de dette.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30 mars 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, revêtue de la formule exécutoire le 4 mai 2021, et signifiée à nouveau le 31 mai 2021, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, M. [J] a procédé à des mesures d’exécution forcée dénoncées au saisi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile :
— une saisie-attribution en date du 4 juin 2021, entre les mains du Crédit Agricole, dénoncée au saisi le 10 juin 2021
— une saisie-attribution en date du 8 janvier 2024, entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 16 janvier 2024
— une saisie des droits d’associé de M. [S] dans la SCI [P] en date du 27 mars 2024, dénoncée le 27 mars 2024
— une saisie des droits d’associé de M. [S] dans la SCI Calitxo en date du 27 mars 2024, dénoncée le 27 mars 2024.
Suivant exploit du 13 mai 2024, M. [S] a fait assigner M. [J] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en nullité des significations des dénonciations des saisies, nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et déclaration de non-avenue de celle-ci.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [S] irrecevable à contester les mesures d’exécution opérées
— débouté M. [J] de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
— débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts
— condamné M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— accordé à l’avocat du défendeur le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 octobre 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par M. [S] qui a demandé à la cour de juger nulle et de nul effet la signification de :
— la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2021
— l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2021
— la saisie-attribution du 4 juin 2021, dénoncée le 10 juin 2021, entraînant la caducité de la mesure
— la saisie-attribution du 8 janvier 2024, dénoncée le 16 janvier 2024, entraînant la caducité de la mesure
— la saisie des droits d’associé dans la SCI Calitxo du 27 mars 2024, dénoncée le même jour, entraînant la caducité de la mesure
— la saisie des droits d’associé dans la SCI [P] du 27 mars 2024, dénoncée le même jour, entraînant la caducité de la mesure
— dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est non-avenue pour n’avoir pas été valablement signifiée dans le délai de six mois de sa date et l’ensemble des voies d’exécution caduques
— ordonner la mainlevée des saisies [précitées]
— et plus amplement de toutes mesures d’exécution qui auraient été pratiquées à son insu sur la base de l’ordonnance du 28 décembre 2020
— condamner M. [J] à lui rembourser les sommes indument saisies, à savoir :
— la somme de 10.546,22 euros prélevée entre les mains du Crédit Agricole
— la somme de 3.418,14 saisie entre les mains de la Société Générale
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en considération des manoeuvres parfaitement frauduleuses employées par le défendeur pour obtenir sa condamnation et la saisie de ses biens, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par M. [J] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, et l’infirmant de ces chefs, statuer à nouveau, et :
— condamner M. [S] à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi patente dont il fait preuve dans cette procédure
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité des contestations des saisies pour non-respect du formalisme légal
L’intimée soulève l’irrecevabilité des contestations de M. [S] pour défaut de dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception et défaut d’information du tiers saisi par lettre simple.
Cela posé, en matière de saisie-attribution, l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En matière de saisie de droits d’associés, l’article R 232-7 du même code dispose que, « à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ».
En l’espèce, l’assignation en contestation des saisies a été délivrée le 13 mai 2024.
L’appelant a produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024 par laquelle il a dénoncé l’assignation à l’huissier de justice instrumentaire.
Par ailleurs, l’information du tiers saisi par lettre simple n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la contestation.
Par conséquent, ce premier moyen d’irrecevabilité est infondé.
Le second moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la contestation est subordonné à l’examen préalable de la question de la validité de la signification des dénonciations des actes de saisie.
sur la validité de la signification des actes de dénonciation des saisies
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande de nullité des significations de l’ordonnance d’injonction de payer et des dénonciations des saisies au motif que l’huissier de justice instrumentaire avait justifié de nombreuses et vaines recherches pour tenter de le localiser alors que, selon l’appelant, le moyen de nullité n’est pas fondé sur l’insuffisance des diligences de l’huissier mais sur la fraude de M.[J] qui a sciemment dissimulé à l’huissier non seulement son adresse aux Etats-Unis, mais aussi son email et son numéro de téléphone quand il les connaissait tous les trois, alors que ces informations auraient permis à l’huissier de justice d’entrer en contact avec lui et de lui signifier les actes, sachant lui-même, au résultat de ses recherches, qu’il vivait aux Etats-Unis.
Cela posé, en application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la signification à la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 102 du code civil dispose que le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette du 26 juillet 2019, passée devant notaire, que M. [S] a déclaré être domicilié au « [Adresse 14] à [Localité 20] », cette adresse étant déclarée à la fois comme celle de son domicile personnel et celle de son domicile élu, M. [S] s’obligeant, en outre, à notifier tout changement d’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [S] n’a jamais notifié de changement d’adresse à son créancier.
L’injonction de payer et la première saisie-attribution ont été signifiées les 31 mai 2021 et 10 juin 2021 à cette dernière adresse déclarée où l’huissier instrumentaire a découvert une maison en cours de construction inachevée, non-habitable, ce qui l’a amené a poursuivre ses recherches sur la commune de [Localité 15], M. [S] étant inscrit sur les listes électorales et l’huissier rencontrant son père, au [Adresse 10] à [Localité 15], qui lui a déclaré qu’il n’avait plus de contact avec son fils parti aux Etats-Unis depuis près de 8 ans, sans autre précision.
Les saisies pratiquées en 2024, ont été signifiées chez M. [V] [S], père de M.[S], au [Adresse 10], à [Localité 15], identifiée comme étant la dernière adresse connue à la suite des enquêtes Ficoba et Beteille, le père de M. [S] admettant que son fils, toujours inscrit sur les listes électorales, avait été domicilié chez lui mais qu’il vivait aux Etats-Unis, tout en refusant de communiquer les coordonnées de son fils.
Dans le cadre de ses recherches, le commissaire de justice a reçu les déclarations d’un tiers, M. [K] mentionnant la présence régulière de M. [S] à Hendaye, lieu de construction d’un immeuble appartenant une SCI immatriculée en 2021, dirigée par M. [S], et, a constaté, au terme de nouvelles vérifications, qu’il existait à l’adresse du « chemin des crêtes » une boîte aux lettres entrouverte comportant un courrier au nom de M. [S], l’état d’inachèvement de la maison n’ayant pas évolué depuis les significations de 2021.
Cela posé, si l’appelant rappelle exactement que les effets de l’élection de domicile prévue par l’article 111 du code civil ne s’étendent pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l’exécution de la convention qui la renferme, ce moyen est sans emport sur les faits de la cause dès lors que, d’une part, le domicile élu « [Adresse 14] à [Localité 20] » est également le domicile personnel déclaré par M. [S], et que, d’autre part, les significations n’ont pas été faites à cette adresse à titre de domicile élu.
En outre, le moyen de nullité de l’ensemble des actes de signification est fondée sur la fraude et non sur une irrégularité formelle de ces actes.
S’agissant de la fraude, non seulement l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations mais celles-ci sont contredites l’instrumentalisation de domiciles américains et français déclarés au gré de ses intérêts et manifestant spécialement sa volonté de se soustraire à ses obligations financières à l’égard de M. [J].
En effet, M. [S] se prévaut d’abord d’une adresse au [Adresse 4], en Californie.
Cette adresse, qui figure sur les mails échangés au cours de l’année 2019, apparaît comme une adresse de facturation en lien avec l’activité de la société commerciale « Global Terroir Group », dirigée par un tiers.
Non seulement, M. [S] ne justifie d’aucun domicile à cette adresse en 2019 ni après le mois de janvier 2020, tout contact ayant cessé avec Global Terroir Group, et alors que la créance de prêt est devenue exigible au 31 décembre 2019, et que M. [S] n’a notifié aucun changement de domicile en application de la reconnaissance de dette.
M. [S] se prévaut également de son adresse mail connue de M. [J].
Mais, la seule adresse mail figurant aux débats et celle mentionnée dans les mails de 2019 à caractère professionnel, aucun usage postérieur n’étant produit.
L’appelant ne démontre pas que, à la date des significations litigieuses de 2021 et 2024, que cette adresse mail était active et qu’il en était encore titulaire.
M. [S] se prévaut d’une ligne téléphonique connue de M. [J] en produisant un SMS d’avril 2023.
Cependant, l’appelant ne démontre pas qu’il était titulaire de cette ligne téléphonique en 2021, étant ici réservé l’examen du mail de 2023.
Sans aucune considération chronologique, M. [S] déclare avoir été également domicilié au [Adresse 8], à [Adresse 16].
Cette adresse apparaît comme étant celle initialement de Mme [L] [H] qu’il a épousée en 2015, et décédée à cette même adresse le [Date décès 9] 2023.
Cette adresse a été déclarée par M. [S] dans l’acte d’acquisition de l’immeuble en construction situé à [Localité 20], en date du 30 mars 2017.
Cette adresse apparaît donc être le domicile conjugal des époux [S]-[H].
C’est cette adresse qui figure sur le courrier que lui a envoyé le Crédit Agricole en date du 4 juin 2021 pour l’informer de la saisie-attribution pratiquée sur son compte ainsi que sur l’ordre de virement bancaire du 24 février 2020 établi auprès de la Bank of America au profit de M. [J].
Cependant, ces documents ne démontrent pas que M. [J] a eu, à un moment quelconque, connaissance de cette adresse.
Par ailleurs, outre les incohérences temporelles entre les adresses de [Localité 21] et de [Localité 17], M. [S] a réalisé des opérations juridiques en France dans lesquelles il a déclaré simultanément domicile français, dont, à plusieurs reprises, celui d'[Localité 20] qui était pourtant inhabitable.
En effet, le 15 juin 2021, M. [S] a constitué avec son père et Mme [P] la SCI [P].
Cet acte révèle d’abord que M. [S]-père a menti à l’huissier instrumentaire en déclarant en mars et juin 2021 qu’il n’avait aucun contact avec son fils.
En outre, dans cet acte du 15 juin 2021, M. [S] a déclaré être domicilié à « [Adresse 18], non résident au sens de la réglementation fiscale, et célibataire ».
Ces informations ne correspondent ni à son statut matrimonial ni à son domicile conjugal, et cette adresse n’est étayée par aucune pièce.
De plus fort, selon l’extrait K-bis de la SCI [P], édité en 2024, M. [S] a déclaré être domicilié « [Adresse 7] à [Localité 20] ».
Par ailleurs, M. [S] a également constitué une SCI Calitxo, immatriculée le 12 avril 2021, et selon l’extrait K-bis produit aux débats, il a déclaré être domicilié « [Adresse 10], à [Localité 15] ».
Dans les mêmes suites, par acte notarié du 6 octobre 2021, M. [S] a vendu l’immeuble en construction d'[Localité 20], objet de la promesse d’affectation hypothécaire, à Mme [L] [H].
Il est remarquable de constater que M. [S] est alors en défaut sur le remboursement du prêt de 200.000 euros et que ce bien immobilier fait l’objet de la promesse d’affectation hypothécaire en garantie de ce prêt.
Selon les mentions de cet acte de vente, M. [S] et Mme [H] sont célibataires, M. [S] domicilié à [Localité 21], [Adresse 4], et Mme [H], [Adresse 8].
Il en résulte que M. [S] a encore dissimulé son statut matrimonial et fait usage d’une domiciliation contraire à celle du domicile conjugal.
Enfin, dans le cadre de la liquidation amiable d’une société Global Sourcing International, domiciliée à [Localité 12], dirigée par M. [S], celui-ci a été nommée liquidateur amiable, domicilié [Adresse 7] à [Localité 20], selon procès-verbal du 22 juillet 2022.
Dans la présente assignation en contestation des saisies délivrée en 2014 , M. [S] a déclaré être domicilié [Adresse 2], adresse dont M. [J] n’a jamais eu connaissance.
Il résulte des constatations qui précèdent que M. [S], avec la complicité de son père, s’est employé à instrumentaliser ses adresses américaines et françaises de façon à entraver les recherches dont il était susceptible de faire l’objet dans le cadre des poursuites engagées par M. [J], n’hésitant pas même à céder à son épouse, fallacieusement présentée comme un tiers, l’immeuble qu’il s’était engagé à donner en garantie du prêt contracté auprès de M. [J] manifestant sa volonté de se soustraire à ses obligations financières à l’égard de celui-ci.
Dans ce contexte, le SMS du 28 avril 2023, par lequel M. [J] a écrit « Bonjour [T], je serai à LA le 28 mai, si tu es disponible pour rechercher un arrangement amiable », ne peut être utilement opposé par M. [S] alors que, d’une part, celui-ci ne démontre pas qu’il était titulaire de cette ligne téléphonique ni 2021 ni en 2024, et, d’autre part, que les man’uvres constamment déployées pour dissimuler son domicile réel rendaient illusoire toute tentative de remise des actes de poursuites selon d’autres formes que celles mises en 'uvre par l’huissier instrumentaire.
Par conséquent, et alors qu’il a conservé et développé des intérêts familiaux, patrimoniaux, électoraux, et fiscaux en France, M. [S] ne démontre que les significations litigieuses ont été délivrées en fraude de ses droits.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré de la fraude n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera confirmé.
sur l’amende civile
Le prononcé de l’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, relève de l’office exclusif du juge et ne peut constituer une prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts, qui n’est pas fondée sur l’article L 121-3 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [J] une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation de l’assignation en contestation des saisies à l’huissier/commissaire de justice instrumentaire et du défaut d’information des tiers saisis de la délivrance de celle-ci,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [S] à payer à M. [J] une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Hustaix, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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