Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 févr. 2026, n° 26/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01111 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWQF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [G]
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
[K] [G]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [G]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [K] [G]
née le 15 Juillet 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Février 2026 où nous étions Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G], née le 10 août 1970 à [Localité 5] (95), fait l’objet depuis le 9 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Simone Veil d'[Localité 5] (95), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [K] [G], sa mère.
Le 19 janvier 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Le 23 janvier 2026, Mme [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 25 février 2026, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance de maintien considérant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de la patiente étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026 en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, l’établissement de santé et le ministère public n’ont pas comparu.
Représenté, Mme [T] [G] demande à la cour de :
— Dire illégale la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [G],
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [G].
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [G] qui abandonne son moyen relatif à l’absence d’avis médical conforme à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, fait valoir que :
1/ la demande d’admission est datée du 9 janvier 2025, soit d’un an avant l’admission effective ; et que, ayant fait l’objet de précédentes hospitalisations au sein du même établissement, il ne peut être assuré qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’une demande d’admission a bien été régularisée en janvier 2026 ;
2/ le formulaire de notification de la décision d’admission est daté du 9 janvier 2025, soit antérieurement à la décision d’admission en cause et le formulaire communiqué ne faisant référence à aucune décision d’admission datée, il ne peut être déduit qu’il s’agit d’une simple erreur de plume ;
3/ les décisions d’admission et de maintien ne font mention d’aucune durée, la décision de maintient indiquant même « valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée » ce qui n’entre pas dans les pouvoirs d’un directeur de centre hospitalier ;
4/ il n’est pas justifié de l’information effectivement réalisée auprès de la commission des soins psychiatriques du val d’Oise ; que ladite commission a le pouvoir de solliciter la levée de la mesure de soins psychiatriques en cours ; et que l’absence de formalité cause nécessairement grief au concluant, lequel est privé d’une chance de voir la mesure de soins contraints dont il fait l’objet levée.
Entendue en dernier, Mme [T] [G] ajoute qu’elle n’est pas malade et qu’elle est prise pour un cobaye.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur l’irrégularité de la demande d’admission tirée de sa date et l’irrégularité de la notification de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Aux termes de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
En l’espèce, la demande d’admission introduite par Mme [K] [G] est datée du 9 janvier 2025.
Toutefois, il résulte de la chronologie de la procédure, notamment de l’acte d’admission daté du 9 janvier 2026, que c’est par erreur purement matérielle que Mme [K] [G] a daté sa demande du 9 janvier 2025 au lieu du 9 janvier 2026 et ce indépendamment dans hospitalisations antérieures pour lesquelles il n’est pas établi qu’une demande aurait effectivement été introduite le 9 janvier 2025.
Le constat est le même concernant l’irrégularité de la notification de la décision d’admission également datée du 9 janvier 2025.
Par conséquent, ces moyens seront écartés.
Sur l’irrégularité des décisions d’admission et de maintien tirée l’absence de durée indiquée
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Aux termes de l’article L. 3212-7 alinéa 1 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni la décision d’admission, ni celle de maintien, n’ont outrepassé les délais légaux précités.
Sur l’absence de mention de la durée de 72 heures de la période d’observation par la décision d’admission, une telle mention n’étant exigée par aucune disposition légale ou règlementaire, ce défaut d’information n’est pas constitutif d’une atteinte aux droits de Mme [T] [G].
Concernant la décision de maintien et de sa mention « Article 2 : Sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, la présente décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeure viable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision du directeur prise sur proposition médicale. », il est manifeste que cette disposition n’est pas conforme à l’article L. 3212-7 précité.
Pour autant, cette mention ne s’est traduite que par une information erronée délivrée à Mme [T] [G] qui a pu faire valoir son opposition à l’hospitalisation devant le premier juge dont la conformité de la saisine n’est pas remise en cause.
Dans ces conditions, l’atteinte à ses droits n’apparait pas suffisamment grave pour justifier de la mainlevée de la mesure.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En application de ce texte, l’information de la commission départementale des soins psychiatriques est une formalité substantielle qui vise à assurer un contrôle externe immédiat d’une mesure privative de liberté, cette prérogative résultant de l’article L. 3223-1 du code de la santé publique prévoyant notamment qu’elle :
— 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
— 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
— 7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Dès lors, l’absence de toute information de la commission départementale des soins psychiatriques prive la personne hospitalisée sous contrainte du contrôle de la commission ce qui porte atteinte à ses droits.
En l’espèce, aucun élément versé au débat n’attestant de la transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques, et l’information de Mme [T] [G] de sa faculté de saisir cette commission ne suffisant à pallier l’atteinte précitée, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du 25 février 2026, pointent le déni des troubles et la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G] ;
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 27 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Vice président placé,
Maëva VEFOUR Ulysse PARODI
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