Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 août 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/975
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REJF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 à 17H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [B]
né le 08 Octobre 1990 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu l’appel formé le 06 août 2025 à 15 h 30 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [B] comparant et assisté de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’une année à l’encontre de M. [V] [B] né le 8 octobre 1990 à [Localité 2] (Bosnie) prononcée le 19 mai 2023, notifiée le même jour,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 1er août 2025 adoptée par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 9h09, à la suite de la levée d’écrou consécutive à l’exécution d’une peine de trois années d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés intervenue le 12 juin 2023,
Vu la requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en date du 2 août 2025 à 11h06,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 août 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h08 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes, rejet des moyens soulevés et prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 6 août 2025 à 15h30,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention au motif de l’absence de trouble à l’ordre public du fait d’une seule condamnation et de l’existence d’un hébergement à [Localité 1] et d’une situation familiale stable de l’intéressé (marié avec enfants scolarisés).
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger a déclaré : J’ai des enfants qui sont scolarisés. Je n’ai pas vu les enfants depuis longtemps. Je suis prêt à partir du territoire français avec ma famille.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Conforme aux prescriptions des articles L.741-1 et L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’autorité administrative a fait état de: l’absence de tout document d’identité ou de séjour de l’intéressé, le refus d’un départ du territoire français, l’existence d’une lourde peine de trois années d’emprisonnement en date du 12 juin 2023 pour des faits de vols aggravés en récidive caractérisant un trouble évident à l’ordre public tenant le quantum de la peine, l’absence de toute atteinte à la vie privée et familiale dès lors que le placement en rétention ne peut en être la cause outre l’absence de parloirs réguliers entre l’intéressé et les membres de sa famille, l’absence de toute vulnérabilité, la décision de placement en rétention est exempte de toute critique sur le plan de sa motivation à l’aune du critère de l’erreur manifeste d’appréciation, les dispositions légales étant par ailleurs justement rappelées.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l’étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe personnel et sans attache sur le territoire français, ne faisant qu’alléguer une vulnérabilité psychique qui ne résulte de rien et ne contestant au demeurant pas son placement en rétention à ce titre.
La saisine des autorités consulaires de Bosnie-Herzegovine a été réalisée le 31 juillet 2025, veille du placement en rétention ce qui est parfaitement autorisé, puis le 1er et le 4 août 2025 aux fins de laissez-passer consulaire avec les pièces utiles jointes.
L’intéressé n’a pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français dès lors qu’il ne dispose pas d’une résidence stable et effective telle que déclarée par l’administration.
Les diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée, aucune assignation à résidence conforme aux prescriptions légales n’étant pas ailleurs envisageable faute de document d’identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2025 ;
Admettons l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [V] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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