Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er déc. 2025, n° 25/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 8 ], PREFECTURE c/ PREFECTURE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06988 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRNE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[K] [G]
PREFECTURE DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Carole MAURAT, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
Psychiatrie temps plein secteur 78G06
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [K] [G]
né le 21 Août 1981
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de
Au centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 11]
comparant, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
à l’audience publique du 01 Décembre 2025 où nous étions Madame Carole MAURAT, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
[K] [G], né le 21 août 1981 à [Localité 13] (ETATS-UNIS), fait l’objet depuis le 25 juin 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9] (78), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public. Cette décision résultait de la transformation de son hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3213-6 du même code suite au certificat médical du Docteur [M] [I] du 25 juin 2024. Le patient avait connu, antérieurement, des périodes d’hospitalisation sous contrainte à partir de 2004.
Par arrêté du 24 avril 2025, le préfet des Yvelines a décidé la poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [G].
Le 5 mai 2025, le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [K] [G].
Appel a été interjeté le 2 juin 2025 par le conseil de [K] [G].
Par ordonnance de la présente juridiction en date du 12 juin 2025, les moyens d’irrégularité étaient rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
Le 24 octobre 2025, le préfet des Yvelines a décidé la poursuite de l’hospitalisation complète de [K] [G].
Le 18 novembre 2025, [K] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 27 novembre 2025 reçue au greffe le 27 novembre 2025 à 19h58, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance de la présente juridiction du 28 novembre 2025, l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a été déclaré suspensif et il a été ordonné le maintien de [K] [G] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 14h00 devant la cour d’appel de Versailles, l’ordonnance valant convocation à ladite audience.
L’audience s’est tenue le 1er décembre 2025, en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le Préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 10] n’ont pas comparu.
Le Préfet des Yvelines n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Monsieur l’Avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en soutenant :
— Que la motivation de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques était acceptable au regard des exigences de la Cour de cassation ;
— Qu’il n’y avait pas d’illicéité à faire état des antécédents psychiatriques de M. [G], la mesure d’hospitalisation étant toujours en cours ;
— Qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du fait de la composition de la commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines, M. [G] n’ayant pas saisi celle-ci.
Le conseil de [K] [G] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de soins. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’examen tardif de l’appel du ministère public, en ce que l’appel suspensif n’a pas été examiné dans le délai de trois jours prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique ;
— Irrégularité tirée du rappel des antécédents psychiatriques : il est soutenu que la déclaration d’appel du ministère public fait état des antécédents psychiatriques de M. [K] [G] en violation des dispositions de l’article L.3211-5 du code de la santé publique ;
— Irrégularité tirée de la motivation insuffisante de l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques : il est soutenu que l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2025 portant maintien de la mesure de soins contraints ne permet pas de caractériser que les troubles mentaux dont est atteint l’intimé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Or, en se référant à l’article L. 3213-1 du même code, la Cour de cassation pose une exigence de motivation renforcée pour les arrêtés préfectoraux pris le fondement de ce texte ;
— Irrégularité tirée du défaut de fonctionnement régulier de la commission départementale des soins psychiatriques, en ce que la commission des Yvelines n’est pas régulièrement composée et n’a pas émis d’avis alors que la mesure de soins psychiatriques de M. [G] dure depuis plus d’un an.
[K] [G] a été entendu en dernier. Il a déclaré que son médecin n’était pas opposé à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et qu’il recherchait un emploi en tant que préparateur de commandes ou dans le domaine des traductions en ligne.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du dépassement du délai pour examiner l’appel du ministère public :
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 5 du code de la santé publique, lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Si l’article R3211-25 du code de la santé publique dispose que le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer, il résulte toutefois de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation que les dispositions dérogatoires de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le premier président doit statuer. Il s’ensuit que, d’une part, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que, d’autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 27 novembre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance de la présente juridiction du 28 novembre 2025, l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a été déclaré suspensif.
Le délai de trois jours prévu par l’article L3211-12-4 alinéa 5 du code de la santé publique expirant le dimanche 30 novembre 2025, l’audience de fond a été fixée au 1er décembre 2025 à 14h00 conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la mention des antécédents psychiatriques
Aux termes de l’article L.3211-5 du code de la santé publique, « une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposé ».
Il sera observé que les dispositions de l’article précité peuvent être invoquées « à l’issue des soins ».
En l’espèce, non seulement [K] [G] fait toujours l’objet de soins, mais il convient de constater que ses antécédents psychiatriques font partie des éléments de son dossier en ce que, notamment, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tulle du 28 novembre 2024, le certificat médical du 10 juin 2025 et le certificat médical du 2 juillet 2025 rappellent que celui-ci a fait l’objet de soins psychiatriques en 2004.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de motivation de l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques
Il sera rappelé que comme pour la décision du directeur d’établissement, la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Force est de constater qu’en l’espèce le certificat médical du 23 octobre 2025 établi par le docteur [J] [X], psychiatre, est joint à l’arrêté préfectoral du même jour.
Il en ressort que :
« Monsieur [G] présente une amélioration nette avec un discours cohérent et adapté, il a une bonne critique de ses troubles ayant conduit à l’hospitalisation, il ne présente aucun trouble du comportement dans le service.
A l’entretien ce jour : un bon contact, une mimique adaptée avec une humeur neutre. Son discours est clair et cohérent sans idées délirantes.
Les permissions avec accompagnement soignant se sont très bien déroulées, nous pensons par la suite à demander des permissions, seul, afin d’évaluer ses capacités d’autonomie en dehors de l’hôpital.
Un projet de réhabilitation psychosociale pour retrouver un logement avec encadrement éducatif est prévu ainsi que des stages en ESAT afin d’évaluer ses capacités à se maintenir un peu loin.
La mesure de contrainte doit être maintenue afin de permettre la mise en place de ce projet ".
En indiquant expressément qu’il s’appropriait les termes de ce certificat, qui établit la nécessité de maintenir la forme de prise en charge en vigueur afin de permettre la mise en place du projet de réhabilitation psychosociale de l’intimé, lequel implique désormais des permissions non accompagnées, phase qui appellera nécessairement une évaluation, le préfet a satisfait aux exigences de l’article susvisé sans qu’il soit besoin d’en ajouter davantage, l’amélioration qualifiée de nette par le médecin psychiatre s’appréciant utilement à l’aune de l’entier dispositif qui est élaboré et mis en 'uvre dans l’intérêt du patient.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de fonctionnement régulier de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3222-5 du code de la santé publique prévoit que, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
En l’espèce, s’il ressort du rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté partiellement transmis par le conseil de l’intimé que « la commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines doit être urgemment complétée par la nomination d’un second psychiatre n’exerçant pas dans un établissement habilité aux soins sans consentement et celle d’un médecin généraliste afin d’exercer pleinement sa mission », il convient d’observer que ce constat a été établi à la suite d’une visite effectuée du 6 au 16 janvier 2025 dans un établissement hospitalier autre que celui dans lequel est hospitalisé [K] [G] et qu’il n’est pas mis en exergue une impossibilité de fonctionnement de ladite commission.
En outre, alors que la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques du 24 octobre 2025 a été notifiée à [K] [G] le 27 octobre 2025, que dans les droits expressément notifiés à ce dernier figure le droit pour lui de saisir la commission départementale des soins psychiatriques dont les coordonnées sont expressément indiquées, qu’une copie de cette notification lui a été remise, celui-ci n’a pas saisi la commission départementale des soins psychiatriques.
Il n’est donc démontré aucun grief à son endroit.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’avis motivé du 1er décembre 2025 du docteur [J] [X] indique que :
« Monsieur [G] présente une amélioration de son état psychique et de son comportement dans le service avec un discours cohérent et adapté. Il présente une bonne critique de ses troubles ayant conduit à l’hospitalisation.
Absence d’idées délirantes ou d’idées suicidaires. Il a bénéficié de plusieurs permissions accompagnées par les soignants qui se sont bien déroulées.
Monsieur [G] se projette dans l’avenir avec projet de s’installer dans un foyer avec un travail à l'[6].
Il ne présente aucune dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui.
A signaler que Monsieur [G] n’a pas eu de permissions seul depuis plusieurs années et nous n’avons pas pu tester sa capacité d’autonomie à l’extérieur du cadre hospitalier ni son comportement sans avoir un cadre étayant.
Pour ces raisons, il est préférable que le patient à sa sortie de l’hôpital soit en programme de soins pour éviter une rechute rapide et une probable réhospitalisation.
Pour cela, nous demandons à ce que la mesure de contrainte soit maintenue afin d’élaborer un programme de soins en lien avec les démarches et projets de Monsieur [G]. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Il apparaît que si [K] [G] ne présente plus de dangerosité psychiatrique comme le note le médecin dans ses avis motivés du 26 novembre 2025 et du 1er décembre 2025, sa pathologie psychiatrique demeure et, par là-même, la nécessité de maintenir la contrainte ainsi que ce médecin l’a constaté lui-même. Cette contrainte n’est pas en contradiction avec l’amélioration soulignée, pas plus qu’avec le projet de réhabilitation et d’accompagnement sur le plan psycho-social lequel reste à affiner, étant rappelé que l’intimé n’a pas bénéficié de permissions non accompagnées et que le précédent projet qu’il a présenté n’a pu aboutir.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [K] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc infirmée et [K] [G] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Versailles recevable,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [G],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le lundi 01 décembre 2025
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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