Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°433
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPT
L.M./S.H.
[H]
C/
[C]
[C]
[J]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02345 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPT
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le 25 Octobre 1997 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004638 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
Madame [E] [C]
née le 21 Mars 1935 à [Localité 5] (36)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [C]
né le 25 Septembre 1931 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [G] [J]
né le 02 Juillet 1993 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 23 février 2020, ayant pris effet le 14 mars suivant, Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] ont donné à bail à Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] une maison d’habitation située à [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 650 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé à la conclusion du bail.
Le 18 septembre 2023, les époux [C] ont fait signifier à Madame [H] et Monsieur [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 1.332,08 euros.
Le 15 décembre 2023, les époux [C] ont attrait Madame [H] et Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’entendre :
— constater la résiliation de plein droit du bail,
— prononcer l’expulsion des preneurs avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupaés aux frais des locataires,
— condamner les locataires à leur payer la somme de 2.743,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur celle de 1.332,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 701,54 euros à compter de la résiliation du bail.
A l’audience, les demandeurs ont actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 3.539,52 euros à la date du 8 avril 2024 et indiqué qu’ils s’opposaient à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Assignés par dépôt de l’acte à étude après vérification de la réalité de leur domicile, Madame [H] et Monsieur [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— déclare recevable l’action de Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C],
— constate à la date du 19 novembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C], bailleurs, et Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J], preneurs, portant sur le logement situé à [Adresse 8],
— constate que depuis cette date, Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] sont occupants sans droit ni titre dudit logement,
— déboute Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] de leur demande tendant à la supression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour Madame [W] [H] et Monsieur [G] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] à une somme égale au montant du loyer mensuel, outre la provision mensuelle sur charges, soit la somme totale de 701,54 euros, indemnité d’occupation due in solidum jusqu’à tant que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, moment auquel l’occupant restant supportera seul les indemnités d’occupation postérieures,
— condamne in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] la somme de 3.341,11 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 8 avril 2024, incluant l’indemnité d’avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1.332,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamne à compter de l’échéance du mois de mai 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, soit la somme totale de 701,54 euros, indemnité d’occupation due in solidum jusqu’à tant que, le cas échéant l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, moment auquel l’occupant restant supportera seul les indemnités d’occupation postérieures,
— condamne in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 octobre 2024, Madame [H] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant les époux [C] et Monsieur [J].
Madame [H], par dernières conclusions transmises le 20 mars 2025, demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel partiel diligenté par Madame [H],
— infirmer partiellement la décision déférée en date du 21 juin 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] ;
— constaté à la date du 19 novembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C], bailleurs, et Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J], preneurs, portant sur le logement situé à [Adresse 9] ;
— constaté que depuis cette date Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] sont occupants sans droit ni titre dudit logement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; – fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] à une somme égale au montant du loyer mensuel, outre la provision mensuelle sur charges, soit la somme totale de 701,54 euros, indemnité d’occupation due in solidum jusqu’à tant que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, moment auquel l’occupant restant supportera seul les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] la somme de 3.341,11 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 8 avril 2024, incluant l’indemnité d’avril 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1.332,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné à compter de l’échéance du mois de mai 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser, soit la somme totale de 701,54 euros, indemnité d’occupation due in solidum jusqu’à tant que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, moment auquel l’occupant restant supportera seul les indemnités d’occupation postérieures ;
— condamné in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] aux dépens
de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
— condamné in solidum Madame [W] [H] et Monsieur [G] [J] à verser à
Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire que le paiement de l’arriéré de loyer à hauteur de 3.341,11 euros au 8 avril 2024 sera apuré selon les modalités suivantes :
— 24 mensualités de 25 euros à compter du jugement à intervenir ;
— report du solde à régler à l’issue de ces deux années.
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
— débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dont notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens tant en
première instance qu’en cause d’appel,
— dire que chaque partie conservera par devers elle ses propres frais et dépens.
Les époux [C], par dernières conclusions transmises le 12 mars 2025, demandent à la cour de :
— déclarer Madame [W] [H] irrecevable et mal-fondée en son appel,
— débouter Madame [W] [H] de sa demande de délais de paiement,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [W] [H] à verser à Monsieur [X] [C] et Madame [E] [C], son épouse, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [J], régulièrement intimé (PV656 – le 4 décembre 2024), n’a pas constitué avocat.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’article 542 du code de procédure civile. Mme [H] a déposé une note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Lorsque la condamnation a été définitivement acquise en première instance, l’appel formé pour obtenir exclusivement des délais de paiement est irrecevable (Civ. 2e, 24 juin 2010, n° 09-16.069).
Au soutien de la recevabilité de son appel, Madame [H] fait valoir que l’arrêt précité énonce clairement que ' Alors que, la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce constitue une demande de réformation du jugement qui a prononcé une condamnation à paiement pure et simple ; qu’aussi en déclarant irrecevable l’appel de l’association tutélaire d’Eure et Loir au motif qu’elle se bornait à solliciter un délai de grâce, la cour d’appel a violé l’article 542 du Code de procédure civile.'
La cour constate que l’extrait de l’arrêt cité par l’appelante correspond au moyen du demandeur au pourvoi par lequel il sollicite la cassation de l’arrêt en ce qu’il a déclaré son appel irrecevable.
Et dans cet arrêt du 24 juin 2010, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en retenant 'qu’ayant relevé que l’association se bornait à solliciter l’octroi de délais de grâce, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que son appel, qui ne tendait ni à la réformation ni à l’annulation du jugement, était irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l’article 542 du code de procédure civile'.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel de Madame [H] que celui-ci énumère les chefs du jugement dont elle sollicite l’infirmation. Cette critique vise l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant débouté les époux [C] de leur demande tendant à la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame [H] a ensuite déposé ses premières conclusions d’appelante le 7 janvier 2025, par lesquelles elle a maintenu sa demande d’infirmation partielle. Toutefois, il convient de constater que son unique prétention porte finalement sur l’octroi de délais de paiement, demande sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcé, Madame [H] n’ayant été ni comparante ni représentée en première instance. Il en résulte que l’appelante ne remet plus en cause aucun chef du jugement déféré.
Par conséquent, son appel, qui ne tend ni à la réformation ni à l’annulation du jugement, est irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l’article 542 précité.
L’appelante succombante sera déboutée de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à verser aux époux [C], pris comme une seule et même partie, la somme de 1.000 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 8 octobre 2024 par Madame [W] [H] à l’encontre de la décision rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [H] à payer à Madame [E] [C], Monsieur [X] [C], pris comme une seule et même partie, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [W] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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