Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO immatriculée au RCS, S.A.S. LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO c/ S.A.S. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°54
N° RG 24/05956 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKKW
S.A.S. LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO
C/
M. [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le vingt quatre Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept Mars deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 898 102 967 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Selon acte du 24 juin 2021, la société Locabaze a acquis un fonds de commerce portant notamment sur la location de bateaux de plaisance auprès de la société Locamarine représentée par son gérant, M. [R].
La société Locabaze a reproché à M. [R] d’avoir loué un bateau à un tarif inférieur au sien et à proximité de l’exercice de son activité.
Sans solution amiable trouvée et faisant valoir que l’acte de cession comportait une clause de non-concurrence et de non-rétablissement, la société Locabaze a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Quimper afin de le voir condamné, sous astreinte, à cesser toute activité concurrente ainsi qu’au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper :
« – Juge que monsieur [R] [V] n’a pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession ;
— Déboute la société LOCABAZE de sa demande d’astreinte ;
Avant dire droit,
— Commet monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4], [Localité 1], en tant qu’expert judiciaire comptable afin de déterminer le préjudice subi par la société LOCABAZE, avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties,
— fournir au tribunal tous éléments factuels ou comptables de nature à lui permettre de déterminer le préjudice,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— faire les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties, et éventuellement entendre tous sachants,
— établir un pré-rapport à l’attention des parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations ;
— DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
— DIT que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de six mois ;
— DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
— DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
— FIXE à la somme de 5.000 euros le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, par la société LOCABAZE ;
— FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à intervenir dans le cadre de cette procédure et qui devra être consignée, au greffe, dans le mois, par la partie demanderesse ;
— DIT que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
— DIT qu’il défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; l’instance sera alors reprise en l’état, sauf a ce qu’il soit tiré toutes conséquences de droit de l’abstention constatée ;
— DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal ;
— RESERVE les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement a la somme de 80,28 euros »
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Ses premières conclusions au fond sont du 10 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 24 février 2025, la société Locabaze a saisi le conseiller de la mise en état. Elle lui demande :
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel de M. [R],
subsidiairement,
— juger caduc l’appel de M. [R],
en toutes hypothèses,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions d’incident en réponse du 17 mars 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et régulier l’appel interjeté par M. [R] suivant déclaration d’appel formée le 30 octobre 2024,
— déclarer recevables et régulières les conclusions d’appelant signifiées par M. [R] le 10 janvier 2025,
— débouter la société Locabaze de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [R] à titre principal et de sa demande de caducité de l’appel de M. [R] à titre subsidiaire ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Locabaze à payer en réparation du préjudice moral occasionné à M. [R] une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile,
« le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
La société Locabaze fait valoir que l’appel de M. [R] est irrecevable en ce qu’il n’a pas identifié dans sa déclaration d’appel un chef du jugement contesté alors même que ladite déclaration d’appel indique que l’appel est limité.
Elle soutient ensuite que la déclaration d’appel est caduque en ce que l’omission des chefs critiqués du jugement dans les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile entraînent leur irrecevabilité.
— sur l’omission des chefs critiqués dans la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel qui peut comporter une annexe, contient à peine de nullité :
(…) 6° L’objet de l’ appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Comme le rappelle elle-même la société Locabaze (page 7 de ses écritures), la sanction encourue en l’absence de ces mentions est la nullité. Il s’agit d’une nullité de forme soumise à la démonstration d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
La société Locabaze ne fait valoir aucun grief.
Aucune nullité de la déclaration d’appel, et partant, aucune irrecevabilité consécutive de l’appel n’est encourue.
Surabondamment, il est rappelé que la fin de non recevoir tirée de l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel qui peut résulter de l’absence des mentions imposées dans la déclaration d’appel ne relève pas de l’appréciation du conseiller de la mise en état mais de la cour d’appel statuant en collégialité. [2e Civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.902]
— sur l’omission des chefs critiqués dans le dispositif des conclusions
Selon l’article 908 du code de procédure civile,
« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 915-2 du code de procédure civile modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose désormais que :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (…) »
L’article 954 du code de procédure civile modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose désormais que :
« (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…) »
Il résulte de la combinaison de ces textes que tant l’objet du litige résultant des prétentions des parties, que l’étendue de l’effet dévolutif en cas de modification des mentions de la déclaration d’appel, sont déterminés par les premières conclusions des parties.
Le défaut de mention des prétentions est sanctionné par leur irrecevabilité.
Le défaut de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués, qui n’est pas sanctionné par les textes susvisés, n’a pour effet que de limiter l’effet dévolutif de l’appel.
Si le conseiller de la mise en état doit vérifier que les conclusions comportent les prétentions sur le fond déterminant l’objet du litige, il n’a pas à apprécier l’étendue de l’effet dévolutif comme rappelé supra.
Ainsi, la sanction de la caducité de l’appel dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, comme prévu par l’article 954 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, en leur dispositif, ses prétentions, ne s’applique pas lorsque l’appelant n’y mentionne pas les chefs du jugement critiqués.
Par ses conclusions au fond du 10 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
« INFIRMER purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Quimper en date du 27/09/2024 ;
JUGER qu’en aucun cas Monsieur [V] [R] n’a pas respecté la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession ;
JUGER n’y avoir lieu à expertise ;
DEBOUTER la société LOCABAZE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société LOCABAZE à payer en réparation du préjudice moral occasionné à Monsieur [V] [R] une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens. »
M. [R] émet plusieurs prétentions dont au minimum la demande d’infirmation du jugement et le débouté des prétentions de la société Locabaze, prétentions de nature à déterminer l’objet du litige.
Ni l’irrecevabilité des conclusions ni, par conséquence, la caducité de l’appel ne sont encourues.
Il convient de rejeter les demandes de la société Locabaze.
Dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, la société Locabaze sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [R] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel,
Condamnons la société Locabaze aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Locabaze à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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