Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKJU
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
alias [W] [H]
né le 23 mai 1988 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi
et de Monsieur [V] [G], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [I] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 à 16h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h13 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [S] alias [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2025 à 20H08 par Monsieur [H] [S] alias [W] [H] ;
Monsieur [H] [S] alias [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date de naissance à [Localité 8] en Algérie. J’ai une maison à [Localité 4]. Oui, je suis algérien et je réside au Portugal. Je n’ai pas eu de convocation pour l’audience de mercredi. Je suis passé devant le JLD. On m’a donné les papiers pour faire appel. Je n’ai pas pu contacter mon avocat… Je n’ai pas reçu la convocation pour mardi. Je l’ai reçu seulement pour l’audience d’aujourd’hui. Je réside au Portugal. J’ai les papiers et un récépissé. Si la mesure de rétention est levée, je quitte la France dans les vingt quatre heures, je veux retourner au Portugal. Je travaille au Portugal. Je travaille dans le bâtiment. Je suis venu en France pour voir ma femme et je dois me soigner, j’ai un problème à l’estomac. Concernant ma mise en cause pour contrebande de cigarettes, ils ont trouvé des cartouches de cigarettes à côté, ce n’était pas moi. Je n’ai pas été condamné. Je suis allé en garde à vue et j’ai été libéré. Concernant ma mise en cause pour trafic de stupéfiants, ce n’était pas des stupéfiants mais des produits pour la douleur, ce sont des médicaments que je prenais au Portugal… Forum Réfugiés m’a dit que j’étais convoqué hier…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— elle n’a jamais eu la convocation devant le juge de première instance, il n’y a rien pour 'reçu avis le',
— son confrère a indiqué qu’il n’était pas saisi par le client et n’a pas plaidé
— avant tout débat, l’avocat commis d’office a dit qu’il ne pouvait pas représenter son client, que son avocat n’était pas présent aujourd’hui, l’avocat commis d’office n’a fait aucune formulation sur ce point et l’intéressé dit bien dans ses déclarations qu’il a donné les documents à son avocat et à sa femme, il a dit qu’il souhaitait son avocat et n’a pas compris pourquoi il était présent à l’audience sans convocation,
— son client a été appelé le 4 février 2025 pour se présenter devant le tribunal, il n’a pas pu prévenir sa femme, il a fait le nécessaire lors de ses déclarations à l’audience,
— la convocation pose difficulté, aucune case n’est cochée pour savoir quand il a été sollicité alors qu’il est mentionné qu’il a refusé de signer mais il n’y a pas de signature de l’agent du greffe du centre de rétention outre l’absence de l’heure et de la date de notification de ce document de sorte que la procédure est entaché de nullité sur ce point,
— les diligences n’ont pas été suffisantes : son client a un récépissé de titre de séjour au Portugal et veut y retourner et la préfecture n’a pas fait les démarches auprès des autorités portugaises.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que la convocation est envoyée par le greffe du tribunal judiciaire au greffe du centre de rétention le 3 février 2025. Les fonctionnaires du centre vont appeler la personne et quand la personne ne vient pas, le greffe réitère les appels car il ne peut pas entrer dans les locaux de rétention. L’intéressé a refusé de venir et les cases de la convocation n’ont donc pas pu être remplies. Sur l’ordonnance attaquée l’appelant a déclaré devant le juge qu’il avait déposé des papiers pour régulariser sa situation, qu’il était convoqué pour retirer sa carte de séjour parce que l’association Forum Réfugiés lui avait expliqué qu’il était convoqué le 4 février 2025 et qu’il devait contacter sa femme pour apporter les documents. Il avait donc la possibilité de joindre son conseil à ce moment là puisqu’il a fait le nécessaire pour que sa femme lui apporte des documents. En ce qui concerne les diligences elles ont été faites le lendemain du placement en rétention. Aujourd’hui l’administration est en possession des documents que le conseil du retenu vient de transmettre. Le Portugal va être interrogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la violation des droits de la défense
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R 743-3 du même code énonce notamment que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. L’étranger est informé de son droit de choisir un avocat selon l’article R 743-21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en faisant désigner un d’office si l’étranger le demande.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de convocation pour l’audience du 4 février 2025, avait appris qu’il y avait une audition lorsque les policiers l’ont appelé pour le conduire devant le premier juge et n’avait donc pu préparer sa défense. Il souhaitait en effet être assisté d’un avocat choisi, qui n’a pas été averti de la date de l’audience, outre le fait qu’il n’a pas pu récupérer ses documents afin de les présenter au premier juge.
Aux termes de l’ordonnance déférée l’avocat de permanence a refusé de prendre le dossier en expliquant que 'Monsieur me dit qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation, qu’on l’a réveillé pour lui dire de se présenter à l’audience. Il me dit qu’il a un avocat désigné. Je ne connais pas Monsieur, je ne connais pas sa vie privée. Il me dit qu’il a un avocat choisi. Je me sens donc dans l’impossibilité, pour des raisons de loyauté envers mon confrère et pour le respect des droits de la défense, de prendre la parole sur le fond'.
Force est cependant de constater que si l’avocat de permanence n’a pas abordé le fond du dossier par loyauté envers son confrère et alors qu’il ne connaissait pas l’intéressé il n’en était pas moins commis d’office pour assister l’ensemble des retenus qui devaient comparaître à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire. A ce titre il était parfaitement en mesure de soulever la nullité de la procédure pour la violation des droits de la défense sans débattre du fond de ce dossier, voire de solliciter le renvoi de l’audience à bref délai, afin de préserver les droits de M. [S] et ou de permettre à l’avocat choisi d’intervenir ultérieurement, ce dont il s’est abstenu eu égard au refus de M. [S].
Dès lors l’exception de nullité, invoquée pour la première fois en cause d’appel, en raison du non-respect des droits de la défense doit être déclarée irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En premier lieu l’intéressé a déclaré vouloir demeurer en France pour se faire soigner.
En second lieu l’administration verse au dossier un mail du 3 février 2025 saisissant le consul général d’Algérie de la situation de M. [S] et d’une demande de laisser-passer consulaire alors que l’intéressé n’avait nullement justifier d’une quelconque résidence au Portugal puisque les pièces pouvant corroborer ses déclarations ont été versées à l’audience d’appel.
Dès lors il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra par conséquent de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [S]
alias [W] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [S]
alias [W] [H]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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