Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 oct. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1257
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGGK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 octobre à 11H45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 15H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [O]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 05 octobre 2025 à 21 h 47 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 octobre 2025 à 11h15, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [O]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [N] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 octobre 2025 à 15h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [O] sur requête de la préfecture du Gard du 4 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par de Monsieur [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 octobre 2025 à 21h47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles,
— irrégularité de la procédure de placement en rétention,
— insuffisance de motivation, erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Gard, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture ne justifie pas de la date de l’audition consulaire qui doit se tenir le 9 octobre 2025.
En l’espèce la préfecture a saisi le consulat de Tunisie de [Localité 1] le 4 octobre 2025 en vue d’une demande d’audition.
Par courriel en date du 4 octobre 2025, elle a indiqué au consulat que l’intéressé lui serait présenté au CRA de [Localité 2] le 9 octobre 2025.
Par ailleurs par courriel de de jour, la préfecture a indiqué que la consule adjointe auditionnait tous les jeudis les ressortissants se déclarant tunisiens que les dossiers lui étaient envoyés par mail et qu’elle ne validait jamais les mails de la préfecture.
Comme l’a retenu le premier juge, la mesure administrative débute, le consulat a bien été saisi et l’information selon laquelle l’audition sera réalisée le 9 octobre 2025 ne constitue pas en l’état de la requête aux fins de première prolongation une pièce justificative utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière car l’interprétariat a été fait par ISM par pure facilité et non en raison s’une impossibilité réelle.
L’article 744-4 du CESEDA dispose :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend »
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n’est pas suffisamment explicité, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. [U] [O] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il n’explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l’interprète d’être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d’aucun grief qui résulterait de l’absence d’explication quant à l’impossibilité physique pour l’interprète d’être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’identité de l’intéressé est établir, il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure de rétention, a coopéré lors de ses auditions, s’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Tunisie aucune question complémentaire ne lui a été posée, il a déclaré être en France depuis 2020.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation M. [U] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— fait l’objet d’une mesure d’éloignement valide édictée le 6 septembre 2024,
— est démuni de passeport en cours de validité, est sans domicile fixe et est en possession d’une copie de passeport sur son téléphone portable,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Il ressort en outre des éléments du dossier que
Seule une photo d’un passeport dans un téléphone portable figure au dossier.
L’intéressé a déclaré lors de son audition le 1er octobre 2025 être en France depuis août 2024 et non 2020.
L’intéressé a indiqué vouloir quitter la France pour aller en Espagne, ce qui est contraire à l’exécution de l’OQTF, l’Espagne étant dans l’union européenne.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 5 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [U] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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