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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2025
N° 2025/190B
Rôle N° RG 24/00618 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAN4
S.C.I. DOCKS MARINES
C/
[A] [N]
[P] [H]
S.C.I. LES 3 PONTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. DOCKS MARINES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [H] es qualité de légataire universelle de Monsieur [A] [Z]
as [N]., demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES 3 PONTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 6 janvier 2021, M. [A] [M] [N], M. [A] [R] [S] [N] et la SCI LES 3 PONTS ont consenti à la société FERAUD une promesse de vente portant sur les biens sis à [Localité 16], cadastrés section BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2] à [Cadastre 11] moyennant un prix total de vente de 21 millions d’euros.
La vente a été conclue ultérieurement en deux temps.
Aux termes d’un acte notarié du 23 juillet 2021, M. [A] [R] [S] [N] a vendu à la société FERAUD les parcelles cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] ainsi que la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 10] pour un prix de 9 millions d’euros. Par la suite la SCI DOCKS MARINE est venue aux droits de la société FERAUD.
Aux termes d’un acte notarié du 20 octobre 2023, M. [A] [M] [N] et la SCI LES 3 PONTS ont vendu à la SCI DOCKS MARINES, venue aux droits de la société FERAUD, les parcelles cadastrées BH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ainsi que le seconde moitié indivise de la parcelle [Cadastre 10] pour un prix de 12 millions d’euros.
Un litige commercial est survenu entre les parties et les sociétés FERAUD, CFM et SERVAUX, composant le Groupe FERAUD, ont assigné les vendeurs devant le tribunal de commerce de Fréjus qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Marseille.
Faisant état de plusieurs pollutions affectant les parcelles acquises et restant à acquérir, dont il résultait selon elle une créance fondée dans son principe, la SCI DOCKS MARINES a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan d’une requête le 10 octobre 2023, afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 2 800 000 euros entre les mains du notaire, sur le prix de la deuxième vente devant alors intervenir le 20 octobre suivant.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de l’exécution a fait droit à cette requête.
Faisant état de ces mêmes pollutions, la SCI DOCKS MARINES a fait assigner, par actes du 3 novembre 2023, Messieurs [N] et la SCI DES 3 PONTS devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Elle a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande d’expertise judiciaire portant sur l’ensemble des éléments de pollution des eaux, des sols et des bâtiments cédés, à laquelle celui-ci, statuant par une ordonnance rendue le 23 octobre 2024, n’a que partiellement fait droit en circonscrivant la mesure d’expertise à la pollution des eaux.
La SCI DOCKS MARINES a interjeté appel de cette décision.
Il a été procédé à la saisie conservatoire susvisée le 11 décembre 2023, laquelle a été dénoncée à M. [A] [M] [N] le 19 décembre suivant.
Par acte du 6 mars 2024, ce dernier ainsi que M. [A] [R] [S] [N] et la SCI LES 3 PONTS ont fait assigner la SCI DOCKS MARINES devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie effectuée.
M. [A] [M] [N] est décédé le [Date décès 13] 2024 et Mme [P] [U] [H] est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de légataire universelle de M. [A] [M] [N].
Selon un jugement rendu le 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Ecarté les notes reçues en délibéré ;
— Reçu Mme [P] [U] [H], en sa qualité de légataire universelle de M. [A] [M] [N], en son intervention volontaire ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par la SCI DOCKS MARINES à l’encontre de M. [A] [M] [N], M. [A] [R] [S] [N] et de la SCI LES 3 PONTS selon procès-verbal dressé le 11 décembre 2023 entre les mains de Me [F] [G], notaire à [Localité 19], pour garantir le paiement de la somme totale de
2 800 000 euros ;
— Condamné la SCI DOCKS MARINE aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 14 novembre 2024, la SCI DOCKS MARINES a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 20 novembre 2024, dénoncés à Me [G], la SCI DOCKS MARINES a fait assigner M. [A] [R] [S] [N], la SCI LES 3 PONTS et Mme [P] [U] [H] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions récapitualtives II, elle demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— Déclarer ses demandes recevables ;
— Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution ;
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, qu’elle fonde sur l’application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tenant au fait que :
— le coût de dépollution de l’amiante correspond aussi à une créance devant être retenue comme fondée dans son principe, contrairement aux énonciations du jugement dont appel, aux motifs que les deux dossiers techniques de repérages d’amiante ont été établis postérieurement à la vente du 23 juillet 2021 avant laquelle aucun diagnostic, excepté celui relatif au local commercial situé sur la parcelle BH [Cadastre 1], n’avait été réalisé en dépit des engagements pris lors de la promesse de vente du 6 janvier précédent ; que les deux actes de vente mentionnent l’absence de diagnostics réalisés par les vendeurs, de même que l’attestation notariée du 21 janvier 2025 ; que concernant les biens objets de la seconde vente, la découverte des désordres ne s’est faite que progressivement à compter de la prise de possession complète le 15 décembre 2023;
— les vendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en l’absence de production des diagnostics obligatoires et que leur responsabilité pourra être retenue au titre de la garantie des vices cachés qui est susceptible de porter sur tout ou partie des frais de dépollution ;
— le montant de la créance fondée dans son principe dont elle se prévaut ne peut être inférieur à 2 800 000 euros compte tenu des différentes sources de pollution (amiante et pollution des eaux) et des montants des devis qu’elle produit aux débats ;
— il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en raison du risque que les vendeurs n’organisent leur insolvabilité si le prix de vente était entièrement laissé à leur disposition, ceci compte tenu du flou entretenu par M. [A] [R] [S] [N] sur sa situation personnelle et patrimoniale, de l’existence d’une dynamique ancienne de donations et de cessions chez les consorts [N], des opérations de restructuration du patrimoine en cours démontrant la volatilité des actifs des défendeurs dont les situations financières patrimoniales sont instables.
Elle fait valoir que l’exercice d’une voie de recours ne peut être constitutive d’une procédure abusive et demande au magistrat délégué de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS demandent au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter la SCI DOCKS MARINES de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SCI DOCKS MARINES à leur payer les sommes de :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens de l’instance.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la SCI DOCKS MARINES ne peuvent être qualifiés de sérieux en ce que :
— la créance alléguée par cette dernière n’est pas certaine dans son principe ; qu’à cet égard le juge de l’exécution a exactement retenu que la SCI DOCKS MARINES avait été informée de la présence d’amiante dès avant le 2 février 2023, contrairement à ce qu’elle indiquait, ayant eu connaissance du diagnostic établi le 4 octobre 2021 qu’elle s’était abstenue de produire aux débats ; que par ailleurs, la SCI DOCKS MARINES n’était pas partie à l’acte de vente conclu le 23 juillet 2021 entre M. [A] [R] [S] [N] et la société FERAUD qui avait parfaitement connaissance des risques de présence d’amiante, et ne produit pas l’acte de vente du 12 juillet 2022 en vertu duquel elle est devenue propriétaire desdites parcelles et lors de laquelle elle était informée de la présence d’amiante ensuite du diagnostic établi le 4 octobre 2021, de même que lors de la seconde vente du 20 octobre 2023 directement conclue avec M. [A] [M] [N] et la SCI LES 3 PONTS avant laquelle trois diagnostics avaient été réalisés, celui du 4 octobre 2021 ayant concerné l’intégralité des parcelles et de la structure contrairement à ce que soutient la SCI DOCKS MARINES et celui du 2 février 2023, les parcelles BH [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] ;
— seule la créance alléguée dans la requête initiale devant le juge de l’exécution doit être prise en considération et que la SCI DOCKS MARINES ne peut faire varier à son gré les montants des préjudices allégués et la nature de ceux-ci ;
— l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévaut n’est pas caractérisée dans la mesure où :
* Mme [H] est la mère de M. [A] [R] [S] [N] qui l’héberge dans la propriété dont il était nu-propriétaire avant le décès de son père, dont il justifie du paiement des charges, et qui constitue le domicile de cette dernière depuis des années ;
* M. [A] [R] [N], qui a fait ses études en Angleterre, y vit depuis dix-huit ans et y est propriétaire d’un appartement situé à Londres à l’adresse qu’il indique et où des actes peuvent lui être signifiés ;
* Mme [I] [C], devenue gérante de la SCI LES 3 PONTS, travaille avec les consorts [N] depuis de nombreuses années ;
* Mme [H], qui est légataire universelle de M. [A] [M] [N], dispose de la majorité des parts sociales de la SAS Ets [A] [N], de la SC Estagnet Baie des Canoubiers, de la société CNB ainsi que de 5% des parts sociales de la société VanDutch France et d’un important patrimoine immobilier, outre de la somme totale de 7 923 885,07 euros correspondant aux montants des contrats d’assurance dont elle est quasi-usufrutière,
* M [A] [R] [S] [N] est propriétaire d’un patrimoine immobilier évalué à
8 413 650 euros, dont la maison constituant le domicile de sa mère à [Localité 19] et une autre maison située à [Localité 17], outre 100% des parts de la société ASTERIE Ltd et la marque ASTERIE ;
* Il est justifié, par le bilan patrimonial établi le 7 mars 2025, de la composition des patrimoines de M. [A] [R] [S] [N] et de Mme [H] ainsi que de leurs valorisations respectives pour un montant de 7 923 885,07 euros chacun.
Ils justifient de leur demande en paiement de dommages et intérêts par le caractère abusif de cette nouvelle procédure, introduite par la SCI DOCKS MARINES bien que la sachant vouée à l’échec.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution de la SCI DOCKS MARINES:
Elle est valablement fondée sur l’application du premier alinéa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle se donc déclarée recevable.
II/ Sur la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 12 novembre 2024 :
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel et que celui-ci n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il est aussi rappelé qu’aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, deux conditions cumulatives doivent présider à l’instauration d’une mesure de saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance qui paraît fondée en son principe et la justification par le créancier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, sont produits aux débats par M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS la convention de quasi-usufruit du 20 juin 2024 (pièce n°31) portant sur les sommes à percevoir par Mme [H] à hauteur d’un montant total de 7 923 885,07 euros à la suite du dénouement des contrats d’assurance-vie qui avaient été souscrits par M. [A] [M] [N] et dont la réaffectation par cette dernière dans le cadre d’une restructuration de son patrimoine n’induit pas nécessairement une volonté de dissimulation, étant avéré qu’elle détient par ailleurs la majorité des parts sociales de la SAS Ets [A] [N], de la SC Estagnet Baie des Canoubiers, de la société CNB ainsi que de 5% des parts sociales de la société VanDutch France, ainsi que les actes de donation consentis les 25 novembre 2010 et 18 décembre 2020 par M. [A] [M] [N] à son fils [A] [R] [S] [N] (pièce n°32) concernant les propriétés situées [Adresse 15] à Gassin et [Adresse 12] à [Localité 19], outre le bilan patrimonial (pièce n°40) établi par Me [W] le 7 mars 2025 faisant ressortir, un solde net de 2 540 061,29 euros pour M. [A] [R] [N] à la suite du partage successoral, venant s’ajouter aux biens immobiliers dont il est propriétaire.
En l’état de ces actifs, notamment immobiliers, il ne peut être conclu à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la SCI DOCKS MARINES, ceci d’autant plus que le montant allégué de 2 800 000 euros reste discutable dans le cadre de la garantie des vices cachés qui est recherchée, laquelle doit être relativisée au regard des informations contenues dans le dossier de diagnostic technique de la parcelle BH1 porté à la connaissance de la société FERAUD dès la promesse conclue le 6 janvier 2021 et des informations contenues dans le dossier technique immobilier établi par M. [B] le 4 octobre 2021 concernant les parcelles BH[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9], dont la SCI DOCKS MARINES avait connaissance dès avant les actes de vente conclus les 12 juillet 2022 et 20 octobre 2023.
Il s’ensuit que les moyens d’annulation ou de réformation du jugement dont appel soulevés par la SCI DOCKS MARINES n’apparaissent pas sérieux au sens des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution.
III/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Il ne résulte ni des conclusions des parties ni des pièces produites aux débats que la saisine de la juridiction du premier président par la SCI DOCKS MARINES a été abusive.
Il convient en conséquence de débouter M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS de leur demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI DOCKS MARINES, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs moyens de défense.
Il convient en conséquence de condamner la SCI DOCKS MARINES à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons les demandes formées par la SCI DOCKS MARINES recevables ;
— Déboutons la SCI DOCKS MARINES de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Déboutons M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS de leur demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Déboutons la SCI DOCKS MARINES de sa demande en paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SCI DOCKS MARINES à payer à M. [A] [R] [S] [N], Mme [P] [U] [H] et la SCI LES 3 PONTS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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