Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 23/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 avril 2023, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3GJ
AFFAIRE :
[K] [B]
…
C/
[U] [SU]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 21/00426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 26]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Me Isabelle GUERIN substitué par Me Paul LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E0001H9W
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Me Isabelle GUERIN substitué par Me Paul LOUBIERE de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier E0001H9W
****************
INTIMES
Maître [W] [S] MEMBRE DE LA SCP [S] & ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 23118
Plaidant : Me Guillaume REGNAULT substitué par Me Anaïs LOURABI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
S.A. SAFER DE L’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 642 054 522 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20202609
Monsieur [U] [SU]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
Monsieur [L] [X]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à domicile
Madame [D] [T]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
Monsieur [J] [V]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659
Monsieur [R] [SU]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659
Monsieur [H] [SU]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Adresse 25]
N° SIRET : 451 818 926
[Adresse 25]
[Localité 18]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [O] détenaient la totalité des 100 parts sociales de la SCI [Adresse 25], propriétaire d’un terrain situé sur la commune des Essarts le Roi (78).
Souhaitant céder ces parts sociales, les époux [O] se sont adressés à M. [S], avocat, pour les assister. Un groupe de neuf acheteurs (Mme [D] [T] ; MM. [F] et [N] [Z] ; M. [L] [X] ; M. [J] [V] ; M. [M] [I] ; MM. [U], [R] et [H] [SU]) a souhaité acquérir les parts sociales afin de développer sur le terrain une activité forestière.
Le 18 février 2020, M. [S] a notifé à la Safer d’Ile de France (la Safer) l’intention de ses clients de céder les parts de la SCI à ces neuf acquéreurs potentiels.
Par acte de cession du 18 juin 2020, les époux [O] ont cédé leurs parts sociales à 11 acquéreurs (dont 7 acquéreurs mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner du 18 février 2020, et 4 acquéreurs nouveaux) pour la somme de 95 561 euros.
Par courrier du 9 juillet 2020, la Safer – n’ayant pas eu connaissance de la cession déjà intervenue – a indiqué à M. [S] qu’elle entendait exercer son droit de préemption moyennant paiement d’un prix de 10 600 euros, estimant que le prix de cession était excessif.
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [S] a répondu à la Safer qu’il ne pouvait donner suite à l’exercice de ce droit de préemption qu’il estimait tardif.
La Safer a estimé au contraire que son droit de préemption avait été régulièrement exercé, compte tenu de la suspension des délais d’exercice de son droit durant la période liée à la pandémie de Covid.
Les 22, 23, 28, 30, 31 décembre 2020, 5 et 6 janvier 2021, la Safer a assigné les époux [O], la société [Adresse 25], ainsi que les neufs acquéreurs s’étant initialement manifestés (déclaration d’intention d’aliéner du 18 février 2020 = Mme [D] [T] ; MM. [F] et [N] [Z] ; M. [L] [X] ; M. [J] [V] ; M. [M] [I] ; MM. [U], [R] et [H] [SU] ) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir annuler la cession des parts sociales et enjoindre aux cédants de régulariser la cession à son profit, au prix de 10 600 euros.
Le 15 juin 2021, les époux [O] ont assigné M. [S] afin qu’il les garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
Le 6 avril 2023, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la demande en annulation de l’acte de cession de parts sociales de la société [Adresse 25] ;
— annulé l’acte de cession des parts sociales régularisé le 18 juin 2020, ainsi que tous les actes subséquents ;
— condamné les époux [O] à restituer à MM. [F] et [N] [Z] ; [X] ; [V] ; [I] ; MM. [U], [R] et [H] [SU], et Mme [T], la somme de 140 000 euros correspondant pour 95 561 euros au prix des actions et pour 44 439 euros au remboursement du compte-courant des associés ;
— ordonné la publication du jugement au service compétent ;
— débouté la Safer de sa demande tendant à voir dire parfaite la cession des parts de la société [Adresse 25] à son profit aux conditions de la décision de préemption, soit moyennant le prix total de 10 600 euros ;
— condamné Maître [S] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [O], de leur demande de dommages-intérêts présentée contre la Safer pour procédure abusive ;
— condamné Maître [S] aux dépens, qui incluront les frais de publication du jugement au service compétent ;
— condamné Maître [S] à verser à la Safer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires.
Le 11 mai 2023, les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la demande en annulation de l’acte de cession de parts recevable ;
— annulé l’acte de cession des parts sociales ainsi que tous les actes subséquents ;
— condamné les époux [O], à restituer à MM. [F] et [N] [Z] ; [X] ; [V] ; [I] ; MM. [U], [R] et [H] [SU], et Mme [T], la somme de 140 000 euros correspondant pour 95 561 euros au prix des actions et pour 44 439 euros au remboursement du compte-courant des associés ;
— ordonné la publication du jugement au service compétent ;
— condamné Maître [S] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée contre la Safer pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes des autres parties présentées sur le fond de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel partiel et y faisant droit ;
— infirmer partiellement le jugement du 6 avril 2023 ;
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes de la Safer,
A titre principal :
— juger que l’acte de cession de parts de la société [Adresse 25] est valide ;
— juger que la Safer, faute d’avoir régulièrement notifié aux cédants et aux acquéreurs sa volonté d’exercer son droit de préemption, est aujourd’hui hors délai ;
— juger que la Safer a outrepassé ses prérogatives et attributions en tentant de préempter ce terrain qui n’a aucun lien avec une activité agricole ;
— débouter la Safer de toutes ses demandes ;
Sur l’appel en garantie à l’encontre de Maître [S],
— juger que Maître [S] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en qualité de rédacteur de l’acte justifiant le caractère fondé de leur appel en garantie ;
— juger que Maître [S] devra relever en garantie toutes sommes qui seraient mises à leur charge ;
— condamner Maître [S] à leur verser la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Maître [S] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— débouter la Safer de ses demandes ;
— débouter Maître [S] de ses demandes ;
— condamner la Safer à leur verser la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la Safer à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Safer aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2024, la Safer demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés, en leur appel, les époux [O] et Maître [S] en son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023 ;
— débouter Maître [S] et les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident du 8 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
déclaré la demande en annulation de l’acte de cession de parts recevable ;
annulé l’acte de cession des parts régularisé le 18 juin 2020, ainsi que tous les actes subséquents ;
condamné les époux [O] à restituer à MM. [F] et [N] [Z], [X] ; [V] ; [I] ; MM.[U], [R] et [H] [SU] et Mme [T] la somme de 140 000 euros correspondant pour 95 561 euros au prix des actions et pour 44 439 euros au remboursement du compte-courant des associés ;
ordonné la publication du jugement au service compétent ;
l’a condamné à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
débouté les époux [O] de leur demande de dommagesintérêts présentée contre la Safer pour procédure abusive ;
l’a condamné aux dépens, qui incluront les frais de publication du jugement au service compétent ;
l’a condamné à verser à la Safer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Toutefois, il est demandé à la cour de confirmer le même jugement en ce qu’il a :
débouté la Safer de sa demande tendant à voir dire parfaite la cession des parts à son profit aux conditions de la décision de préemption, soit moyennant le prix total de 10 600 euros ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— juger que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d’une perte de chance indemnisable ;
— juger que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec sa faute ;
Par conséquent :
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— limiter sa garantie à la somme de 86 961 euros ;
— juger que le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance ;
Par conséquent :
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner les consorts [O] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants ont été signifiées :
— à M. [U] [SU], le 8 avril 2024 à étude,
— à M. [V] le 8 avril 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
— à M. [R] [SU], le 8 avril 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
— à MM. [I] ; [H] [SU] ; [N] [Z] le 4 avril 2024 par remise à l’étude,
— à M. [F] [Z] le 5 avril 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
— à M. [X] le 5 avril 2024 par remise à domicile.
— à Mme [T] le 9 avril 2024 par remise à l’étude.
La Safer et Maître [S] ont également signifié leurs conclusions aux intimés défaillants. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté la demande de la Safer tendant à dire parfaite à son profit la cession des parts sociales de la SCI [Adresse 25]. La cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun appel, principal ou incident, portant sur ce chef de demande, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
1 – sur la demande d’annulation de la cession des parts sociales de la SCI La Haie aux vaches
Les époux [O] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’acte de cession des parts sociales de la société La Haie aux vaches. Ils font valoir que la décision de la Safer de préempter doit répondre à une double notification, tant au notaire chargé d’instrumenter (en l’espèce M. [S] en qualité d’avocat) qu’au vendeur. Ils reprochent à la Safer de leur avoir adressé les notifications à des adresses inexistantes, de sorte qu’ils n’ont pas pu les réceptionner et qu’elles sont inopérantes. Ils soutiennent que faute de notification à leur égard, la notification faite à M. [S], alors qu’il n’était pas mandaté par leurs soins, est insuffisante. Ils ajoutent que la notification à l’égard des acquéreurs évincés est également irrégulière en ce qu’elle ne vise que 9 des 11 acquéreurs, de sorte que l’objectif d’information personnelle des acquéreurs n’est pas rempli, soutenant que la décision de préemption est nulle. Ils ajoutent que la Safer a également omis d’assigner certains acquéreurs ([H] [SU], [E] [V], [Y] [V] et [R] [G]) devant le tribunal de Versailles, de sorte que la décision rendue par cette juridiction est inexécutable, certains associés non assignés restant associés, observant également que des tiers ont été mis en cause alors qu’ils n’étaient pas associés.
La Safer sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la cession des parts sociales au motif du non-respect de son droit de préemption. Elle soutient que s’agissant d’une préemption totale, elle n’avait pas à notifier sa volonté de préempter aux cédants, et qu’elle a bien effectué la notification à M. [S] agissant en qualité de mandataire des cédants, de même qu’aux acquéreurs évincés, tels que mentionnés dans la notification adressée par M. [S] le 18 février 2020, faisant valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance d’autres parties non mentionnées dans la notification.
M. [S] indique qu’il s’associe à l’argumentation développée par les consorts [O] à l’encontre de la Safer, estimant que les notifications faites sont irrégulières, entrainant l’irrégularité de l’offre d’achat de la Safer ainsi que l’exercice de son droit de préemption.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Les articles 14 et 16 du code de procédure civile disposent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le tribunal a annulé la cession des parts sociales du 18 juin 2020, au motif qu’elle avait été régularisée en violation du droit de préemption de la Safer.
L’annulation d’un acte ne peut toutefois être prononcée qu’à condition que les parties concernées aient été mises en cause, afin de leur permettre de débattre contradictoirement de la régularité de cet acte.
Les époux [O] font valoir que l’acte de cession de parts a été conclu entre eux-mêmes en qualité de cédants, et 11 cessionnaires en la personne de :
— Mme [D] [T] ;
— M. [L] [X] ;
— M. [J], [E] et [Y] [V] ;
— M. [M] [I] ;
— MM. [U], [R], [H] et [H] [A] [SU] ;
— M. [C] [G]
Force est de constater que la Safer n’a mis en cause dans la présente instance que 7 de ces acquéreurs, en la personne de Mme [D] [T] ; M. [L] [X] ; M. [J] [V] ; M. [M] [I] ; MM. [U], [R] et [H] [SU].
La Safer a également mis en cause deux autres personnes qui étaient acquéreurs potentiels au moment de l’information donnée par M. [S] (intention d’aliéner), sans que leur volonté d’acquérir n’ait abouti.
La Safer admet n’avoir mis en cause que 7 des acquéreurs, indiquant qu’elle ne pouvait imaginer l’intervention de nouveaux acquéreurs entre la déclaration d’intention d’aliéner et l’acte de cession de parts, faisant observer que l’erreur ne lui est pas imputable, et qu’elle a préempté de bonne foi.
Faute de mise en cause d’une partie des cessionnaires, la demande d’annulation formée par la SAFER ne peut être accueillie, ce qui aboutirait à priver de leurs droits une partie des cessionnaires alors même qu’ils n’ont pas été entendus.
La question pourrait se poser d’une annulation seulement partielle de l’acte de cession, pour les parts acquises par les cessionnaires effectivement mis en cause dans la présente instance. Force est toutefois de constater que la Safer, bien que consciente de la difficulté, ne forme aucune demande en ce sens, étant observé qu’une telle annulation partielle ne lui serait d’aucune utilité dès lors que la SCI [Adresse 25], différemment composée, resterait propriétaire de la parcelle concernée, empêchant ainsi l’effectivité de son droit de préemption.
La cour étant dans l’impossibilité de faire droit à la demande d’annulation globale de la cession de parts, et n’étant saisie d’aucune demande d’annulation partielle, elle ne peut qu’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession et de tous les actes subséquents, en ce qu’il a condamné les époux [O] à restituer le prix de vente aux acquéreurs, et en ce qu’il a ordonné la publication.
2 – sur l’appel en garantie et les demandes formées par les époux [O] à l’encontre de Maître [S]
Les premiers juges ont retenu que M. [S] avait commis une faute en régularisant l’acte de cession sans attendre l’expiration du délai de préemption de la Safer, rallongé du fait des « dispositions Covid ». Ils ont dès lors partiellement accueilli la demande formée par les époux [O] à l’encontre de M. [S], en condamnant ce dernier à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les époux [O] sollicitent désormais paiement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, outre paiement d’une somme de 140 000 euros, cette dernière somme « dans l’hypothèse où la vente serait annulée ». S’agissant de leur préjudice moral, ils invoquent le stress généré par la présente instance, alors qu’ils sont retraités et ne sont pas en possession des fonds leur permettant de rembourser les acquéreurs, ajoutant qu’ils sont désormais associés à des tiers qui n’ont pas été mis en cause par la Safer.
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes formées à son encontre. Il fait valoir que le prétendu préjudice moral allégué est en lien de causalité, non pas avec une faute qui lui soit imputable, mais avec la procédure de vente elle-même et le fait que la Safer a exercé son droit de préemption, ajoutant que la volonté des époux [O] est clairement de parvenir à la vente. Il ajoute que les époux [O] ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
Réponse de la cour
La demande d’annulation formée par la Safer étant rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par les époux [O] à l’encontre de M. [S], ni sur la demande indemnitaire à hauteur de 140 000 euros.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la cour observe que M. [S] ne discute pas la faute qui lui est imputée, caractérisée par le non-respect du délai de préemption dont disposait la Safer, ce non-respect étant bien la cause de la procédure intentée par la Safer, étant précisé que les époux [O] ne pouvaient pas acquiescer au droit de préemption de la Safer, alors que la vente était déjà intervenue.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la présente procédure résultant du non-respect par M. [S] du délai d’exercice du droit de préemption de la Safer, a nécessairement généré des tracas pour les époux [O] qui sont restés propriétaires d’un bien dont ils entendaient se séparer et se sont trouvés dans une période d’incertitude qui dure depuis près de 4 années. Le préjudice moral qui en résulte a été justement apprécié par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux époux [O] une somme globale de 3 000 euros.
3 – sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la Safer
Le premier juge a rejeté la demande formée par les époux [O] à l’encontre de la Safer pour procédure abusive.
Les époux [O] reprennent en appel leur demande indemnitaire au motif du caractère abusif de la procédure introduite par la Safer.
La Safer sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, faisant valoir qu’elle n’a fait que demander l’application des règles de droit.
Réponse de la cour
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’à condition pour celui qui l’invoque de caractériser un tel abus.
Force est ici de constater que, si la Safer a fait preuve d’une certaine négligence en omettant de mettre en cause certains acquéreurs des parts sociales tels que mentionnés sur l’acte de cession, il n’est pas démontré que son action, fondée sur le non-respect de son droit de préemption, est abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux [O].
4 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance, et au paiement de frais irrépétibles au profit de la Safer.
M. [S] et la Safer seront condamnés, chacun par moitié, aux dépens d’appel. Ils seront également condamnés à payer aux époux [O], dans les mêmes conditions, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté la Safer Ile de France de sa demande tendant à voir dire parfaite la cession des parts de la société [Adresse 25] à son profit aux conditions de la décision de préemption, soit moyennant le prix de 10 600 euros ;
— condamné M. [S] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [O], de leur demande de dommages-intérêts présentée contre la Safer pour procédure abusive ;
— condamné M. [S] aux dépens, qui incluront les frais de publication du jugement au service compétent ;
— condamné M. [S] à verser à la Safer Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté toutes autres demandes ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande d’annulation de l’acte de cession des parts sociales de la société [Adresse 25], et des actes subséquents,
Condamne M. [S] et la Safer Ile de France, chacun pour moitié, à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] et la Safer Ile de France, chacun pour moitié, aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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