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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 déc. 2024, n° 23/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 20 novembre 2023, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[B]
Association AGC PICARDIE NORD DE SEINE – CERFRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/05053 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6EX
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00029)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [H] [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Marine De LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
Association AGC PICARDIE NORD DE SEINE – CERFRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 26] [Localité 15]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maiwenn ROUXEL substituant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seings privés intitulé « vente de cheptel agricole » du 26 janvier 2005, Mme [U] [V] a vendu à son fils [E] les matériels, cheptels vifs, stocks en terre et en magasin dépendant de l’exploitation agricole d’environ 117 ha sise à [Localité 16] (Somme) comportant des terres situées sur ladite commune, moyennant le prix total de 356.731 euros soit :
-128.678 euros au total pour le matériel agricole,
-140.400 euros pour l’amélioration du fonds sur 117 ha (1200 euros par hectare)
-62.361 euros pour les résidus minéraux et organiques sur 117 ha (533 euros par hectare),
-18.510 euros pour l’ensemble du cheptel,
-6.782 euros pour les stocks.
Il était précisé par les parties que la vente était concomitante à la cession d’une superficie de 117 ha environ et transfert corrélatif des droits à paiement ce dernier étant établi le même jour entre les parties, avec engagement de régularisation des engagements de transfert entre cédant et cessionnaire au plus tard au 15 mai 2006, selon convention établie entre eux, par acte distinct.
L’acte a été formalisé et enregistré à la diligence de l’office de comptabilité et d’économie rurale d'[Localité 18], centre de gestion agréé (CER France), suivant contrat de prestation particulière.
Le prix était payable :
— à concurrence de 266.731 euros dès réalisation des prêts bancaires sollicités et au plus tard au 31 mars 2005,
— à concurrence de 90.000 euros qui, après un différé de remboursement du principal pendant dix années, sans intérêts, sera ensuite payable par dix versements annuels égaux ou annuités constantes, calculées avec un intérêt annuel de 4,30% soit un montant de 11.262,52 euros, payables le 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2015.
Le transfert de propriété était prévu rétroactivement au 31 décembre 2004.
Suivant acte authentique du 13 juin 2005, Mme [V] a également donné à bail à son fils [E] des bâtiments d’exploitation (hangars et étables) et diverses parcelles portant sur 33 ha 26 a 97 ca à [Localité 16] (80) et à [Localité 19] (80) lui appartenant, pour une durée de 18 ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2004.
Mme [V] est décédée le 26 août 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils, [E] [B] précité et [I] [B].
Ces derniers ne s’entendant pas sur le règlement de la succession de [U] [V] et de [C] [B] son époux et leur père prédécédé, une instance en partage judiciaire a été engagée par M. [E] [B] actuellement pendante devant la présente cour.
Par requête du 9 juin 2022, M. [E] [B] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens la condamnation de la succession de Mme [U] [V] à lui rembourser la somme indue de 202.361 euros (140.400 euros au titre des améliorations du fonds et 62.361 euros au titre des résidus minéraux et organiques), augmentée de l’intérêt légal majoré de trois points depuis la conclusion du bail.
Par requête du 17 août 2022, M. [I] [B] a appelé en la cause l’Association de gestion et de comptabilité CER France Picardie Nord de Seine (nom commercial : Cerfrance) rédacteur de l’acte de cession, aux fins de jugement commun.
Cette dernière a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens qui a au préalable joint les requêtes, a :
Débouté M. [E] [B] de toutes ses demandes,
Débouté l’AGC CER France Picardie Nord de Seine de sa demande de mise hors de cause,
Condamné M. [E] [B] à payer à M. [I] [B] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamné M. [E] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023 M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et par conclusions notifiées le 17 septembre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience demande à la cour, au visa des articles L.491-1, L.411-69 et suivants et L.411-74 du code civil et de la pêche maritime, l’article 1376 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris, statuer de nouveau et Y ajoutant,
— déclarer son action en répétition de l’indu recevable et bien fondée,
— fixer au passif de la succession de [U] [V] la somme de 117.753 euros au titre de l’indu lui revenant avec majoration d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points depuis le 9 juin 2022,
— ordonner que les intérêts échus pour au moins une année produiront intérêts, à compter du 9 juin 2022,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— fixer au passif de la succession de [U] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions portant appel incident notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience M. [I] [B] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L.411-69, L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, de :
— dire et juger le tribunal paritaire des baux ruraux matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens,
— subsidiairement, dire irrecevable comme prescrite l’action en remboursement,
— confirmer le jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire dire et juger que l’action en répétition de l’indu ne peut prospérer que pour les surfaces louées, à savoir pour les améliorations du fonds que pour une somme de 39923,64 euros et pour les résidus organiques à hauteur de 17732,75 euros, dire et juger prescrits les intérêts antérieurs au 9 juin 2017, dire et juger que la capitalisation des intérêts n’interviendra qu’à compter du 9 juin 2022, dire n’y avoir lieu à condamnation de la succession mais uniquement fixation de la créance au passif de la succession, débouter l’AGC Picardie Nord de Seine de son appel incident,
— condamner M. [B] à verser 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dire la décision à intervenir commune et opposable à l’AGC Picardie nord de Seine,
— condamner M. [E] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, l’association de gestion et de comptabilité CER France Picardie Nord de Seine demande à la cour, au visa des articles 542 et suivants du code de procédure civile, 2224 et 1136 du code civil, 1302 et suivants du même code, de :
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rejet de voir le jugement lui soit déclaré commun,
Et statuant à nouveau, déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande de M. [I] [B] tendant à voir déclarer commun le jugement,
Condamner ce dernier à lui verser 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [E] [B] fait valoir en substance que lorsque leur mère, exploitante agricole qui exploitait certaines terres lui appartenant en propre et d’autres qu’elle avait pris à bail à ferme, lui a cédé son exploitation en lui donnant ses parcelles à bail et en lui cédant ses baux, il lui a réglé en échange un pas-de-porte prohibé au travers de la cession de l’amélioration du fonds et des résidus minéraux et organiques sur 117 ha et d’autre part au travers de la reprise des actifs mobiliers à un prix bien supérieur à leur valeur vénale. Il estime ainsi agir comme preneur entrant contre la succession représentant sa mère en sa qualité de bailleresse si bien que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour connaître de sa demande par application de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, et que sa demande de répétition d’une partie des sommes indûment versées n’est donc pas prescrite par application du dernier alinéa de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne les sommes qu’il a versées à sa mère en tant que bailleresse des 33 ha 26 a 97 ca qu’elle lui a donnés à bail.
M. [I] [B] réplique en substance que le prix de vente des actifs de l’exploitation de leur mère ne constitue pas un pas-de-porte prohibé, que le paiement litigieux n’est pas intervenu à l’occasion de la passation du bail consenti 6 mois plus tard à M. [E] [B] sur 33 ha 26 a 97 ca mais qu’il est complètement étranger à ce bail, que le tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas compétent pour connaître de l’action en répétition d’un indu versé par un preneur entrant contre un preneur sortant et qu’en tout état de cause l’action comme preneur entrant contre un preneur sortant serait prescrite par application de l’article 2224 du code civil.
La cour constate que M. [E] [B] insiste particulièrement sur le fait que les terres que sa mère lui a données à bail le 13 juin 2005 font nécessairement partie des 117 ha auxquels fait référence l’acte de vente de cheptel agricole conclu le 26 janvier 2005 et qui ont servi dans cet acte pour le calcul du prix des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que le bail portait sur des terres appartenant à sa mère pour un total de 33 ha 26 a 97 ca situées à [Localité 16] (80) et à [Localité 19] (80), à savoir :
— A [Localité 16],
*94 ares de pâture à prendre dans la parcelle lieudit « [Adresse 24] » section Y n°[Cadastre 3] de 1 ha 1 a 77 ca,
*1 ha 7 a 33 ca de pâture cadastrés au lieudit « [Adresse 24] » section Y [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle Y n°[Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles n°[Cadastre 5] pour 1 ha faisant l’objet d’un acte de donation au profit de M. [E] [B] le 25 mars 2005 et section Y n°[Cadastre 6] pour 1 ha 07 a 33 ca restant appartenir à Mme [V],
*4 ha 35 a 20 ca de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 24] » section ZB [Cadastre 10],
*6 ha 49 a 70 ca de terre cadastrés au même lieudit section ZB n°[Cadastre 13],
*1 ha 13 a 60 ca de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 25] » section ZM n°[Cadastre 9],
*3 ha 98 ares 40 ca de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 20] » section ZM n°[Cadastre 11],
*4 ha 74 a de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 22] » section ZN n°[Cadastre 14],
*6 ha 36 a 70 ca de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 23] » section ZN n°[Cadastre 1],
— A [Localité 19],
*4 ha 18 a 04 ca de terre cadastrés au lieudit « [Adresse 27] est » section ZP n°[Cadastre 8].
Or l’arrêté de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du 22 novembre 2004 joint au bail, qui l’autorise à exploiter la surface de 117 ha 75 a de terres à [Localité 16] exploitées par la cédante Mme [U] [V], ne mentionne pas la parcelle située à [Localité 19] ni d’ailleurs les terres qu’elle louait dans d’autres communes ([Localité 17], [Localité 21]') selon le relevé parcellaire MSA de sa mère du 31 décembre 2004 qu’il produit aux débats.
Par ailleurs cet arrêté fait mention de 41 ha 52 que M. [E] [B] avait déjà l’autorisation d’exploiter.
Dès lors il est justifié, pour éclairer au mieux la cour sur les parcelles comprises dans les 117 ha auxquels se réfère l’acte de cession du cheptel et autres éléments d’actifs de l’exploitation agricole de feue [U] [V], et déterminer si les terres données à bail par Mme [V] en font partie, de rouvrir les débats et d’enjoindre à M. [E] [B] de produire certaines pièces selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant dire-droit, enjoint à M. [E] [B] de produire contradictoirement aux débats, avant le 25 janvier 2025, les pièces suivantes :
— l’annexe à l’arrêté du 22 novembre 2004 l’autorisant à exploiter 117 ha 75 ares, listant les parcelles exploitées et cédées par sa mère,
— l’arrêté antérieur l’autorisant à exploiter 41 ha 52, ainsi que son annexe listant les parcelles objet de sa demande d’autorisation d’exploiter,
— l’acte ou les actes de la cession des baux consentie par sa mère,
— le relevé parcellaire de la MSA (situation cadastrale) récapitulant les terres exploitées par M. [E] [B] au 31 décembre 2004,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 à 9h30,
Réserve les dépens et frais hors dépens.
La Greffière, La Présidente,
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