Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2024 rendu par le tribunal judiciare de PARIS – RG n° 22/00614
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
INTIME
Monsieur [F] [E] né le 06 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 3]
(ALGÉRIE)
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, le mnistère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure, jugé que la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. [F] [E] ; jugé que M. [F] [E], né le 06 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 08 avril 2024, enregistrée le 18 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2024 en ce qu’il a jugé que la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à M. [F] [E] et que ce dernier est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, de juger que M. [F] [E], se disant né le 06 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de le condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, le ministère public demande à la cour de juger que M. [F] [E], se disant né le 06 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie) a perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, et qu’il n’est pas de nationalité française, de le débouter de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de le condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [F] [E], le 10 janvier 2025, qui demande à la cour de confirmer le jugement, de juger qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 08 avril 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [F] [E]
Sur la désuétude
M. [F] [E], se disant né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [A] [T], née le 9 avril 1963 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être issue de Mme [B] [M] [X] [G], née le 14 septembre 1944 à [Localité 5] (France), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être née en France d’un père français.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que M. [F] [E] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressé n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, et qu’il est en conséquence réputé avoir perdu la nationalité française.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c’est « sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, l’article 30-3 du code civil distingue la condition de résidence à l’étranger, qui concerne « les ascendants dont il tient la nationalité », et la condition de possession d’état de français qui ne concerne que la personne revendiquant la nationalité et son « père et mère » duquel il dit tenir la nationalité. En d’autres termes, s’agissant de la fixation de la résidence à l’étranger pendant plus de 50 ans, il n’y a pas de distinction selon les ascendants, de sorte que la preuve de la résidence en France d’un grand-parent de la branche par laquelle est revendiquée la nationalité est suffisante pour écarter l’application des dispositions relatives à la désuétude.
En l’espèce, M. [F] [E] est né et réside en Algérie, et ne justifie pas d’une possession d’état de français. Mme [A] [T], sa mère, est également née et réside en Algérie ; les seuls éléments de possession d’état la concernant sont postérieurs au 9 avril 2013 (délai applicable s’agissant d’une personne née postérieurement à l’indépendance de l’Algérie) ' à savoir la transcription de son acte de naissance à l’état civil français, datée du 1er octobre 2015 (pièce n° 9 de l’intimé) ainsi que la copie de sa carte d’identité française, délivrée le 19 février 2016 et d’un passeport délivré le 22 novembre 2015 (pièce n° 10 de l’intimé).
Toutefois, il résulte des copies de pièces d’identité françaises de Mme [B] [G], grand-mère maternelle de l’intéressé de laquelle il dit tenir sa nationalité, que celle-ci résidait à la date du 24 août 1994 à [Localité 6] (date de délivrance de son passeport), où elle résidait encore le 22 juin 2005, date de délivrance de sa carte d’identité (pièces n° 3 de l’intimé). Enfin, la production de son acte de décès (pièce n° 4), permet de constater qu’elle est décédée à [Localité 7] le 17 octobre 2020, l’acte portant mention du domicile de la défunte à [Localité 8].
Les conditions prévues par l’article 30-3 n’étant pas réunies, M. [F] [E] est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [F] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de justifier d’une chaine de filiation ininterrompue légalement établie jusqu’à son ascendant revendiqué dont il prétend tirer la nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [F] [E], de ses ascendants revendiqués et la chaine de filiation
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
— Sur l’état civil de M. [F] [E]
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [F] [E] produit une copie de son acte de naissance n°213 délivrée le 13 septembre 2021 sur un formulaire EC7 et dressé le 7 juin 1980, mentionnant qu’il est né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Algérie), de M. [I] [L], journalier, âgé de 23 ans, et de Mme [A] [T], ménagère, âgée de 17 ans, domiciliés à [Localité 9]. Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain (pièce n° 12 de l’intimé).
— Sur l’état civil de Mme [A] [T], sa mère revendiquée
Concernant sa mère, Mme [A] [T], sont produits deux copies intégrales d’acte de naissance : l’une, délivrée le 13 septembre 2021 sur un formulaire EC7, est la copie de l’acte n° 72 dressé le 9 avril 1963 à 10 heures, aux termes duquel l’intéressée est née le 9 avril 1963 à 6 heures à [Localité 4], wilaya de [Localité 10], de [Q] [H], 37 ans, journalier, et de [G] [B] [M] [X], ménagère ; en mentions marginales sont mentionnés son mariage le 11 décembre 1979 à [Localité 2] avec [E] [I] (acte de mariage n° 139), et son divorce d’avec celui-ci le 7 février 1995 (pièce n° 8 de l’intimé) ; l’autre est une copie du même acte délivrée le 17 janvier 2023 qui porte cette fois-ci mention des dates de naissance des parents, ainsi que de l’âge de sa mère (19 ans), avec le prénom de celle-ci orthographié « [B] » (pièce n° 14 de l’intimé). M. [F] [E] verse également une photocopie de la copie de transcription dudit acte par le service de l’état civil des français de l’étranger, délivrée le 1er octobre 1995 (le vice-consul du consulat général de France à [Localité 11] ayant procédé à la transcription le 3 janvier 1974). Cette copie comporte les mêmes mentions que la copie d’acte algérien délivrée le 17 janvier 2023 (pièce n° 9 de l’intimé).
L’acte délivré le 17 janvier 2023 comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 34 du code civil dans sa version applicable lors de l’établissement de l’acte n° 72. Dans la mesure où la copie de transcription à l’état civil français comportait déjà ces mentions obligatoires, la cour constate que les omissions et l’erreur d’orthographie du prénom « [B] » sur l’acte de naissance délivré en 2021 correspondent à des erreurs matérielles commises par l’officier d’état civil ayant délivré la copie. L’état civil de Mme [A] [T] est donc fiable et certain, tel que prouvé par la copie d’acte de naissance délivrée le 17 janvier 2023.
— Sur la filiation de M. [F] [E] à l’égard de Mme [A] [T]
Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1972, la filiation maternelle pouvait être établie, en mariage, par mention du nom de la mère dans l’acte de naissance (ancien article 319 du code civil), tandis qu’hors mariage une reconnaissance était requise.
L’intimé produit la copie intégrale délivrée le 13 septembre 2021, de l’acte de mariage n° 139, sur formulaire EC1, mentionnant le mariage le 11 décembre 1979 à [Localité 2] de [E] [I] et de [T] [A] (pièces n° 11 et 17 de l’intimé). Contrairement à ce qu’allègue le ministère public, il s’agit bien de la date de célébration du mariage, l’autre espace référencé au (3) du formulaire EC1 étant réservé à la date du mariage s’il a eu lieu devant le notaire.
— Sur l’état civil de Mme [B] [G], grand-mère maternelle revendiquée, et la filiation de Mme [A] [T] à l’égard de Mme [B] [G]
Le caractère probant de l’état civil de Mme [B] [G] n’est pas contesté par le ministère public. Il est établi par la production de la photocopie de son acte de naissance n° 144 dressé le 14 septembre 1944 par le maire de la ville de [Localité 5] (Seine-Maritime), qui mentionne que celle-ci est née de [P] [V] [G], né le 12 janvier 1905 à [Localité 12] et d'[Y] [M] [S], née le 25 février 1910) [Localité 13] (pièce n° 1 de l’intimé).
Sont également versés, l’acte de mariage n° 148 de Mme [B] [G] et de M. [Q] [T], célébré en 1962 (pièce n° 5 intimé), transcrit à l’état civil algérien par suite d’une ordonnance du 2 décembre 1965 du président du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou (pièce n° 15 intimé) et transcrit à l’état civil français par le vice-consul du consulat général d’Alger le 23 janvier 1974 (pièce n° 6 intimé), ainsi que l’acte de naissance n° 242 de M. [Q] [T] (pièce n° 7 intimé).
La filiation de Mme [A] [T] à l’égard de Mme [B] [G] est donc établie.
— Sur la filiation de Mme [B] [G] à l’égard de M. [P] [V] [G] et de Mme [Y] [M] [S]
M. [F] [E] justifie de la filiation de Mme [B] [G] par la production de la souche de l’acte de mariage n° 2 de ses parents, M. [P] [V] [G] et Mme [Y] [M] [S], dressé le 9 juin 1931 à [Localité 12], soit avant la naissance de Mme [B] [G] (pièce n° 16 de l’intimé).
La souche de l’acte de naissance de M. [P] [V] [G], né le 12 janvier 2005 à [Localité 12], est également produite (pièce n° 2 de l’intimé).
M. [F] [E] justifie donc d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à ses arrière-grands-parents.
Sur la nationalité de M. [F] [E]
En vertu de l’article 18 du code civil, « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, qui font l’objet des dispositions des articles 31-1 et 32-2 du code civil. En vertu de ces textes, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.
M. [F] [E] rapporte la preuve de ce que sa grand-mère maternelle, Mme [B] [G], était d’ascendance métropolitaine. Elle a donc conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, et l’a transmise à sa fille Mme [A] [T], française par filiation, qui l’a elle-même transmise à son fils M. [F] [E] qui justifie ainsi de la nationalité française qu’il revendique par filiation maternelle. Le jugment du tribunal judiciaire de Paris en date du 22mars 2024 sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor, qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2024 en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure accélérée ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de dommages ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Appel en garantie ·
- Lot ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Pont ·
- Parcelle ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Vente ·
- Amiante ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Contrat de location ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Garantie ·
- Consommation ·
- Promesse de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Lien ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Prolongation ·
- Recours
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Créance ·
- Date ·
- Moyens et motifs ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Picardie ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Cheptel ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Successions
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Diligences ·
- Travail ·
- Clause ·
- Mission ·
- Avenant ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Secret bancaire ·
- Structure ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Référé ·
- Épargne ·
- Preuve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Poitou-charentes ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Part sociale ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Annulation ·
- Préjudice moral ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.