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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 24/13275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 16 Juillet 2024 par Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (HAITI), élisant domicile au cabinet de Maître [J] [W] – [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sophie TESSON, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Sophie TESSON représentant Monsieur [X] [B],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [B], né le [Date naissance 2] 1988, de nationalité haïtienne, a été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2022 des chefs de :
— Transport, détention, acquisition, offre ou cessions non autorisées de produits stupéfiants ;
— Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, M. [B] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 21 mars 2023, le magistrat instructeur a prononcé la remise en liberté du requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 mars 2024, sur réquisitions conformes du Ministère Public, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 15 avril 2024 produit aux débats.
Le 16 juillet 2024, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Faire droit à la requête en indemnisation de la détention provisoire injustifiée de M. [X] [B] à raison d’une détention provisoire effectuée du 16 mai 2022 au 21 mars 2023, au titre des dispositions des articles 149-1 et R-26 et suivants du Code de procédure pénale.
Condamner l’Etat, prise en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, à indemniser M. [X] [B] à hauteur des sommes suivantes :
29 760 euros en réparation du préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Soit un total de 31 260 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [B] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du dossier pénal ;
Déclarer irrecevable la requête de M. [X] [B] ;
A titre subsidiaire,
Allouer à M. [X] [B] la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 16 mai 2022 au 21 mars 2023 ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A l’irrecevabilité de la requête à défaut de prouver que l’ordonnance de non-lieu du 22 mars 2024 concerne M. [B].
A titre subsidiaire, au fond :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 309 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée, en tenant compte de la primo-incarcération et de la séparation familiale.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pu consulter le dossier pénal, lequel ne figure pas au dossier. Il se déclare bien fondé à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la réception du dit dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande.
En l’espèce, sont versées aux débats le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [B] ainsi que sa fiche de situation pénale, de sorte qu’il est possible d’apprécier les mérites de la demande indemnitaire.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par l’agent Judiciaire de l’Etat sera rejetée.
Sur la recevabilité :
Sur l’absence d’ordonnance de non-lieu visant M. [B]
Aux termes de leurs conclusions, le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent que la requête de M. [B] serait irrecevable au motif qu’il ne serait pas établi que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 22 mars 2024 et le certificat de non-appel du 15 avril 2024 concerneraient M. [B] en l’absence de la mention du nom du requérant sur ces deux documents.
Le requérant indique pour sa part qu’à la suite de l’arrêt du 13 juin 2023 de la chambre de l’instruction qui a annulé les pièces de la procédure d’information judiciaire, il est normal que l’ordonnance de non-lieu ne vise aucun nom puisque la mise en examen de M. [B] a été annulée. Cette ordonnance constitue donc bien la décision d’innocence de ce dernier.
En l’espèce, par arrêt du 13 juin 2023, devenu définitif comme en atteste le certificat de non-pourvoi versé aux débats, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de l’entière procédure, soit de la cote D1 à la cote D 213.
C’est ainsi que toute l’enquête initiale et toute la procédure d’information judiciaire ont été annulées et c’est dans ces conditions que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu contre X puisqu’il n’y avait plus aucun mis en examen dans cette procédure qui visait bien M. [B] et dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire.
Dans ces conditions l’ordonnance de non-lieu du 22 mars 2024 constitue bien une décision d’innocence de M. [B] devenue définitive.
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 16 juillet 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2024 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 15 avril 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 309 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit être apprécié au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de son éventuel passé carcéral.
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important du fait de son absence de passé carcéral, n’ayant été ni condamné ni incarcéré précédemment.
En outre, la détention de M. [B] a provoqué une rupture des liens familiaux en ce que ce dernier n’a reçu aucune visite en détention. Les parents du requérant vivent en Guyane ; son père n’a pu se déplacer pour des raisons médicales et sa mère a fait le déplacement mais l’entrée de la maison d’arrêt lui a été refusée par l’administration pénitentiaire en raison d’une difficulté de transmission à la maison d’arrêt de l’accord du magistrat instructeur pour l’octroi du permis de visite.
M. [B] indique par ailleurs qu’il est le père d’un petit garçon, né le [Date naissance 1] 2022. L’enquête de personnalité met en exergue que nonobstant la séparation avec la mère de l’enfant, le requérant souhaite être présent pour son enfant. Il s’est d’ailleurs toujours enquis des nouvelles de son fils, a subvenu à ses besoins et a gardé une bonne relation avec son ex-amie. M. [B] a subi un préjudice important en l’absence de contact avec son fils pendant toute la durée de la détention.
C’est pourquoi, M. [B] sollicite une somme de 29 760 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le requérant invoque une situation de séparation et d’isolement familial, aucun élément n’est versé aux débats permettant de démontrer la réalité de la rupture alléguée, notamment en l’absence de livret de famille prouvant l’existence de son fils. Par contre, il n’est pas contesté l’absence de passé carcéral du requérant.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat propose d’allouer au requérant une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, en l’absence de confrontation antérieure avec la détention, le choc carcéral est plein et entier pour M. [B]. En raison de la séparation d’avec ses parents vivants en Guyane et de son fils, il sera tenu compte de la rupture familiale et l’absence de visite en détention au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] avait 33 ans, était célibataire et père d’un enfant alors âgé de 2 mois. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. Son choc carcéral est donc important.
La durée de la détention provisoire, soit 309 jours qui est particulièrement importante, sera prise en compte. L’éloignement familial d’avec ses parents qui demeurent en Guyane est démontré par le rapport d’enquête de personnalité diligentée dans le cadre de l’instruction et sera retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral. Il apparait d’ailleurs que la mère du requérant s’est vue refusée l’entrée de la maison d’arrêt de [Localité 4] alors qu’elle venait rendre visite à son fils.
Les éléments versés aux débats établissent de manière certaine la naissance du fils de M. [B], le 12 mars 2022 soit 2 mois et 2 jours avant son incarcération.
La séparation du requérant avec son fils alors nourrisson constitue également une cause d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [B] une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DISONS n’y avoir lieu à surseoir sur la présente requête :
DÉCLARONS la requête de M. [X] [B] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [X] [B] ;
— 25 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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