Confirmation 11 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 juin 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/727
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCFR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 juin à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 à 15H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [T] [H]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 juin 2025 à 14 h 02 par courriel, par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 juin 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [T] [H]
assisté de Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [X], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 10 juin 2025 à 15h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [T] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [T] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2025 à 14h02 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective d’éloignement
Absence de diligences suffisantes
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai,
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’audition afin de délivrer un laissez-passer consulaire le 27 mars 2025.
Des relances ont été effectuées les 8, 17 et 28 avril, 6 et 20 mai et 3 juin 2025.
La préfecture a donc bien effectué les diligences nécessaires mais elle ne démontre pas l’obtention à bref délais d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant de la menace à l’ordre public :
Il ressort des éléments du dossier (fiche pénale) que l’intéressé a été condamné :
Le 19 janvier 2023 par le tribunal pour enfant de Toulouse pour trafic de stupéfiants et rébellion à une peine de 3 mois d’emprisonnement
Le 21 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de Toulouse pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, vol aggravé par deus circonstances en récidive à une peine de 24 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction de détenir ou de porter une arme et interdiction d’entrer en relation avec la victime outre la révocation totale du sursis prononcé le 19/01/2023.
L’intéressé a été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou.
Compte tenu de la nature des infractions (trafic de stupéfiants, atteinte aux personnes), de la récidive, du quantum et de la nature des peines prononcées (révocation du sursis, maintien en détention, interdiction de porter une arme, interdiction de contact avec la victime, la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé est caractérisée et actuelle.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 10 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [T] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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