Infirmation partielle 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 janvier 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00148 en date du 09 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [O] [B],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 312 212 301, dont le siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2018, la SA DIAC a consenti à Mme [O] [B] un contrat de location avec promesse de vente signé par voie électronique portant sur un véhicule de marque Dacia, modèle Sandero, acquis auprès de la SA Renault Retail Group au prix de 11 368,26 euros TTC, moyennant le paiement d’une somme totale de 13 233,97 euros sous la forme de 60 loyers mensuels de 126,31 euros TTC hors prestations et assurances (soit 150,76 euros TTC prestations et assurances comprises), après paiement d’un premier loyer de 1 200 euros hors prestations et assurances (soit 1 224,45 euros TTC prestations et assurances comprises), suivi du paiement du prix de vente final de 4 455,37 euros TTC en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat.
Par courrier en date du 8 janvier 2019, la direction commerciale France du groupe Renault a informé Mme [O] [B] en ces termes : 'nos équipes ont constaté que votre véhicule pourrait présenter un risque de fonctionnement incomplet de son airbag volant dans des circonstances exceptionnelles nécessitant son déploiement. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir prendre contact dans les meilleurs délais avec un atelier du Réseau Dacia afin que nous procédions préventivement et gracieusement au remplacement de l’airbag volant de votre véhicule. Nous nous permettons d’insister auprès de vous sur l’importance de cette démarche, car à défaut vous prendriez des risques pour votre sécurité, ce que Dacia souhaite éviter en procédant à la présente opération. '
Le 14 février 2019, Mme [O] [B] a été victime d’un premier accident de la circulation. Par courrier du 19 février 2019, elle a informé le service client de Renault France de l’absence de fonctionnement de l’airbag lors de l’accident. Par courrier du 4 mars 2019, le service client a répondu qu’il était à disposition de sa compagnie d’assurance afin de voir désigner un expert pour déterminer si l’incident avait pu être causé par une défaillance du matériel imputable au constructeur.
Suite à un second accident de la circulation survenu le 5 mars 2019, le véhicule loué a été classé VGE (Véhicule Gravement Endommagé) le 27 mars 2019 à l’issue d’une expertise réalisée par le cabinet SOGETEC, mandaté par AXA, assureur automobile de Mme [O] [B], déterminant l’interdiction de circuler dans des conditions normales de sécurité jusqu’aux réparations et autorisation de circuler délivrée par un expert.
Selon facture établie le 25 avril 2019, le garage Saint Sébastien a procédé à l’opération de remplacement de l’airbag volant, telle que sollicitée par le constructeur.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire établi par l’expert de la compagnie d’assurance de Mme [O] [B], après une réunion s’étant déroulée le 31 juillet 2019, a conclu à l’absence de défaut présent ou mémorisé, en constatant la réalisation des réparations de carrosserie et l’intervention de remplacement de l’airbag frontal.
Par courrier du 7 octobre 2019, Mme [O] [B] a sollicité la résolution de la vente en invoquant le bénéfice de la garantie légale des vices cachés.
— o0o-
Par actes d’huissier du 22 juillet 2020, Mme [O] [B] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy la SA Renault Retail Group et la SA DIAC, afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté, et de voir condamner la SA DIAC à lui rembourser les loyers versés (soit la somme de 4 691,93 euros arrêtée à août 2018) et la SA Renault Retail Group au paiement de dommages et intérêts en réparation des séquelles subies résultant de la défaillance des airbags.
Mme [O] [B] s’est prévalue de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, au regard du manquement de la SA Renault Retail Group à son obligation de délivrance conforme du bien (résultant de la campagne de rappel du véhicule équipé d’airbags défaillants et de l’absence de déclenchement des airbags dans les deux accidents dont elle a été victime).
Par jugement en date du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent à connaître de la cause, et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La SA Renault Retail Group a conclu à l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de Mme [O] [B] fondées sur la garantie légale de conformité (le délai de prescription de deux ans courant à compter de la date de mise en circulation du véhicule le 11 juillet 2018), et subsidiairement, au débouté de ses demandes mal fondées et injustifiées, en l’absence de défaut du produit et au regard des dommages causés au véhicule par les accidents de la circulation.
La SA DIAC a sollicité la condamnation de Mme [O] [B] à restituer le véhicule au garage Renault Retail Group en cas de résolution ou d’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de location, ainsi que la condamnation de la SA Renault Retail Group à lui payer la somme de 11 388,26 euros correspondant au prix de vente versé, en lui donnant acte de qu’elle restituera à Mme [O] [B] le montant des seuls loyers honorés à hauteur de 2 761,88 euros.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en garantie légale de conformité engagée par Mme [O] [B],
— rejeté la demande de Mme [O] [B] tendant à la résolution du contrat de vente,
— rejeté la demande de Mme [O] [B] tendant à la nullité du contrat de location avec promesse de vente,
— rejeté la demande de remboursement formée par Mme [O] [B] à l’encontre de la société DIAC,
— condamné la SA Renault Retail Group à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [B] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le point de départ de l’action en garantie légale de conformité était fixé au jour de la délivrance du bien, soit au 24 juillet 2018 correspondant au jour de livraison du véhicule mentionné sur la facture, de sorte que l’action de Mme [O] [B] engagée à l’encontre de la SA Renault Retail Group était recevable.
Sur le fond, le tribunal a relevé que la SA Renault Retail Group avait admis le dysfonctionnement de l’airbag et la nécessité de procéder à son remplacement en raison d’un risque pour la sécurité du conducteur, ce qui avait été réalisé après les deux accidents de la circulation, et a jugé que ces éléments étaient de nature à établir que le véhicule livré à Mme [O] [B] était affecté d’une non-conformité tenant à la défaillance de l’airbag, et le rendant impropre à l’usage attendu. Il a toutefois énoncé que Mme [O] [B] n’établissait pas l’impossibilité de réparer le véhicule pour solliciter la résolution du contrat de vente (l’action engagée sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ne pouvant tendre à titre principal qu’à une réparation ou un remplacement du bien défectueux).
Il a évalué le préjudice résultant des douleurs cervicales ressenties dans les jours suivant l’accident du 14 février 2019 (suite à l’absence de déploiement de l’airbag) à la somme de 1 000 euros mise à la charge de la SA Renault Retail Group.
— o0o-
Le 7 février 2023, Mme [O] [B] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en garantie légale de conformité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [B], appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal
judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
* rejeté sa demande tendant à la résolution du contrat de vente,
* rejeté sa demande tendant à la nullité du contrat de location avec promesse de vente,
* rejeté sa demande de remboursement à l’encontre de la société DIAC,
* condamné la SA Renault Retail Group à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] [B] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1611 du code civil, ainsi que de l’article L. 312-55 du code de la consommation,
— de dire et juger que la SA Renault Retail Group a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien,
— de constater l’existence d’un crédit affecté souscrit avec la SA DIAC en date du 17 juin 2018, attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
En conséquence,
— de prononcer la résolution du contrat intervenu le 17 juin 2018 avec la SA Renault Retail Group pour un montant de 11 368,26 euros,
— de dire et juger nul et de nul effet le contrat de location avec promesse de vente conclu le 17 juin 2018 avec la SA DIAC, contrat de crédit attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
— de condamner la SA DIAC à lui rembourser l’intégralité des sommes versées, à savoir la somme de 150,76 euros TTC par mois, depuis août 2018, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, outre le prix du premier loyer de 1 224,45 euros TTC,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10 et L. 312-55 du code de la consommation,
— de dire et juger que la SA Renault Retail Group a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien,
— de constater l’existence d’un crédit affecté souscrit avec la SA DIAC en date du 17 juin 2018, attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
En conséquence,
— de prononcer la résolution du contrat intervenu le 17 juin 2018 avec la SA Renault Retail Group pour un montant de 11 368,26 euros,
— de dire et juger nul et de nul effet le contrat de location avec promesse de vente conclu le 17 juin 2018 avec la SA DIAC, contrat de crédit attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
— de condamner la SA DIAC à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à savoir la somme de 150,76 euros TTC par mois, depuis août 2018, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, outre le prix du premier loyer de 1 224,45 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
— de dire et juger que le véhicule type Dacia Sandero qu’elle a acheté le 17 juin 2018, moyennant la somme de 11 368,26 euros, était affecté d’un vice caché, le rendant impropre à son usage et ayant son origine antérieurement à la vente,
— de constater l’existence d’un crédit affecté souscrit avec la SA DIAC en date du 17 juin 2018, attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
En conséquence,
— de prononcer la résolution du contrat intervenu le 17 juin 2018 avec la SA Renault Retail Group pour un montant de 11 368,26 euros,
— de dire et juger nul et de nul effet le contrat de location avec promesse de vente conclu le 17 juin 2018 avec la SA DIAC, contrat de crédit attaché au contrat principal souscrit avec la SA Renault Retail Group en date du 17 juin 2018,
— de condamner la SA DIAC à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à savoir la somme de 150,76 euros TTC par mois, depuis août 2018, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, outre le prix du premier loyer de 1 224,45 euros TTC,
Au principal comme au subsidiaire,
— de condamner la SA Renault Retail Group au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
— de débouter la SA Renault Retail Group de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SA Renault Retail Group et la SA DIAC au paiement de la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre
de la première instance,
— de condamner la SA Renault Retail Group et la SA DIAC au paiement de la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre
de l’appel,
— de condamner la SA Renault Retail Group et la SA DIAC aux entiers dépens de première instance et d’appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [B] fait valoir en substance :
— qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de la vente pour manquement de la SA Renault Retail Group à son obligation de délivrance conforme énoncée aux articles 1603 et suivants du code civil ; que le véhicule qui lui a été délivré ne correspond strictement pas à la description donnée par RENAULT puisque le système d’airbag était en réalité totalement défaillant ; que la non-conformité du bien délivré ne souffre d’aucun doute puisque le véhicule a fait l’objet d’une campagne de rappel en raison d’un risque de défaillance des airbags et que précisément, les airbags du véhicule ne se sont pas déclenchés lors des accidents dont elle a été victime ; que la défaillance du système de l’airbag rend le véhicule impropre à l’usage attendu d’un tel équipement destiné à assurer la sécurité du conducteur ; que la défaillance d’un airbag n’est pas apparente et ne pouvait être décelée ; que le véhicule a été déclaré hors d’usage en ce qu’il ne respectait pas les conditions de sécurité exigées par la loi ; que la SA DIAC lui a délégué, en sa qualité de locataire, tous les droits et actions résultant du bon de commande selon le paragraphe 4 intitulé ' garantie du véhicule ' ;
— que l’annulation du contrat souscrit le 17 juin 2018 auprès de la SA Renault Retail Group ne souffrant d’aucun doute, la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA DIAC, attaché au contrat principal, sera donc prononcée ; qu’elle a réglé les échéances de la LOA alors même qu’elle était totalement privée de l’usage de son véhicule, son état de santé ne lui permettant pas, en tout état de cause, de conduire à nouveau ; que la SA DIAC doit lui rembourser l’intégralité des sommes prélevées ;
— que la défaillance des airbags lui a causé des séquelles considérables en ce que la violence du choc, et partant les blessures subies, auraient été beaucoup moins importantes si elle avait bénéficié d’un véhicule respectant les conditions de sécurité exigées par la loi ; qu’elle a été contrainte de subir plusieurs interventions chirurgicales et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique ;
— que subsidiairement, elle est bien fondée à solliciter l’annulation de la vente en application des articles L. 217-4 et L. 217-10 du code de la consommation ; que l’article L. 217-9 du code de la consommation n’exige pas de rapporter la preuve que la réparation du véhicule est impossible en cas de défaut de conformité ; que la réparation et le remplacement du bien étaient de toute évidence impossibles ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter l’anulation de la vente sur le fondement des vices cachés ; qu’il est établi que le véhicule vendu était atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage ; que le défaut d’airbag existait lors de la vente et touche un organe essentiel de sécurité du véhicule ; que le dysfonctionnement d’un airbag rend le véhicule impropre à son usage tant il est dangereux pour le conducteur ; qu’en sa qualité de professionnelle, la SA Renault Retail Group est présumée de manière irréfragable connaître l’existence dun vice affectant la chose, de sorte qu’elle est tenue à indemniser le préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Renault Retail Group, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1641 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de même que des articles 9 et 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Mme [O] [B] tendant à la résolution du contrat de vente,
* rejeté la demande de Mme [O] [B] tendant à la nullité du contrat de location avec promesse de vente,
* rejeté la demande de remboursement formée par Mme [O] [B] à l’encontre de la SA DIAC,
* condamné Mme [O] [B] aux dépens,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 janvier 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] [B] une somme de 1 000 euros à titre de demande de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant nouveau,
— de débouter Mme [O] [B] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de ' 2 5000 ' (sic) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Renault Retail Group fait valoir en substance :
— que Mme [O] [B] ne peut valablement se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil en invoquant un prétendu défaut de fonctionnement de l’airbag ; que l’action en non-conformité a pour objet de sanctionner l’inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur, et que Mme [O] [B] ne démontre aucunement que le véhicule qui lui a été livré ne correspondait pas au véhicule commandé ;
— que les prétentions de Mme [O] [B] ne peuvent être accueillies en cause d’appel sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ; que le défaut de conformité de la chose par rapport à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, qui constitue l’unique fondement possible d’une action formée contre le fabricant ou le vendeur, dès lors qu’il est invoqué à l’encontre de ce dernier un défaut susceptible de rendre la chose vendue impropre à sa destination normale ; qu’en application du principe de non cumul des responsabilités, les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— que le code de la consommation prévoit une garantie légale de conformité au profit du consommateur, qui regroupe les hypothèses du vice caché mais également du défaut de conformité, au sens civil du terme, comme étant l’inexécution de l’obligation de délivrance ; qu’il ne peut être tiré des diligences de la société Renault SAS l’existence d’une non- conformité ou d’un vice caché d’une gravité telle qu’il rende le bien impropre à sa destination ; qu’il n’est pas contestable que le véhicule livré est parfaitement conforme au véhicule commandé et que Mme [O] [B] ne peut se prévaloir d’une quelconque impropriété à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ; qu’il ne peut être affirmé qu’un risque obligeant le constructeur à remplir ses obligations en matière de suivi constitue nécessairement une non-conformité réelle établie ;
— qu’aucun élément technique n’est rapporté ou produit pour établir la preuve d’une non-conformité alléguée, et que la présomption d’antériorité édictée par l’article L.217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence même du défaut lui-même ; que les accidents survenus les 14 février 2019 et 5 mars 2019 ne généraient pas de déploiement de l’airbag volant, s’agissant de chocs latéraux (selon la notice d’utilisation) subis respectivement au niveau de la portière arrière passager et au niveau de la roue et de l’aile gauche passager selon les constats amiables ; qu’il est tout à fait normal que l’airbag volant ne se soit pas déclenché lors des chocs latéraux subis à l’occasion des deux sinistres ;
— que l’acheteur ne dispose que du seul droit d’exiger la conformité du bien au contrat en application de l’article L. 217-8 du code de la consommation, et la résolution de la vente ne peut être sollicitée que si la réparation ou le remplacement sont impossibles en vertu des dispositions de l’article L. 217-10 du même code ; que la lettre de rappel du constructeur et la réparation réalisée le 10 avril 2019 prouvent que le véhicule était réparable, et si en l’espèce la réparation n’est pas survenue plus tôt, c’est en raison de l’inobservation par Mme [O] [B] des consignes données par le fabricant par lettre du 9 janvier 2019, puis en raison des accidents de la circulation impliquant son véhicule ;
— que Mme [O] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la non-conformité alléguée ; que les pièces médicales versées aux débats par Mme [O] [B] montrent qu’à aucun moment, elle n’a subi de blessures à la tête ; que lors d’un choc latéral, la tête ne se dirige pas vers l’avant, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’être protégée d’un risque de choc contre le volant ; que les douleurs cervicales relevées par les certificats médicaux sont certainement la conséquence des chocs latéraux des deux accidents qui ont pu provoquer une entorse cervicale, pathologie consécutive à un mouvement anormal de la nuque pendant l’accident ;
— que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies ; que la garantie légale des vices cachés suppose l’existence d’un vice inconnu de l’acheteur et antérieur à l’acquisition du bien qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; que Mme [O] [B] ne justifie pas de l’existence d’un défaut caché ni de l’antériorité du vice par rapport à la vente, en ce que le rappel d’un produit est insuffisant, que l’absence de déclenchement de l’airbag en l’absence de choc frontal est normal, qu’aucun élément technique n’incrimine un quelconque défaut du produit et que l’airbag frontal n’est pas la cause des deux accidents ni des conséquences dommageables en résultant.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DIAC, intimée, demande à la cour :
À titre principal,
— de débouter Mme [O] [B] de son appel mal fondé,
À titre subsidiaire pour le cas où ' le tribunal ' (sic) prononcerait la résolution ou l’annulation du contrat de vente, et par voie de conséquence la résolution ou l’annulation du contrat de location :
— de condamner Mme [O] [B] à restituer le véhicule au garage Renault Retail Group,
— de condamner la SA Renault Retail Group à lui payer la somme de 11 388,26 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— de lui donner acte de ce qu’elle restituera à Mme [O] [B] le montant des seuls loyers qu’elle a réellement perçus,
— de débouter Mme [O] [B] du surplus de ses demandes et notamment, de débouter Mme [O] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— de condamner en tout état de cause la SA Renault Retail Group à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [O] [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC fait valoir en substance :
— que Mme [O] [B] a payé les loyers du 24 juillet 2018 au 25 juin 2019, et que les loyers de juillet 2019 à juin 2020 ont été pris en charge par son assurance ; que les loyers sont demeurés impayés depuis le 25 juillet 2020 ;
— que Mme [O] [B] doit être déboutée de ses demandes portant sur un contrat de crédit inexistant, s’agissant d’un contrat de location avec promesse de vente ;
— que Mme [O] [B] n’explique pas en quoi le contrat de location avec promesse de vente qu’elle a signé avec la société DIAC ne remplirait pas les conditions requises pour sa validité ; qu’aucun des moyens développés à l’appui de son appel (manquement à l’obligation de délivrance conforme, garantie des vices cachés) ne sont de nature à entraîner la nullité du contrat ;
— que subsidiairement, les dispositions de l’article 1604 du code civil ne peuvent pas trouver application en l’espèce dès lors que Mme [O] [B] ne démontre aucunement que le véhicule qui lui a été délivré par la SA Renault Retail Group ne correspondait pas au véhicule commandé et que s’agissant d’un prétendu défaut de fonctionnement de l’airbag, ce défaut relèverait de la garantie des vices cachés ;
— que Mme [O] [B] se contente de rappeler les dispositions du code de la consommation sans expliquer en quoi le jugement, qui a considéré que la résolution de la vente ne pouvait être retenue pour sanctionner un défaut de conformité de l’airbag dès lors qu’une réparation était possible, serait critiquable ;
— que concernant la garantie des vices cachés, la SA Renault Retail Group donne de son côté des explications parfaitement claires alors que Mme [O] [B] se contente d’affirmer sans autre explication qu'« il est établi que le véhicule vendu était atteint d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage » ;
— qu’à titre très subsidiaire, la disparition du contrat de location ne pourrait être que la conséquence de la remise en cause préalable de la vente intervenue entre la SA Renault Retail Group et la société DIAC ; que Mme [O] [B] devra restituter le véhicule au fournisseur (la SA Renault Retail Group) qui devra la rembourser du prix de vente du véhicule, et qu’elle lui remboursera les loyers perçus ; qu’en tout état de cause, la SA Renault Retail Group doit la garantir de toute condamnation ;
— qu’elle est intervenue pour acheter le véhicule commandé par Mme [O] [B] au fournisseur afin de lui donner en location, mais qu’elle est étrangère au litige qui porte sur des défauts techniques du bien loué.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater qu’aux termes du contrat de location avec promesse de vente, la SA DIAC a délégué à Mme [O] [B] tous les droits et actions résultant du bon de commande qu’elle a signé, en qualité de mandataire de la SA DIAC, à l’égard du vendeur ou du constructeur.
En outre, l’action ouverte au consommateur ne lui ferme pas l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité pour délivrance non conforme, tel que ressortant des dispositions de l’article L. 217-30 du code de la consommation.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance issue du code civil
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celles de
délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, telle que définie par les parties.
Or, l’obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui qui a été désigné par le contrat, mais en outre, que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre.
Par suite, les qualités convenues peuvent être celles qui, au regard de la nature de celles-ci, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
Aussi, il est permis de présumer que Mme [O] [B] entendait acquérir un véhicule automobile exempt de tout défaut quant au système de déclenchement des airbags au volant.
Toutefois, il y a lieu de constater que la preuve d’un dysfonctionnement qui serait survenu sur l’airbag situé dans le volant du véhicule loué à Mme [O] [B] le 17 juin 2018 n’est pas rapportée.
En effet, le courrier de rappel du véhicule par le constructeur adressé à Mme [O] [B] le 8 janvier 2019 faisait état ' d’un risque de fonctionnement incomplet de son airbag volant dans des circonstances exceptionnelles nécessitant son déploiement ', ajoutant qu’il appartenait à Mme [O] [B] de prendre contact avec un atelier du réseau Dacia ' afin que nous procédions préventivement et gracieusement au remplacement de l’airbag volant de votre véhicule '.
Or, il s’agit d’un rappel à titre préventif qui ne saurait induire l’existence d’un dysfonctionnement de l’airbag volant du véhicule loué à Mme [O] [B].
En outre, les constats amiables des accidents survenus les 14 février 2019 et 5 mars 2019 font état de chocs latéraux subis sur le côté passager du véhicule, alors que l’airbag conducteur est appelé à fonctionner en cas de choc frontal, tel que ressortant des extraits de la notice d’utilisation du véhicule.
Aussi, l’absence de fonctionnement de l’airbag volant dans les deux accidents ne saurait caractériser un dyfonctionnement du système de sécurité du véhicule appartenant à Mme [O] [B].
Par ailleurs, le rapport d’expertise établi le 27 mars 2019 par le cabinet SOGETEC, mandaté par AXA, assureur de Mme [O] [B], suite au second accident, ne fait état d’aucun élément concernant un dysfonctionnement de l’airbag conducteur.
De même, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par l’expert de la compagnie d’assurance de Mme [O] [B], suite à une réunion d’expertise du 31 juillet 2019, a conclu que le véhicule loué était autorisé à circuler en relevant les réparations intervenues sur la carrosserie, de même que l’intervention sur l’airbag frontal réalisée conformément au rappel préventif du constructeur.
Dans ces conditions, Mme [O] [B] ne peut utilement affirmer que le système d’airbag volant du véhicule qui a été livré à la SA DIAC était défaillant afin de solliciter la résolution du contrat de vente et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1611 du code civil.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance issue du code de la consommation
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 dudit code dispose que ' le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté '.
Ces textes offrent à l’acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, en plus des recours fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil, des recours spécifiques, fondés sur une garantie de conformité dérivée des principes communautaires, emportant présomption d’existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance pour un bien neuf, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué, selon l’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation.
En effet, cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée.
Or, l’acheteur doit en tout état de cause prouver l’existence d’un défaut de conformité afin de solliciter le bénéfice de la garantie.
En l’espèce, tel que développé plus avant, Mme [O] [B] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’airbag volant du véhicule loué, et ainsi, ne justifie pas de la délivrance d’une chose différente de celle convenue la rendant impropre à l’usage habituel-lement attendu d’un véhicule.
Au surplus, tel que retenu à juste titre par le premier juge, la résolution totale du contrat de vente ne peut être ordonnée que si la réparation et le remplacement sont impossibles, tel que ressortant de l’article L. 217-10 du code de la consommation dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, alors qu’en l’espèce, la facture de réparation établie le 25 avril 2019 atteste du remplacement de l’airbag volant, tel que préconisé par le contructeur à titre préventif.
Dans ces conditions, Mme [O] [B] ne peut utilement affirmer que le système d’airbag volant du véhicule qui a été livré à la SA DIAC était défaillant afin de solliciter la résolution du contrat de vente et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-8, L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation.
Sur la garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, ' l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix '.
Enfin, l’acheteur peut également solliciter, en outre, l’allocation de dommages- intérêts, en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose.
Le vice s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend, et réside en l’espèce, selon Mme [O] [B], de l’impossibilité de se servir du véhicule dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
L’acquéreur ayant reçu la chose, et l’obligation de délivrance étant ainsi matériellement exécutée, il incombe à Mme [O] [B], qui se prévaut de la nullité du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’établir l’existence du vice affectant le véhicule caractérisé par le dysfonctionnement de l’airbag volant, ainsi que sa gravité et son caractère caché, de même que son antériorité par rapport à la vente.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Mme [O] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement de l’airbag volant affectant le véhicule.
Au surplus, dès lors que selon la facture établie le 25 avril 2019, le garagiste a procédé au remplacement de l’airbag volant, tel que préconisé par le constructeur à titre préventif dans son courrier de rappel, et qu’il fonctionne normalement, tel que ressortant du rapport d’expertise du 31 juillet 2019, le véhicule loué à Mme [O] [B] ne saurait à ce titre être impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte que le prétendu défaut n’ouvre pas droit à l’exercice de l’action en garantie des vices cachés.
Dans ces conditions, Mme [O] [B] ne peut utilement affirmer que le système d’airbag volant du véhicule qui a été livré à la SA DIAC était défaillant afin de solliciter la résolution du contrat de vente et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [B] de sa demande en résolution du contrat de vente et du contrat de location avec promesse de vente, formant une opération financière unique, ainsi que de sa demande en remboursement des loyers payés à la SA DIAC.
Sur les dommages et intérêts à l’encontre du vendeur
Mme [O] [B] soutient que la défaillance des airbags lui a causé des séquelles considérables liées à la violence du choc subi et aux blessures provoquées par les deux accidents de la circulation survenus les 14 février et 5 mars 2019.
Le premier juge a alloué à Mme [O] [B] des dommages et intérêts à la charge de la SA Renault Retail Group en retenant une non-conformité du véhicule tenant à ' la défaillance du système de l’airbag ' et au regard des certificats médicaux établis suite aux accidents subis.
Toutefois, il ressort des développements précédents que la preuve n’est pas rapportée d’une défaillance de l’airbag conducteur affectant le véhicule loué à Mme [O] [B] par la SA DIAC et acquis auprès de la SA Renault Retail Group.
Aussi, en l’absence de faute du vendeur, Mme [O] [B] ne saurait utilement solliciter l’allocation de dommages et intérêts à son encontre, étant rappelé au surplus, que les éléments de la cause démontrent que les accidents subis par Mme [O] [B] les 14 février et 5 mars 2019 ont occasionné des chocs latéraux induisant nécessairement l’absence de fonctionnement de l’airbag volant, ce qui ne saurait caractériser un dyfonctionnement du système de sécurité du véhicule à ce titre.
Dans ces conditions, Mme [O] [B] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à la charge de la SA Renault Retail Group.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O] [B] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [O] [B] de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SA Renault Retail Group,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en seize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Communication ·
- Solde ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Effets ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Vidéos ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Message ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Monétaire et financier ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Organisations internationales ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Prise en compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Affiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Reconnaissance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Moyen de communication ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Lien ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Prolongation ·
- Recours
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Créance ·
- Date ·
- Moyens et motifs ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Commission ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.