Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 1er février 2024, n° 23/00302
TJ Nancy 9 janvier 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que la preuve d'un dysfonctionnement de l'airbag n'a pas été rapportée, et que le rappel du constructeur était préventif, sans établir de non-conformité.

  • Rejeté
    Garantie légale des vices cachés

    La cour a jugé que la consommatrice n'a pas prouvé l'existence d'un vice caché, le véhicule ayant été réparé conformément aux recommandations du constructeur.

  • Rejeté
    Remboursement des loyers en cas de résolution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résolution du contrat n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la défaillance de l'airbag

    La cour a jugé qu'aucune preuve d'une défaillance de l'airbag n'a été apportée, et que les accidents n'étaient pas imputables à un défaut du véhicule.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy, dans son arrêt du 1er février 2024, a examiné l'appel de Mme [O] [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui avait rejeté sa demande de résolution du contrat de vente et d'annulation du contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule Dacia Sandero, ainsi que sa demande de remboursement des loyers versés à la société DIAC et de dommages et intérêts pour défaillance des airbags lors de deux accidents.

La Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [O] [B] sur la base de l'obligation de délivrance conforme du code civil et du code de la consommation, ainsi que sur la garantie des vices cachés, car elle n'a pas apporté la preuve d'un dysfonctionnement de l'airbag volant du véhicule. La Cour a également infirmé la décision de première instance qui avait accordé des dommages et intérêts à Mme [O] [B], car aucun lien de causalité entre le prétendu défaut de l'airbag et les séquelles subies n'a été établi.

En conséquence, la Cour a débouté Mme [O] [B] de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux frais de justice (article 700 du code de procédure civile), et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 23/00302
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00302
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 janvier 2023, N° 22/00148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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