Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1096
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 11h00
Nous , E. MERYANNE,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [F]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 11 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [F]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Z], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [A] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 11 heures 46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable car elle n’a pas été signée par une personne compétente puisque l’arrêté de délégation de signature n’a pas été signé de manière manuscrite par le préfet du Var,
— les diligences réalisées ne sont pas suffisantes, les autorités libyennes demeurant taisantes depuis le 30 juillet certainement dans l’attente de la copie de la pièce d’identité demandée,
— le Préfet ne démontre pas en quoi le comportement de M. [F] constitue une menace à l’ordre public réelle, actuelle et grave,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête en prolongation du placement en centre de rétention administrative est signée de façon manuscrite par M. [D] agissant en vertu d’une délégation de signature. Il est joint à celle-ci le recueil des actes administratifs publié le 2 juin 2025 comprenant l’arrêté préfectoral n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégations à M. [P] et en son absence à M. [D] notamment pour les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative.
Sur la dernière page, il figure uniquement les mentions « Préfet du Var, Signé, [Y] [J] ». Il n’y a aucune signature manuscrite. En l’absence de tout autre document produit, il ne peut pas être valablement soutenu que cette décision de délégation de compétence est signée électroniquement et le fait que cette décision a été publiée n’a aucune valeur probante quant à l’existence d’une signature pour cet acte administratif.
Dès lors, il doit être considéré que M. [D] a signé une requête sans être titulaire d’une délégation de compétence valable. Par voie de conséquence, cette requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Déclarons la requête en prolongation de retention administrative du Préfet du VAR datée du 30 août 2025, à l’encontre de M. [F], irrecevable.
Ordonnons la remise en liberté de M. [U] [F],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [U] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
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