Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2026, n° 23/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 88/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03443 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3R
Décision déférée à la cour : 26 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS sur appel principal et INTIMES sur appel incident:
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3671 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [D] [U] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour.
INTIMÉ sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 23 février 2011, Mme [D] [U] épouse [F] et M. [T] [F] (ci-après les époux [F]) ont acquis une parcelle boisée avec un cabanon, d’une contenance de 4,23 ares, cadastrée n°[Cadastre 2] section [Cadastre 6] lieu dit [Localité 8] sur le ban de la commune de [Localité 9] au prix de 1 000 euros.
Le propriétaire des fonds voisins cadastrés n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3], M. [G] [A] a abattu plusieurs arbres sans en informer ses voisins, excipant que le terrain n’était pas entretenu.
La plainte déposée par M. [T] [F] le 29 décembre 2020 pour vol de bois à l’encontre de M. [A] a été classée sans suite.
Par acte notarié en date du 24 mars 2022, les époux [F] ont revendu leur parcelle au prix de 6 000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 9 août 2022 à personne, les époux [F] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Saverne afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Selon jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
— condamné M. [A] à payer à M. [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
— condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] et M. [F] ensemble la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
— débouté Mme [U] épouse [F] et M. [F] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] et M. [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que M. [A] avait reconnu s’être immiscé dans la gestion de la parcelle des époux [F] entre 2017 et 2020, sans les en informer, de sorte que la condition d’absence d’opposition des maîtres de l’affaire n’était pas remplie. Il a également relevé qu’aucune pièce ne démontrait que les époux [F] auraient été dans l’incapacité d’agir s’ils avaient été informés de la situation et qu’il n’était pas établi que l’intervention de M. [A] sur 65 arbres de la parcelle des époux [F] pendant trois ans était utile. Il a ainsi estimé que les conditions de la gestion d’affaire n’étaient pas remplies et que M. [A] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
Relevant qu’il n’était pas établi que la parcelle était investie par les époux [F] au titre de leurs loisirs, le tribunal a retenu l’existence d’une perte de chance de pouvoir profiter d’un terrain isolé et ombragé entre le 29 mars 2020 et le 24 mars 2022, justifiant qu’une somme de 200 euros soit allouée à chacun des époux au titre du préjudice moral subi. Il a également fait droit à la demande indemnitaire des époux [F] correspondant à la valeur du bois appréhendé par M. [A] à hauteur de la somme de 500 euros.
Le 19 septembre 2023, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [A] de ses demandes.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
— condamné M. [A] à payer à M. [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] et M. [F] la somme de 4 500 euros chacun au titre du préjudice moral et de l’atteinte au droit de propriété, soit au total la somme de 9 000 euros,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Me Rohrbacher une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— déclarer l’appel incident de M. [A] irrecevable et mal fondé,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [A] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Me Rohrbacher une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Les époux [F] exposent avoir fait l’acquisition de cette parcelle comprenant une petite bâtisse et une centaine d’arbres répartis en bordure de propriété pour pouvoir profiter à tout moment de parenthèses au vert en famille et dans la nature à une heure de leur domicile strasbourgeois ; que la présence des arbres était déterminante dans le choix de la parcelle, la végétation leur garantissant ombre et fraîcheur tout en formant une barrière végétale en bordure de propriété ; que le 28 décembre 2020, M. [F] a été informé par l’ancien propriétaire de la coupe de la quasi-totalité des arbres sur le terrain ; que sur place, ils ont également constaté la disparition de la clôture et la mise en place d’un nouveau grillage, de sorte que leur terrain se trouvait annexé à celui de M. [A], les arbres abattus ayant été déplacés hors de la parcelle ; que la parcelle, qui ne comptait plus que 13 arbres et des dizaines de souches, a perdu tout intérêt pour eux, raison pour laquelle, ils l’ont revendue le 24 mars 2022.
Ils rappellent que dans le cadre de la procédure pénale, M. [A] a reconnu l’ensemble des faits ; qu’à l’occasion d’une conciliation préalable, M. [A] a proposé de régler 3 915,60 euros, offre qu’ils ont déclinée au regard du chiffrage de la remise en état à hauteur de 12 300 euros.
Les époux [F] fondent leur demande sur la responsabilité délictuelle de M. [A]. Ils soutiennent que ce dernier a agi au mépris de leur droit de propriété, commettant des dégradations et des vols. Ils contestent toute gestion d’affaires dès lors que M. [A] ne s’est pas substitué à eux légitimement en raison de leur inaction, qu’il ne les a pas informés de la prétendue nécessité d’abattre leurs arbres et ne justifie pas de l’urgence le dispensant de le faire.
S’agissant de la présence de scolytes invoquée par M. [A], ils prétendent qu’il n’est pas justifié de l’urgence de procéder à la coupe de 65 conifères et relèvent que l’intimé a pris l’initiative de dérober l’ensemble des troncs qu’il a ensuite stocké sur son terrain pour en faire du bois de chauffage.
Les époux [F] contestent le manque d’entretien du terrain qui leur est reproché et soulignent qu’ils n’ont jamais été destinataires de réclamations des voisins à ce titre.
Les époux [F] soutiennent avoir subi un véritable préjudice moral résultant de l’attitude fautive de M. [A] ; que leur projet de vie ou leurs motivations quant à l’achat de ce terrain ne sauraient être remis en cause par le mauvais état du cabanon ; que le tribunal n’a indemnisé qu’une perte de chance de jouir de la parcelle arborée et ombragée entre la découverte de la coupe des arbres et la revente du terrain, sans prendre en compte leur sidération suite à la découverte de la situation, les tracasseries de tous ordres, l’atteinte au droit de propriété, l’impossibilité de jouir de la parcelle comme c’était le cas auparavant, leur résignation à revendre la parcelle et la difficulté à retrouver une parcelle comparable à un prix abordable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, M. [A] demande à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [F] mal fondé,
Le rejeter,
— le recevoir en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— donner acte au concluant qu’il tient à disposition le bois coupé qui pourra être récupéré par les époux [F],
— condamner les époux [F] aux dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] soutient qu’à compter de 2017, il a rencontré des difficultés liées à l’état dégradé de la parcelle des époux [F] en raison d’un défaut d’entretien ; que le maire ne connaissait pas l’identité du nouveau propriétaire et l’ancien propriétaire ne disposait pas de son adresse ; qu’il a donc entrepris d’entretenir la parcelle sur laquelle personne ne venait en coupant les arbres morts ou malades, en particulier ceux qui avaient chuté sur la clôture, précisant que le bois n’a pas été revendu ni utilisé, mais stocké.
Il relève que la plainte pour vol a été classée sans suite ; qu’aucune démarche amiable n’a jamais été entreprise par les époux [F] ; que depuis 3 ans, plusieurs arbres de la parcelle [Cadastre 2] étaient affectés d’un parasite, le scolyte ; qu’il se chargeait de débiter les arbres tombés sur sa propriété et de nettoyer les deux terrains ; qu’il n’a pas retiré la clôture ni annexé la propriété adverse ; que les époux [F] ont préféré l’assigner que d’accepter la proposition faite dans le cadre de la médiation.
M. [A] prétend avoir géré sciemment et utilement le bien des époux [F], relevant que les voisins attestent du défaut d’entretien de la parcelle pendant 9 ans et de l’utilité des travaux entrepris, dans un premier temps par l’enlèvement des ronces et broussailles, qui proliféraient et polluaient les terrains voisins. Il soutient que l’état du terrain aurait pu occasionner des dommages aux personnes lors de la chute d’arbres ou de branches. Il relève en outre que l’utilité de l’entretien résulte du prix de revente de la parcelle, nettement supérieur au prix d’achat.
Il reconnaît que la gestion s’est faite à l’insu des époux [F], dont il ignorait le nom et l’adresse, alors que personne ne venait sur ce terrain, et relève que le critère d’urgence n’est pas requis dans les dispositions de l’article 1301 du code civil et que son propre intérêt à l’entretien du terrain ne disqualifie pas la gestion d’affaire.
M. [A] conteste le préjudice invoqué par les époux [F] et soutient que la famille [F] n’a jamais profité de cette parcelle, sur laquelle elle ne s’est jamais rendue ; qu’au regard de l’état de la parcelle, il était impossible de profiter de l’ombrage des arbres ; qu’en outre, les époux [F] ont réalisé une plus-value lors de la revente.
S’agissant du bois coupé, il rappelle que depuis son audition par les gendarmes en 2021, il propose de le remettre aux époux [F] qui refusent d’en prendre possession. Il remet en cause l’évaluation produite.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « donner acte » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Les époux [F] concluent à l’irrecevabilité de l’appel incident, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel incident sera déclaré recevable.
Sur la demande d’indemnisation présentée par les époux [F]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, il résulte de l’article 1301 que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
M. [A] ne conteste pas avoir procédé à l’abattage de 65 arbres sur la parcelle appartenant aux époux [F] mais soutient avoir agi dans le cadre de la gestion d’affaire, en considération de l’absence d’entretien de cette parcelle et des difficultés rencontrées liées à son état dégradé à compter de 2017 (chute d’arbres sur sa propriété et sa clôture, arbres morts ou malades, ronces qui proliféraient).
Il appartient ainsi à M. [A] de rapporter la preuve de la gestion d’affaire dont il se prévaut, et par conséquent l’intention de gérer les affaires d’autrui et l’utilité de cette gestion.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer précisément la durée de l’intervention de M. [A] dans le temps mais il résulte notamment de l’audition de l’intéressé par les services de la gendarmerie qu’elle a duré environ 3 ans. Dans ce cadre, M. [A] a ainsi déclaré que ' lorsque les arbres de cette parcelle tombaient sur la mienne, je me chargeais de les débiter et de nettoyer les deux terrains (…). J’ai continué à entretenir ce terrain bien qu’il ne m’appartienne pas. J’ai coupé de façon préventive une grande partie de ces arbres qui étaient déjà malade et aurait fini par tomber de toute façon'.
Les attestations produites par les époux [F], émanant principalement de membres de la famille et notamment de leurs enfants majeurs, font référence, de manière peu circonstanciée, à un entretien de cette parcelle au printemps. Il n’est toutefois pas justifié, ni même contesté, que les années précédent la coupe des arbres par M. [A] le terrain ait été effectivement entretenu.
Il résulte par ailleurs des attestations produites par M. [A], émanant d’habitants du village ou de personnes lui rendant régulièrement visite, qu’ils ne voyaient jamais les propriétaires de ce terrain, qui n’était pas entretenu depuis plusieurs années, faisant état de ronces, d’arbres morts risquant de tomber.
L’urgence ne constitue en effet pas un critère de la gestion d’affaires. Néanmoins, elle peut être prise en considération dans l’appréciation de l’utilité de l’intervention.
Si l’utilité de procéder à certains travaux d’élagage s’agissant d’arbres tombant sur les clôtures apparaît établie, il n’est en revanche pas justifié de l’utilité de procéder à l’abattage de la quasi-totalité des arbres se trouvant sur la propriété des époux [F], étant observé que M. [A] ne produit aucune pièce de nature à établir que les arbres étaient touchés par le scolyte comme il le prétend, justifiant ainsi un abattage préventif, ne relevant par définition pas d’une intervention urgente.
En outre, M. [A], qui soutient qu’il ne connaissait pas l’identité du nouveau propriétaire et se trouvait dans l’impossibilité de le contacter, ne démontre toutefois pas avoir tenté d’obtenir ces informations, alors que l’ancien propriétaire a finalement avisé les époux [F] de l’abattage massif des arbres sur leur terrain. L’incapacité des époux [F] de pourvoir eux-mêmes à l’entretien de leur terrain n’est ainsi pas établie.
Dans ces conditions, l’ampleur de l’intervention de M. [A] ayant conduit à l’abattage de la quasi totalité des arbres situés sur la parcelle appartenant aux époux [F], ne permet pas de retenir l’utilité de cette intervention de nature à caractériser la gestion d’affaire dont il se prévaut.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de M. [A] à l’égard des époux [F] est établie et il est tenu à réparation à leur égard.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le caractère certain du préjudice moral subi par les époux [F] n’est pas lié à l’usage qu’ils faisaient de leur parcelle et ne s’analyse pas en une perte de chance de pouvoir profiter de ce terrain ombragé et isolé entre la date de découverte de l’abattage des arbres et celle de revente du terrain.
Le préjudice moral des époux [F] résulte de l’atteinte grave à leur droit de propriété par l’abattage massif et injustifié des arbres situés sur leur terrain, modifiant considérablement la nature de ce terrain, que la cour évalue à hauteur de 3 000 euros au bénéfice de chacun des intimés. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] et à M. [F] la somme de 200 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022.
S’agissant du préjudice matériel subi par les époux [F], la cour confirmera ce chef de dispositif, dont M. [A] sollicite l’infirmation, que le premier juge a justement indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros, sur la base de l’analyse de M. [Y] [I], négociant en bois, alors qu’aucun élément de nature à la remettre en cause n’est produit.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation des époux [F], il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Me Michel Rohrbacher, conseil des époux [F], une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La demande de M. [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel incident recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [A] à payer à Mme [U] épouse [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
— condamné M. [A] à payer à M. [T] [F] la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, ;
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à Mme [D] [U] épouse [F] et à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à Me Michel Rohrbacher une indemnité de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE la demande de M. [G] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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