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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
100/25
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCHI
Décision déférée du 08 Novembre 2024
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – 24/02467
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah NOVIANT, substituant Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
Monsieur [W] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat à effet au 16 février 2021, M. [C] [I] a donné à bail à Mme [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 411,77 euros et 25 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 8 février 2021, M. [W] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de Mme [R].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 191,47 euros et visant la clause résolutoire le 6 mars 2024 à la locataire, dénoncé à la caution le 18 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Il a ensuite fait assigner Mme [R] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé par acte du 12 juin 2024, aux fins notamment en résiliation de plein droit du bail, en expulsion de Mme [R] et en condamnation solidaire des défendeurs à payer diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et une indemnité mensuelle d’occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 novembre 2024, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 7 mai 2024,
— ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Mme [R] et M. [D], es qualité de caution, à payer à M. [I] à titre provisionnel la somme de 82,16 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— condamné in solidum Mme [R] et M. [D] à payer à M. [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 13 août 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit la somme de 518,18 euros, révisable selon stipulations contractuelles, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur,
— condamné in solidum Mme [R] et M. [D] à payer à M. [I] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] et M. [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2024.
Par actes des 28 mai et 3 juin 2025, soutenus oralement à l’audience du 27 juin 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [I] et M. [D] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assortie l’ordonnance entreprise,
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la première présidente de :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, Mme [R] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de sa situation personnelle et financière ne lui permettant pas de trouver un logement rapidement et dans de bonnes conditions.
Toutefois, et alors que le principe même de l’expulsion ne peut caractériser à lui seul l’existence de conséquences manifestement excessives, la demanderesse ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait entrepris la moindre démarche en vue d’obtenir un nouveau logement, notamment social dont elle pourrait bénéficier au regard de ses ressources.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [J] [R] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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