Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMB2
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutualité MSA MARNE ARDENNES MEUSE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AU
DIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [H] [B] a été affilié à la MSA Marne Ardennes Meuse en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers jusqu’au 20 mars 2019, date de la radiation de son entreprise.
Parallèlement, il a créé en décembre 2018 la SAS [5] dont il est unique associé et président. La société a été liquidée et clôturée pour insuffisance d’actif en date du 20 avril 2023.
La MSA a notifié à M. [H] [B] par lettres recommandées avec accusé de réception les mises en demeure, relatives aux cotisations de non salarié, de payer les sommes suivantes :
* n° 19020, du 19 avril 2019, pour le paiement de la somme de 684,04 euros à titre de majorations et/ou pénalités pour l’année 2018 (cotisations invalidité),
* n° 20005, du 24 janvier 2020, pour le paiement de la somme de 2 031,05 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations, pour les années 2017 et 2018,
* n° 21010, du 9 avril 2021, pour le paiement de la somme de 14 344,30 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations, pour les années 2018 et 2019.
Le 17 janvier 2022, le directeur de la MSA Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte n° CT 22003, signifiée le 28 février 2022 à M. [H] [B], pour un montant total de 17 059,39 euros au titre de ces 3 mises en demeure.
Par jugement du 12 janvier 2024, sur opposition à contrainte de M. [H] [B], le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne a validé partiellement la contrainte à hauteur de 2 715,09 euros, la MSA étant dans l’incapacité d’apporter la preuve de la réception par M. [H] [B] de la notification de la mise en demeure du 9 avril 2021 d’un montant de 14 344,30 euros.
******************
Le 16 décembre 2022, la MSA a émis une nouvelle mise en demeure, n° 22014 d’un montant de 14 344,30 euros au titre des cotisations et contributions sociales, y compris les majorations, pour les années 2018 et 2019. L’accusé de réception de la lettre recommandée a été signé le 20 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 3023, la MSA a fait signifier à M. [B] une contrainte n° 23015 pour ce montant de 14 344,30 euros, dont 12 819,58 euros de cotisations et 1 524,72 euros de majorations de retard au titre de ses cotisations personnelles 2018 et 2019.
Le 17 avril 2023, M. [H] [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne a :
— constaté la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [H] [B] le 14 avril 2023 ;
— rejeté la demande de jonction des dossiers RG 22/00044 et RG 23/00059 ;
— rejeté le moyen soulevé par M. [H] [B] et tiré de la prescription des cotisations non-salariées du 2018 ;
— rejeté le moyen soulevé par M. [H] [B] et tiré de la radiation de son entreprise individuelle en 2019 ;
— mis à néant la contrainte délivrée le 1er février 2023 par le MSA Marne Ardennes Meuse à l’encontre de M. [H] [B] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
— rejeté l’opposition formée par M. [H] [B] ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la MSA Marne Ardenne Meuse la somme de 14 344,30 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles et des majorations de retard restant dues au titre des années 2018 et 2019 ;
— condamné M. [H] [B] aux dépens, en ce compris, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— débouté M. [H] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 18 juin 2024, M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 9 août 2024, M. [H] [B] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne en date du 31 mai 2024 en ce qu’il a :
— constaté la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [H] [B] le 14 avril 2023 ;
— rejeté la demande de jonction des dossiers RG 22/00044 et RG 23/00059 ;
— rejeté le moyen soulevé par M. [H] [B] et tiré de la prescription des cotisations non-salariées du 2018 ;
— rejeté le moyen soulevé par M. [H] [B] et tiré de la radiation de son entreprise individuelle en 2019 ;
— mis à néant la contrainte délivrée le 1er février 2023 par le MSA Marne Ardennes Meuse à l’encontre de M. [H] [B] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
— rejeté l’opposition formée par M. [H] [B] ;
— condamné M. [H] [B] à payer à la MSA Marne Ardenne Meuse la somme de 14 344.30 euros pour le recouvrement des cotisations personnelles et des majorations de retard restant dues au titre des années 2018 et 2019 ;
— condamné M. [H] [B] aux dépens, en ce compris, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la contrainte n°CT2315 du 1er février 2023,
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de la demande en paiement des cotisations sur l’année 2018,
— réduire le montant des cotisations dues sur l’année 2019 au montant de la cotisation solidarité,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 1 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [B] fait valoir les moyens suivants :
— titre sur titre ne vaut, la MSA disposait déjà d’un titre exécutoire qui a été annulé par le jugement rendu le 12 janvier 2024, en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— pour l’année 2018, il y aurait prescription acquise au regard de l’article L. 725-1 du code rural, la mise en demeure du 16 décembre 2022 ayant été émise au delà du délai de prescription de 3 ans. Les dispositions spéciales de la période COVID ne concerneraient que les délais venant à expiration pendant les périodes visées et le report de prescription serait limité aux délais de recouvrement et ne pourrait visé les actes de mise en demeure,
— pour l’année 2019, en application des articles L. 731-15, L. 722-10.5 et L. 722-20.9 du code rural, la MSA n’a pas tenu compte du fait qu’il avait cessé son activité d’entrepreneur individuel et qu’il était salarié de la SAS [5] en sa qualité de président. Il n’aurait dû que la cotisation de solidarité.
Suivant ses écritures déposées à l’audience le 17 septembre 2024, la MSA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne.
La MSA soutient que les cotisations 2018 ne sont pas prescrites, compte tenu de la suspension des actes de recouvrement durant la période COVID en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’allongement des délais de prescription en application de l’article 25 VII de la loi rectificative des finances pour 2021.
M. [H] [B] reste tenu de l’intégralité de ses cotisations personnelles pour l’année 2019, car en application des articles L. 722-10 et L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’un chef d’exploitation remplit les conditions pour être assujetti au régime agricole en tant que chef d’exploitation au premier janvier d’une année civile, il doit régulariser des cotisations pour l’année entière.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées à l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’existence d’un titre exécutoire
Si la MSA dispose d’un titre exécutoire suite au jugement rendu le 12 janvier 2024 conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ce titre ne concerne qu’une partie de la contrainte délivrée le 28 février 2022, puisque la mise en demeure du 9 avril 2021 portant sur la somme de 14 344,30 euros a été annulée pour défaut de justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
La seconde mise en demeure du 16 décembre 2022, suivie d’une contrainte signifiée le 31 mars 2023, porte justement sur cette somme de 14 344,30 euros.
La mise en demeure se distingue de la contrainte en ce qu’elle n’est pas assimilable à un titre exécutoire et rien n’interdit à l’organisme d’en délivrer une seconde, suite à une premier mise en demeure invalide.
L’annulation d’une mise en demeure lui fait seulement perdre son effet interruptif.
Ce moyen soulevé par l’appelant sera donc rejeté.
Sur la prescription du recouvrement des cotisations de l’année 2018
En application des articles L. 725-3, L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime, L.244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale aux quels renvoient les deux premiers articles cités :
— la prescription des cotisations sociales est de 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure,
— l’action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure.
Il s’en déduit que la mise en demeure fait partie de la procédure en recouvrement des cotisations sociales.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, en son article 2, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours.
L’appelant fait une confusion avec l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, non applicable au présent litige.
La loi de finances rectificative pour 2021, n° 2021-953, en son article 25-VII, a prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’ article L. 244-2 du code de la sécurité sociale , se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale ".
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la mise en demeure fait partie, et obligatoirement, de la procédure de recouvrement. Cet article de la loi de finances rectificative pour 2021 lui est donc applicable.
En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2018 s’achevait le 31 décembre 2021.
Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 19 avril 2022.
Avec l’article 25 VII de la loi de finances rectificative pour 2021, l’action en recouvrement devait donc être engagée avant le 30 juin 2023.
La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2018 ayant été notifiée le 20 décembre 2022, l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les cotisations dues au titre de l’année 2019
Selon l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
M. [B] n’ayant cessé son activité d’exploitant forestier que le 29 mars 2019, il est tenu au paiement de l’intégralité des cotisations dues pour l’année 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Réalisation ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Traumatisme ·
- Porc ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Responsable ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Expert ·
- Maître d'oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Ouvrage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Préjudice moral ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Préjudice économique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Peine complémentaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Animaux ·
- Licenciement ·
- Cheptel ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Vache ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.