Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°121
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFY
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM)
C/
[S]
Organisme CPAM DE LA [Localité 2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 3].
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au bareau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [S] a été opéré le 15 janvier 2020 par le docteur [K] à la polyclinique de [Localité 3] d’une hernie inguinale non étranglée, avec mise en place d’une plaque prothétique.
Il a ensuite présenté des douleurs scrotales résistantes aux traitements médicamenteux prescrits.
Ces douleurs ont persisté après l’ablation de la plaque prothétique réalisée le 23 novembre 2020.
Au vu du diagnostic posé de neuropathie post-chirurgicale rebelle aux traitements habituels, monsieur [S] a fait assigner par actes des 12 et 18 juillet 2022 le docteur [K], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers pour voir ordonner une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 19 octobre 2022 commettant pour y procéder le professeur [G], lequel a déposé en date du 17 juin 2023 son rapport définitif.
Faisant valoir que l’expert concluait que ses douleurs étaient très vraisemblablement dues à une irritation de la plaque puis au développement d’une fibrose et qu’il était en cela victime d’un aléa thérapeutique, Monsieur [S] a fait assigner l’Oniam et la CPAM de la Vienne par actes du 7 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers pour voir condamner l’Oniam à lui verser en application des articles 835 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique une provision de 500.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam a conclu à titre principal au rejet de ces demandes en soutenant que les conditions posées à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale par les articles L.1142-1,II et D.1142-1 du code de la santé publique tenant tant à l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un acte médical qu’à la gravité du dommage n’étaient pas réunies et que son obligation était sérieusement contestable, sollicitant subsidiairement la réduction de la provision qui viendrait à être néanmoins allouée s’il n’était pas fait droit à cette objection.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné l’Oniam à payer à M. [T] [S] la somme de 346.549,63€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
* condamné l’Oniam à verser à M. [T] [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré l’ordonnance commune à la CPAM de la [Localité 2]
* rappelé que l’ordonnance était exécutoire par provision de plein droit
* condamné l’Oniam aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance :
— que nonobstant le fait que M. [S] avait repris son activité professionnelle entre le 9 février et le 13 mars 2020, et que les douleurs n’étaient apparues que ponctuellement, par phases, il existait des présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’imputabilité du préjudice à l’acte de soins du 15 janvier 2020
— que l’anormalité du préjudice subi ne faisait pas l’objet d’une contestation
— que le dommage subi remplissait bien la condition de gravité requise par l’article D.1142-I puisque M. [S] avait été reconnu définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue de l’accident médical
— que M. [S] justifiait dans ces conditions d’une façon non sérieusement contestable être en droit d’être indemnisé par l’Oniam au titre de la solidarité nationale
— qu’au vu des conclusions de l’expert judiciaire afférentes à ses préjudices, des débours connus de la CPAM de la [Localité 2], des productions et de l’absence de perception d’une prestation de compensation du handicap, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de M. [S] s’établissait à 346.549,63€
L’Oniam a relevé appel le 14 mars 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 août 2025 par l’Oniam
* le 29 octobre 2025 par M. [T] [S].
L’Oniam demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en son appel
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de l’Oniam à lui verser une indemnité provisionnelle
— de débouter Monsieur [S] de toute demande plus ample ou contraire.
Après avoir rappelé les conditions légales d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, l’Oniam maintient qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elles sont réunies en l’espèce.
Il soutient qu’il n’existe pas un faisceau d’éléments permettant de rattacher directement à l’intervention chirurgicale les douleurs présentées par M. [S] compte-tenu d’une part du délai et des conditions d’apparition de ces douleurs, qui sont advenues plus de trois mois après l’intervention, et ont été inconstantes, avec des périodes d’interruption ; et d’autre part, de l’existence d’autres causes possibles qu’une irritation de la plaque, telles une hernie très douloureuse ou la réalisation d’un effort déclenchant. Il fait valoir que l’expert judiciaire n’est pas catégorique sur l’imputabilité des douleurs à l’opération. Il objecte en réponse aux contestations adverses que les documents médicaux faisant état de douleurs ressenties peu après l’intervention ne consignent aucune constatation et ne font que relater les dires du patient.
Il affirme que la condition de gravité n’est pas non plus réunie, en faisant valoir que les taux requis ne sont pas atteints ; que le critère tenant à l’arrêt d’activités professionnelles pendant une durée supérieure ou égale à six mois n’est pas vérifié car le non renouvellement du CDD de M. [S] n’est pas lié aux douleurs ; et que la mise en invalidité n’est pas due aux seules douleurs ressenties mais à la cure de hernie inguinale qui, même en l’absence de complication, contre-indique par elle-même le port d’une charge lourde. Il observe que la décision d’inaptitude n’est pas produite, de sorte qu’on ne peut en apprécier le motif.
Il affirme que le dommage ne peut en l’espèce être qualifié d’anormal en faisant valoir d’une part, que ce critère s’appréciant in concreto, il ne faut pas perdre de vue que M. [S] présentait une hernie très douloureuse et que s’il n’avait pas été opéré, la hernie aurait pu devenir irréductible ou s’étrangler et les douleurs auraient alors été similaires à celles présentées aujourd’hui voire plus importantes ; et d’autre part, que l’expert s’est mépris en retenant le taux de survenance de 0,5 à 6% prôné par le conseil du docteur [K], qui concerne des douleurs affectant la vie quotidienne, et pas la fourchette de 10 à 12% des douleurs chroniques post-opératoires. Il ajoute que les douleurs se sont manifestées après un effort.
M. [T] [S] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’Oniam à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— de la réformer en ce qu’elle a limité à la somme de 346.549,63€ le montant de la provision mise à la charge de l’Oniam à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Et statuant à nouveau :
— de condamner l’Oniam à lui verser une provision de 500.000€
— de condamner l’Oniam à lui verser une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’Oniam aux entiers dépens
— de débouter l’Oniam de toute demande contraire aux présentes écritures
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 2].
Il tient pour acquis au vu de l’expertise qu’il a été victime d’un aléa thérapeutique.
Il soutient que les complications sont bien imputables à l’opération, rappelant que l’expert a exclu une pluralité de causes et indiquant que les douleurs sont intervenues immédiatement après l’opération et qu’elles ne se sont pas manifestées après un effort mais simplement qu’elles s’atténuaient au repos et se réactivaient en cas d’effort ; qu’elles n’étaient pas intermittentes mais fluctuantes, au gré des efforts réalisés et de l’évolution de la fibrose.
Il rappelle que le docteur [O], consulté le 8 juillet 2020, confirmait bien la présence de douleurs depuis l’intervention chirurgicale.
Il assure que son préjudice est évidemment anormal au regard de l’évolution prévisible de son état de santé, car les douleurs neuropathiques qu’il présente sont peu fréquentes puisque l’expert note qu’un tel risque est de 0,5 à 0,6% des 10 à 12% de cas de douleurs chroniques après cure d’une hernie inguinale soit donc tout au plus 0,72% des cas, et parce qu’elles affectent les activités de sa vie quotidienne, puisqu’il est devenu dépendant alors qu’il n’a que 48 ans.
Il affirme que le critère de gravité du préjudice est vérifié, tant au titre d’un arrêt de l’arrêt temporaire de l’activité que le premier juge n’a pas examiné, qu’au titre de l’inaptitude à exercer sa profession antérieure, qui est rempli. Il réfute les contestations de l’Oniam à ce titre en soutenant d’une part, que quand bien même il serait démontré que l’absence de renouvellement de son contrat de travail ne serait pas en lien avec son état de santé, ce qu’il réfute formellement, son état ne lui permettait pas de toute façon une reprise de son activité exercée au moment du dommage et justifiait la prescription d’un arrêt de travail de plus de six mois sur une période d’un an ; d’autre part, qu’il est erroné de prétendre qu’une cure de hernie inguinale justifierait à elle seule une inaptitude même sans complication ; et enfin, que ce n’est pas seulement l’impossibilité de porter une charge lourde qui a justifié l’impossibilité de reprendre son activité antérieure, mais aussi l’impossibilité d’être en station debout prolongée et de se déplacer facilement sur les différents sites de son lieu de travail qui s’y sont ajoutées.
Formant appel incident, M. [S] demande à la cour de lui allouer une provision de 500.000€ en affirmant, au terme d’un examen poste par poste, que ses préjudices se chiffrent au minimum à 1.086.353,16€.
La CPAM de la [Localité 2] ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré le 28 mars 2025 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas contredits en cause d’appel, que le juge des référés a retenu que l’obligation de l’Oniam d’indemniser le préjudice de M. [S] au titre de la solidarité nationale n’était pas sérieusement contestable.
Il ressort, en effet, des pièces médicales versées aux débats, et des conclusions argumentées et circonstanciées du rapport de l’expert judiciaire -qui n’a pas fait l’objet de contestations par l’Oniam lors de sa diffusion sous forme de projet, et auquel nulle réfutation probante n’est opposée- qu’opéré en semi-urgence sous coelioscopie d’une hernie inguinale droite le 15 janvier 2020 avec mise en plaque d’une plaque de prothèse, [T] [S] a présenté des douleurs neuropathiques intenses ayant un retentissement important dans sa vie quotidienne dans les suites de cette intervention qui ont persisté malgré la reprise chirurgicale pratiquée pour retirer la prothèse le 23 novembre 2020, la mise en place d’une 'escalade’ de traitements antalgiques -y compris dans des services spécialisés dans l’étude et le traitement de la douleur- , le recours à un bloc-test et à une radio-fréquence pulsée ; que cette neuropathie est installée, et rebelle aux traitements ; qu’elle est très vraisemblablement due à une irritation de la plaque prothétique suivie du développement d’une fibrose ; qu’il s’agit d’une complication de l’opération de sa hernie ; qu’aucune pluralité de causes à l’origine du dommage n’est à retenir ; que l’opération avait été pratiquée dans les règles de l’art ; qu’aucun manquement dans la procédure chirurgicale n’est à retenir ; qu’il n’existait aucun état antérieur ; qu’il s’agit d’un accident médical non fautif constitutif d’un aléa thérapeutique ; que de telles douleurs affectant la vie quotidienne du patient objectivées chez M. [S] sont recensées chez 0,5 à 6% seulement des patients présentant des douleurs chroniques post-opératoires lesquels représentent 10 à 12% des personnes opérées ; qu’elles ne permettent pas à M. [S] d’exercer sa profession antérieure de magasinier.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable qu’il s’agisse d’un préjudice anormal remplissant la condition de gravité requise par l’article D.1142-I puisque M. [S], classé invalide de deuxième catégorie, est selon l’expert judiciaire, non contredit sur ce point, définitivement inapte à l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue de l’accident médical, puisque le professeur [G] précise, en réponse à un dire, que son incapacité permanente ne lui permet pas d’exercer sa profession antérieure de magasinier car il ne peut se déplacer facilement sur les différents sites de son lieu de travail.
Son lien direct de causalité avec l’opération chirurgicale n’est pas sérieusement contestable en l’état des analyses motivées de l’expert judiciaire, non contredites, attribuant la neuropathie à une irritation causée par la prothèse mise en place lors de l’intervention chirurgicale sur laquelle s’est développée une fibrose, et recensant dans son anamnèse des éléments accréditant l’existence de douleurs fluctuantes présentes depuis l’opération et désignées comme telles par les praticiens consultés par le patient, sans que la reprise par celui-ci d’une activité professionnelle du 9 février au 13 mars 2020 ne contredise cette continuité des douleurs dans les suites de l’opération, celles-ci ayant été d’abord traitées sans consultation par les antalgiques prescrits à sa sortie de la Polyclinique, et M. [S] ayant consulté dès le 27 avril 2020, soit en période de confinement, aux urgences de la polyclinique pour une douleur au niveau inguinal puis le 8 juillet 2020 au service d’urologie du centre hospitalier dans le cadre de douleurs scrotales consignées -sans mise en cause ou doute de la part de l’expert- comme ressenties 'depuis l’intervention chirurgicale de sa hernie'.
Dans ces conditions, l’obligation pesant sur l’Oniam en vertu de l’article L.1142-1 du code de la santé publique d’indemniser le préjudice subi par M. [S] du fait d’un aléa thérapeutique n’est pas sérieusement contestable, et elle justifie sa condamnation au paiement d’une provision en vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le juge des référés a chiffré de façon adaptée, au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des justificatifs produits, le montant total de cette provision à la somme de 346.549,63€ qui correspond au montant non sérieusement contestable de l’indemnisation à laquelle peut prétendre M. [S], dont l’appel incident pour voir porter cette somme à 500.000€ sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Elle le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera à M. [S] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance entreprise
ajoutant :
REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample
CONDAMNE l’Oniam aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer 3.000€ à M. [T] [S] au titre de application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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