Infirmation partielle 18 mai 2022
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 30 janv. 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 2022, N° 21/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire :
[L]
C/
[B]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSW7
Décisions déférées à la Cour :
* Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 18] en date du 15 Janvier 2025, n° T 22-24.024
* Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 18 Mai 2022, n° RG 21/01283
* Jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 9] en date du 29 Janvier 2021, n° RG 14/01471
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (MAROC)
De nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Mehdi BENAMEUR substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 5 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026, puis enfin au 30 janvier 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] et Mme [W] [B], mariés le [Date mariage 6] 1997 sans contrat préalable, qui ont été divorcés par un jugement du 3 février 2006, ont aussitôt repris la vie commune.
Le 28 juillet 2011, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une parcelle de terrain sur laquelle ils ont édifié deux villas mitoyennes et, pour le financement de cette opération, souscrit deux prêts auprès de la [10].
Le 13 novembre 2014, Mme [B] assignait M. [L] en liquidation partage de l’indivision.
Par jugement du 22 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désignait un notaire pour y procéder. Un jugement du 29 janvier 2021 statuait sur diverses questions liquidatives.
Suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Alès, pour l’essentiel, :
attribuait la maison dite n°1 à Mme [W] [B] et la maison dite n°2 à M.'[P] [L]
fixait les créances de Mme [W] [B] sur l’indivision à:
28.955 € au titre des mensualités des prêts immobiliers 'communs'
12.000 € au titre d’un apport personnel à l’indivision
97,41 € au titre des frais bancaires
fixait les créances de l’indivision sur M. [P] [L]'à:
16.579,86 € 'au titre des mensualités de prêt'
42.500 € au titre des loyers perçus au titre du bail de la maison n°2
5.060 € au titre de dépenses personnelles exposées par M. [P] [L]
fixait les créances de M. [P] [L] sur l’indivision’a:
12.188 € au titre des taxes d’habitation et foncières réglées pour le compte de l’indivision
jugeait que les dépens seront employés en frais privilégiés et déboutait les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite de l’appel des deux parties, par arrêt du 18 mai 2022, la cour d’appel de Nîmes réformant le jugement et statuant à nouveau, pour l’essentiel, :
fixait à 50.940 € la créance de l’indivision à l’encontre de M. [L] au titre des loyers perçus pour la villa n°2
fixait à 59.447,40 €, somme arrêtée à janvier 2021 sauf à parfaire au moment du partage, la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
fixait à 147,27 € la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour 2021.
****
Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour de cassation, saisi du pourvoi formé par Mme [B] a cassé et annulé l’arrêt mais seulement':
en ce qu’il a fixé à 50.940 € la créance de l’indivision à l’encontre de M. [L] au titre des loyers perçus pour la villa n°2
en ce qu’il a fixé à 59.447,40 € la somme arrêtée au mois de janvier 2021 sauf à parfaire au moment du partage, la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé
à 28.955 € la créance de Mme [B] sur l’indivision au titre des mensualités des prêts immobiliers communs
à 147,27 € la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour l’année 2021
a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant cette cour.
****
Le 11 mars 2025, le greffe de la cour a enregistré la déclaration de saisine de M. [P] [L] qui vise des créances de Mme [W] [B] sur l’indivision à savoir celle de 28 955 € au titre des mensualités des prêts immobiliers communs, celle de 12 000 € au titre d’un apport personnel à l’indivision et celle de 97,41 € au titre des frais bancaires'; de la créance de 4.367,80 € au titre des contributions alimentaires que détient Mme [B] sur lui'; des créances que l’indivision a sur lui à savoir': celle de 16.579,86 € au titre des mensualités de prêt, celle de 42.500 € au titre des loyers perçus au titre du bail de la maison dite n°2, celle de 5.060 € au titre des dépenses personnelles exposées par lui et de sa créance de 12.188 € sur l’indivision au titre des taxes d’habitation et foncières réglées pour le compte de l’indivision.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Les dernières écritures de M. [P] [L] ont été déposées le 9 mai 2025 et celles de Mme [W] [B] le 20 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [L], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et le jugement du tribunal judiciaire d’Alès des chefs visés dans sa déclaration d’appel, y ajoutant sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour l’année 2021 et statuant à nouveau:
PRINCIPALEMENT
fixer les créances que l’indivision lui doit comme suit':
86.098,35 € au titre des crédits immobiliers montant actualisé au 9 mai 2025, somme à parfaire
1.413,31 € au titre de l’assurance de la villa n°2, somme au 9 mai 2025 à parfaire
20.075 € pour les taxes foncières montant actualisé
2.280 € pour la taxe locale d’équipement
2.251 € pour les taxes d’habitation
fixer les créances qu’il doit à l’indivision comme suit':
loyer de la villa’n°2': 20.400 €
occupation privative villa n°2': 9.775 €
fixer les créances que l’indivision doit à Mme [B] comme suit':
9.907.80 € au titre des crédits immobiliers et non à 42.500 € à défaut retenir l’évaluation de première instance soit 28.955 €
fixer les créances que Mme [B] doit à l’indivision comme suit': loyers de la villa n°2': 16.380 €
rejeter les autres demandes de Mme [B]
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE':
condamner Mme [B] au règlement de 2.000 € pour procédure dilatoire et procédure abusive
condamner Mme [B] au règlement de 4.000 € pour la première instance et au règlement de 4.000 € pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [W] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour’d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès le 29 janvier 2021 et statuant à nouveau':
*PRINCIPALEMENT
fixer sa créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances mensuelles des emprunts indivis pour les périodes allant de mai 2012 à janvier 2014 et d’août 2024 à décembre 2016, à la somme totale de 35.321€
confirmer le jugement sur le surplus
en conséquence,
fixer la créance de l’indivision sur M. [P] [L] au titre des loyers perçus par lui suite à la mise en location de la villa indivise n°2 à la somme de 85.016,72 € à parfaire à la date de jouissance divise
débouter M. [P] [L] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances mensuelles des emprunts indivis
débouter M.'[P] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par M.'[P] [L] en cause d’appel
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
rejeter la demande formée par M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeter la demande formée par M. [P] [L] au titre d’une procédure dilatoire ou abusive
condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [P] [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR DE RENVOI
Notre cour rappelle que restent dans le débat les seuls chefs cassés par la cour de cassation et qui lui sont renvoyés et sont repris par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, à savoir:
la créance de l’indivision à l’encontre de M. [L] au titre des loyers perçus pour la villa n°2,
la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers,
la créance de Mme [B] sur l’indivision au titre des mensualités des prêts immobiliers communs,
la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour l’année 2021.
Les points non cassés par l’arrêt de la Cour de cassation sont définitifs.
La demande de M. [P] [L] d’infirmation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes est irrecevable en l’état de l’arrêt de cassation.
* créances de l’indivision à l’égard de M. [P] [L] au titre des loyers de la villa n°2
> La cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il a fixé à 50.940 € la créance de l’indivision à l’encontre de M. [L] au titre des loyers perçus pour la villa n°2, motifs pris d’une part, que pour fixer cette créance, l’arrêt a tenu compte des loyers encaissés par M. [L] jusqu’en décembre 2019 au titre des contrats de bail consentis avant cette date, et ce, sans répondre aux conclusions d’appel de Mme [B] qui affirmait que M. [L] avait perçu lesdits loyers jusqu’en décembre 2021. D’autre part, la haute juridiction a retenu que la cour de [Localité 16] a tenu compte des loyers versés entre octobre 2012 et novembre 2013 au titre d’un contrat de bail consenti le 1er octobre 2012 alors que dans ses conclusions d’appel, Mme [B] précisait que ces sommes ont été versées au titre de l’indivision et que M. [L] faisait valoir à l’inverse que ces loyers avaient été encaissés au seul bénéfice de Mme [B], modifiant ainsi l’objet du litige.
> Au soutien de ses prétentions, M. [P] [L] fait valoir que des périodes ont été retenues par erreur par le tribunal judiciaire puisqu’il a occupé la villa n°2 entre décembre 2013 et novembre 2015 de sorte qu’elle n’était pas louée pendant cette période. Il ajoute que les loyers de cette villa ont été encaissés pour partie sur le compte commun du couple et que Mme [B] qui revendique une indemnité d’occupation ne saurait tirer profit par deux fois de ces sommes qui ont été encaissées sur le compte joint des époux. Il précise encore que la location s’est étalée du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2019 et que Mme [B] ne démontre en rien que la location s’est prolongée après cette date. Il déclare que pendant la période locative, le loyer a été fixé contractuellement à la somme de 780 € et qu’il est redevable envers l’indivision, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 de la somme de 20.400 € (850x48 = 40.800/2).
> En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [B] affirme que la période locative s’est étendue d’octobre 2012 à novembre 2013, moyennant un loyer de 790 €, que les loyers ont été versés sur le compte joint des coindivisaires et ont permis de financer les échéances des emprunts indivis pour ces mêmes périodes. Elle ajoute que la villa était louée de novembre 2015 à décembre 2019 par les époux [Y] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 €, soit un total de 42.500 €. Elle affirme que cette somme n’a pas été versée sur le compte joint mais sur le compte personnel de M. [L] auprès du [13]. Elle ajoute que depuis juin 2020, la villa est louée par le couple [T] moyennant un loyer de 692 € par mois puis 705,68 € à partir de janvier 2024, soit un total de 42.516,72 €. Elle déclare que cette somme a également été encaissée par M. [L].
> Réponse de la cour
En l’espèce, Mme [B] produit:
le bail signé le 5 octobre 2012 entre M. et Mme [L] [B] et M. ou Mme [E] pour un loyer charge comprise de 780 €, avec un premier terme le 1er octobre 2012, l’attestation de M. [O] qui affirme avoir déménagé le 1er janvier 2014
le bail conclu entre M. [L] et les époux [Y] le 25 septembre 2015 avec prise d’effet au 1er janvier 2016 pour un loyer de 850 €, un document intitulé 'quittance" non signé établi par M. [L] le 30 décembre 2021 pour paiement des loyers et charges d’un montant de 850 € sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une attestation de Mme [Y] qui déclare avoir emménagé le 1er novembre 2015 et payé le loyer à compter de cette date et jusqu’au 30 décembre 2019, elle y précise que les loyers ont été versés sur le compte personnel de M. [L]
le bail souscrit entre M. [L] et Mme [K] [M] et M. [V] [T] le 15 juin 2020 pour un loyer de 650 € avec prise d’effet au 15 juin 2020 et un document intitulé 'quittance" non signé établi par M. [L] le 29 décembre 2021pour attester du paiement du loyer de 670 € pour la période du 15 juillet 2020 au 31 décembre 2021 et un courrier de celui signifiant aux locataires l’augmentation du loyer à 693,44 € par suite de l’indexation à compter du 15 juin 2024.
M. [L] verse quant à lui les deux 'quittances" produites par Mme [B] datée du 31 décembre 2021 se rapportant aux baux des époux [Y] et [T] et un appel pour paiement des cotisations d’assurance au 5 novembre 2021 pour la location de la villa louée vide. Il produit un courrier de résiliation du bail au 30 décembre 2019, pièce qui n’est pas combattue par Mme [B], il sera donc retenu que la location a cessé à cette date.
En application de l’article 815-8 du code civil, quiconque qui perçoit des revenus pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. M. [L], qui ne conteste pas l’encaissement de loyer, ne produit aucun compte.
Un bail prend effet entre les parties à compter du jour de sa signature, sauf mention contraire y figurant, en l’espèce les trois baux précisent leur date d’effet qui sera retenue par la cour, qui juge que l’attestation établie par Mme [Y] qui n’est objectivée par aucune autre pièce ne suffit pas à établir le paiement par le couple d’un loyer pour les mois de novembre et décembre 2015. En conséquence de quoi, il sera retenu la date de la signature pour chacun des baux d’où il se déduit que la villa n° 2 a été louée :
du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 moyennant un loyer de 780 €, soit 15 mois x 780 = 11 700€
du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2019 moyennant un loyer de 850 €, soit 48 mois x 850 = 40 800€
à compter du 15 juin 2020 moyennant un loyer de 670 € jusqu’au 15 juin 2024 et de 693,44 € pour la période postérieure qui a pris fin au 30 décembre 2024, soit 48 x 670 = 32 100 € + 6 mois x 693,44 € = 4160, 64€.
M. [L] soutient que ces loyers ont été encaissés sur le compte commun du couple et donc par la communauté, or la cour rappelle que l’achat du bien est postérieur au divorce des époux prononcé le 3 février 2006, les rapports des parties qui sont donc indivisaires sont régis par les articles 815 et suivants du code civil. Pour justifier de l’encaissement sur le compte commun, il produit des relevés bancaires de ce compte pour la période du 1er juillet 2011 au 15 avril 2018, qui ne couvrent donc pas toutes les périodes locatives. Ces relevés font notamment apparaître sur quelques mois des virements émanant de la SARL [2], M. [L] affirmant qu’il s’agit du versement de ses revenus sur le compte commun. Cette affirmation qui n’est objectivée par aucun document ne démontre nullement que les versements de 2200 € comprennent les loyers se rapportant au bien litigieux, que M. [L] ne conteste pas avoir perçus.
En application de l’article 815-10 du code civil, les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, en conséquence de quoi, les loyers encaissés par M. [L] sont dûs en totalité et non par moitié à chacun des indivisaires, en conséquence de quoi, il sera tenu pour redevable envers l’indivision de la somme de 88760, 64€.
* créances de chacun des indivisaires sur l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
créance de M. [L]
> La Cour de cassation a cassé l’arrêt nîmois statuant sur l’appel dirigé contre le jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 9] en ce qu’il a fixé à 59.447,40 € la somme arrêtée au mois de janvier 2021, sauf à parfaire au moment du partage, la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers, au motif que la cour de [Localité 16] a tenu compte du montant cumulé des mensualités échues entre janvier 2017 et janvier 2021 sans répondre aux conclusions d’appel de Mme [B] qui soutenait qu’à compter de février 2017, chacun des indivisaires avait réglé la moitié de ces mensualités.
Le jugement critiqué avait retenu une 'créance de l’indivision sur M. [L]' au titre du remboursement des mensualités d’emprunts pour les quote parts qu’il n’aurait pas acquittées et une créance tant de Mme [B] que de M. [L] sur l’indivision pour les mêmes échéances de mai 2012 et janvier 2014 inclus puis entre août 2014 et décembre 2016.
> Au soutien de son appel, M. [P] [L] fait valoir qu’il a réglé seul pendant longtemps les frais relatifs à l’indivision et aux crédits immobiliers des deux villas alors que Mme [B], qui avait un emploi, ne démontre en rien avoir versé ses salaires sur le compte joint. Il convient que Mme [B] a acquitté à sa place les échéances des crédits de septembre 2015 à décembre 2016, soit la somme de 9.907,80 €, et soutient qu’elle a réglé la part qui lui incombait en application du jugement de 2015 soit 33 386 €. Il conclut que c’est à bon droit que la cour de cassation a relevé que l’indivision n’a pas de créance à son encontre au titre du remboursement des crédits, que Mme [B] au titre des mensualités qu’elle a réglées a une créance sur l’indivision, règlements qui ont profité à l’indivision et non à lui seul.
> En réponse, Mme [W] [B] soutient que M. [L] n’a pas réglé les échéances mensuelles des emprunts immobiliers de novembre 2012 à janvier 2017, qu’à compter d’août 2014, elle les a financés seule et que depuis janvier 2017, chacun règle les échéances à hauteur de 495 € par mois.
> Réponse de la cour
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil.
En l’espèce, le ou les contrats de crédit immobilier qui ont financé l’achat des biens immobiliers ne sont pas produits par les parties.
Le jugement définitif du 22 septembre 2015 mentionne deux prêts contractés le 8 novembre 2021, le premier d’un montant de 23700 € remboursable en 192 échéances mensuelles de 137,26 €, le second de 146300€ remboursable en 300 échéances mensuelles de 853,53 €, soit au total et mensuellement 990,79€.
Ce même jugement rappelle que la charge des deux prêts souscrits par les indivisaires pour l’achat et la construction des deux biens immobiliers doit être supportée pour moitié par chacun, soit 495,40€ par mois.
Mme [B] produit un document retraçant la liste des opérations du compte joint ouvert dans les livres de la [11] au nom de M. [L] ou Mme [B] pour les années 2013 à 2012, 2014, 2015, du 01/01 au 10/03/2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 au 20/05/2025 outre 2 feuillets qui retracent des opérations entre le 10 décembre 2012 et le 26 août 2013 sans que ces deux feuillets puissent être rattachés au même compte joint.
Ces listes d’opération font apparaître des échéances se rapportant aux deux prêts n° 7977461 et 7977462, Mme [B] les a annotés manuscritement avec au regard de certaines opérations les mentions Mme [B], M.[L] et M.[E] (qui était locataire de la villa n°2) et a complété ces documents par un tableau qu’elle a établi qui retrace ses virements sur le compte joint pour un total de 86.166 € pour elle-même et 55.904 € pour M. [L]. A compter du 6 mars 2017 et jusqu’au 5 mai 2025, elle revendique des versements de 495,50 €, soit comme jugé en 2015 la moitié des mensualités des crédits mis à sa charge.
M. [L] affirme avoir réglé seul et 'pendant longtemps" les frais relatifs à l’indivision et aux crédits immobiliers, il revendique donc une créance de 86.098,35 € égale à la totalité des échéances réglées actualisée en mai 2025, faisant valoir qu’il versait l’intégralité de son salaire sur le compte joint sur lequel étaient prélevées les charges de l’indivision.
Il conclut que Mme [B] qui travaillait ne le faisait pas, comme le démontre le relevé du compte personnel de cette dernière de juin 2012 où il apparait que ses payes de mai et juin y ont été versées et lui reproche à tout le moins de ne pas verser ses relevés de compte personnel pour justifier de versements sur le compte joint.
Pour sa part, il produit un tableau récapitulatif établi par ses soins pour justifier de ses versements sur le compte joint.
Il apparaît donc que les parties s’accordent pour reconnaître que les crédits et charges des biens indivis étaient prélevés sur le compte joint, et qu’à compter, à tout le moins de mars 2017, elles ont chacune acquitté la part leur revenant comme rappelé par le jugement de 2015, soit 495,40 €.
M. [L] reconnaît que Mme [B] a acquitté à sa place les échéances des crédits de septembre 2015 à décembre 2016, soit la somme excédentaire de 9.907,80 €.
Les relevés du compte joint mentionnent divers virements dont l’auteur n’est pas précisé, mais aussi d’autres mouvements que ceux se rapportant aux biens indivis tels en débit [14], chèques, [12], mutuelle, bouquet liberté, intérêts débiteurs, frais envoi relevé compte, commission d’intervention et en crédit selon les annotations de Mme [B] des versements d’un loctaire , d’où il se déduit que ce compte était utilisé par les parties pour des dépenses excédents les charges afférentes au bien indivis.
En conséquence de quoi, si Mme [B] justifie de prélèvements automatiques de son compte personnel vers le compte joint qui mentionne certains mois deux virements de 500 €, il ne peut se déduire que ses virements ont été affectés exclusivement au remboursement des emprunts et au-delà de la part lui incombant.
Les tableaux récapitulatifs produits par chacune des parties n’ont pas de valeur probante pour avoir été établis unilatéralement par chacune d’elles.
La production par M. [L] du seul relevé de compte de Mme [B] de juin 2012 ne démontre nullement qu’elle n’a pas versé une partie de ses salaires sur le compte joint et qu’elle ne se serait pas acquittée de la part lui revenant d’autant qu’il admet qu’elle a seule pris en charge le remboursement des crédits en 2015-2016.
S’agissant de M. [L], le relevé d’un compte personnel de juin 2011, antérieur aux crédits, ne peut démontrer des paiements pour l’indivision, et celui d’avril 2012 qui fait apparaître un virement de 25 000 € sans préciser le bénéficiaire est dépourvu de force probante.
Au final, la cour retient que Mme [B] s’est acquittée, au-delà de la part qui lui revient de la somme de 9.907,08 € reconnue par M. [L], et détient à ce titre une créance contre l’indivision et que M. [L] ne justifie d’aucune créance contre l’indivision, au titre de paiement excédant la part lui revenant.
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs de la créance de Mme [B] sur l’indivision qui sera ramenée à la somme de 9.907,08 €.
Il sera infirmé en ce qu’il a dit que l’indivision détient sur M. [L] une créance de 16.579,86 € au titre des mensualités des prêts, les premiers juges ayant inversé créancier et débiteur et M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
* créance de M. [L] sur l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2
> La cour de cassation a cassé l’arrêt nîmois pour dénaturation par omission,en ce qu’il a confirmé le jugement fixant à 147,27 € la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour l’année 2021, motifs pris que l’intéressé ne justifiait pas de la souscription d’une telle assurance pour les années 2016 à 2020, alors qu’il ressortait de sa pièce n°49 annexée à son bordereau, un avis d’échéance pour la souscription d’un contrat d’assurance propriétaire non occupant au 6 novembre 2020.
Le jugement critiqué n’a pas statué de ce chef.
> Au soutien de son appel, M. [P] [L] fait valoir qu’il a réglé seul l’assurance de la villa n°2 depuis 2016 et qu’il détient une créance contre l’indivision. Il argue que sa pièce 49 comprend les assurances souscrites auprès de la Compagnie [19] à la date du 6 novembre 2020 et les cotisations pour 2021 et que la cour nîmoise a fait abstraction de sa pièce.
> En réponse, Mme [W] [B] soutient que l’assurance pèse sur l’indivision et que chaque indivisaire doit par conséquent y contribuer à hauteur de ses droits indivis. Elle précise que M. [L] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 1.413,31 €.
> Réponse de la cour
Il est constant et non contesté que le paiement d’une assurance habitation est une dépense de conservation qui incombe à l’indivision, elle est régie par l’article 815-3 du code civil.
M. [L] revendique une créance de 1.413,31 € arrêtée au 9 mai 2025 à laquelle acquiesce Mme [B].
Au regard des pièces produites et des conclusions des parties, il sera fait droit à leurs demandes et ajouté au jugement déféré, le premier juge n’ayant pas été saisi de cette demande.
* dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, M. [L], qui succombe partiellement, ne démontre pas que Mme [B] aurait fait une appréciation inexacte de ses droits, qui serait constitutive d’une faute et lui aurait causé un préjudice personnel. En conséquence de quoi, il sera débouté de sa demande.
* frais irrépétibles et dépens
Les parties qui succombent partiellement en leurs demandes garderont chacune la charge de leurs présents dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés, et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d’appel, tout comme l’a jugé le juge aux affaires familiales, qui sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de réformation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes
DÉCLARE irrecevables les demandes des deux parties autres que celles visées par l’arrêt de renvoi de la cour de cassation, et dévolues à la présente cour, à savoir:
la créance de l’indivision à l’encontre de M. [L] au titre des loyers perçus pour la villa n°2, somme arrêtée au mois de janvier 2021, à parfaire au moment du partage
la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
la créance de Mme [B] sur l’indivision au titre des mensualités des prêts immobiliers communs
la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance de la villa n°2 en qualité de propriétaire non occupant pour l’année 2021.
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Alès le 29 janvier 2021 en ce qu’il a:
dit que l’indivision a une créance de 16 579,86 € sur M. [L] au titre des mensualités de prêt
fixé à 42 500 € la créance de l’indivision sur M. [L] au titre des loyers perçus pour la location de la maison dite n°2
fixé la créance de Mme [B] sur l’indivision au titre des mensualités des prêts immobiliers 'communs’ à 28 955 €
Statuant à nouveau de ces chefs:
fixe la créance de l’indivision à l’encontre de M. [P] [L] au titre des loyers perçus pour la maison dite n°2 à la somme de 88.760,64 € à parfaire au jour du partage
fixe la créance de l’indivision sur Mme [W] [B] au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents aux biens indivis à la somme de 9.907,08 €
Y AJOUTANT
Fixe la créance de M. [P] [L] sur l’indivision au titre de l’assurance habitation de la villa n°2 à la somme de 1.413,31 € arrêtée au 9 mai 2025, à parfaire au jour du partage
Déboute M. [P] [L] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers
Déboute M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le rejet des demandes formées à ce titre en première instance étant confirmé
Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel, ceux de première instance dit frais privilégiés de partage étant confirmés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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