Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 juin 2022, N° 18/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1608/24
N° RG 22/01027 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMI4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Juin 2022
(RG 18/00955 -section 3 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. STAR AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 29 novembre 2024 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] a été engagée par la société Star Ambulances, pour une durée indéterminée à compter du 18 mars 2013, en qualité d’auxiliaire ambulancier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 21 novembre 2017, Mme [S] a obtenu le diplôme d’Etat d’ambulancier.
Par courrier du 26 janvier 2018, Mme [S] a sollicité une évolution de carrière prenant en compte l’obtention de ce diplôme.
Par courrier du 31 janvier 2018, la société Star Ambulances a refusé de faire droit à cette demande.
Par courrier du 10 février 2018, Mme [S] a réitéré sa demande.
Par courrier du 21 mars 2018, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l’employeur.
Le 27 septembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à une requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a:
— dit que la prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Star Ambulances au paiement des sommes suivantes :
— 1 424,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
— 142,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 1 196,24 euros au titre de l’indemnité de repas ;
— 39,81euros au titre de l’indemnité spéciale ;
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 4 921,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 281,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 328,11 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 2 120,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Star Ambulances de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement;
— condamné la société Star Ambulances aux dépens.
La société Star Ambulances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Star Ambulances demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de:
— requalifier la prise d’acte en démission ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :
— 378,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 182,92 euros à titre de répétition d’un indu, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et déloyal de la rupture ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, Mme [I] [S], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes. Elle demande également la réformation du quantum de certaines des condamnations prononcées.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de :
— lui octroyer le statut d’ambulancier 2ème degré groupe B ;
— condamner la société Star Ambulances à lui verser les sommes de :
— 881,32 euros à titre de rappel de salaire suite à repositionnement ;
— 88,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 829,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 282,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle demande également à la cour d’écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et de condamner la société Star Ambulances à lui verser la somme de :
— 15 000,00 euros au titre de la réparation adéquate de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre du licenciement.
Enfin, elle demande la condamnation de la société Star Ambulances au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette démarche n’a pas prospéré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de repositionnement
Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail et des fiches de paie versés au dossier que Mme [S] a été embauchée en qualité d’auxiliaire ambulancier, emploi classé A (niveau 7 coefficient 131).
Elle revendique un repositionnement comme ambulancier, emploi de référence B de 2ème degré.
La nomenclature applicable est celle visée à l’article 13 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 et précisée en son annexe 1 (ambulancier « emploi référence A » et « emploi référence B »), adoptés dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Ce texte, dans sa version applicable au litige, fournit une définition unique de l’emploi d’ambulancier. Il n’apporte pas de distinctions entre les deux degrés institués en fonction des tâches ou responsabilités confiées. Seul le niveau de diplôme requis permet de déterminer le niveau de classification :
'L’emploi défini ci-dessus comporte 2 niveaux :
Emploi référence A : ambulancier, 1er degré :
— fin de scolarité obligatoire, niveau 6 ou 5 bis de l’éducation nationale.
Emploi référence B : ambulancier, 2e degré :
— fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l’éducation nationale, titulaire du certificat de capacité (CCA) ou équivalent.'
Il n’est pas contesté par la société Star Ambulances que Mme [S] a obtenu le diplôme
d’Etat d’ambulancier le 21 novembre 2017. Celle-ci justifie en avoir informé l’employeur par courrier du 26 janvier 2018.
Il convient de déduire du classement de Mme [S] en emploi de niveau A qu’elle effectuait l’ensemble des tâches visé dans le texte conventionnel (qui ne différencie pas les emplois d’ambulancier et d’auxiliaire ambulancier). La société Star Ambulances ne démontre nullement que l’intéressée n’assurait pas les fonctions correspondant à l’emploi d’ambulancier défini par le texte conventionnel.
Il s’ensuit que Mme [S] remplissait les conditions pour être classée au niveau B à compter du 1er février 2018.
Pour s’opposer à cette évolution de classification, l’employeur a invoqué des incidents précédemment imputés à la salariée. Ce motif apparaît inopérant concernant l’application des dispositions conventionnelles susvisées relatives à la classification.
La société Star Ambulances n’apporte aucun élément susceptible d’étayer l’assertion selon laquelle Mme [S] a pris, seule, l’initiative de suivre cette formation qualifiante, qui s’est déroulée sur le temps de travail, avec autorisation de l’employeur, de février à juin 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, par infirmation du jugement déféré, Mme [S] doit être classée en emploi d’ambulancier de niveau B à compter du 1er février 2018.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du respect des minima conventionnels
Mme [S] soutient que la société Star Ambulances n’a pas respecté les minima conventionnels pour déterminer sa rémunération.
Les parties se réfèrent à l’avenant du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire, étendu par arrêté du 6 décembre 2016, prenant effet à compter de la date de publication de cet arrêté, le 9 décembre 2016.
Cet avenant organise l’évolution du taux horaire minimal en trois étapes :
— étape 1, à compter du 1er juillet 2016 ;
— étape 2, à la date du 1er anniversaire de l’étape ;
— étape 3, à la date du 2ème anniversaire de l’étape.
L’article 2 de cet avenant précise toutefois que les étapes 2 et 3 de revalorisation des taux horaires entrent en application sous réserve que l’extension de l’accord du 16 juin 2016, relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires. A défaut, l’entrée en application de l’étape 2 intervient à la date du premier jour du mois qui suit l’extension de cet accord du 16 juin 2016, et l’étape 3 à la date d’anniversaire de l’application de l’étape 2.
Or, l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire n’a été étendu que par arrêté du 19 juillet 2018.
Les revalorisations prévues en étape 2 et 3 sont donc entrées en vigueur, respectivement, les 1er août 2018 et 1er août 2019, soit après la rupture de la relation contractuelle.
Dès lors, au cours de la période visée par la demande en rappel de salaire (de janvier 2017 à mars 2018), seul le taux fixé au niveau de l’étape 1 trouvait à s’appliquer :
— 9,7176 euros pour les ambulanciers du 1er degré groupe A ;
— 10,3130 euros pour les ambulanciers du 2ème degré groupe B.
Il apparaît à la lecture des fiches de paie que l’employeur versait une prime d’ancienneté, faisant l’objet d’une mention distincte, d’un montant égale à 2% du salaire de base, conformément aux dispositions de l’article 12.4 de l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Mme [S] n’aurait pu prétendre à une majoration de son salaire de 4% qu’à compter du mois d’avril 2018, premier mois au cours duquel était acquise une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise. Or, à cette date la relation contractuelle était rompue.
Mme [S] ne peut donc valablement soutenir que les taux minima conventionnels susvisés doivent être majorés de 2% afin de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en la matière.
Or, il apparaît que Mme [S] a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 9,76 euros du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017, puis au taux de 9,90 euros de juin 2017 à mars 2018.
Il apparaît donc que l’employeur a respecté le minimum conventionnel applicable jusqu’au mois de janvier 2018.
A compter du 1er février 2018, en raison du repositionnement en emploi de niveau B, Mme [S] aurait du percevoir une rémunération calculée sur un taux horaire minimal de 10,3130 euros.
Il convient donc de lui allouer, pour la période allant de 1er février au 21 mars 2018, la somme de 87,60 euros à titre de rappel de salaire (en ce compris l’incidence de la reclassification sur la prime d’ancienneté), outre la somme de 8,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Mme [S] revendique le paiement d’heures supplémentaires qu’elle allègue avoir prestées du mois de juillet 2016 au mois de mars 2018.
En application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, l’intimée, qui a saisi le conseil de prud’hommes avant expiration du délai de 3 ans suivant la rupture du contrat de travail survenue le 21 mars 2018, peut demander un rappel de salaire au titre des trois années précédant cette rupture.
Il s’ensuit que sa demande n’est nullement atteinte par la prescription.
Sur le droit applicable
Les parties conviennent qu’il résulte de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
1. Services de permanence (périodes de nuit, samedis, dimanches et jours fériés) : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Madame [S] soutient qu’au sein de la société Star Ambulances le taux de 90% était systématiquement appliqué à toutes les périodes, y compris aux services de permanence.
Cependant, la seule attestation de M. [V], ambulancier, nullement circonstanciée, qui n’est étayée par aucune autre pièce, ne peut suffire à démontrer la réalité d’un tel usage, de sorte que son application ne peut être retenue.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [S] verse aux débats les plannings remis par l’employeur ainsi que ses feuilles de route pour l’ensemble de la période visée par sa demande. Elle y joint des tableaux récapitulatifs.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société Star Ambulances ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle se borne à produire un tableau indiquant, mois par mois, la différence entre le salaire payé et un 'salaire reconstitué', dont elle déduit que l’intimée a bénéficié indûment d’un trop-perçu.
Elle ne précise pas le mode de calcul retenu et n’expose pas les données utilisées relatives aux durées du travail de l’intéressée, pour procéder à cette nouvelle détermination du salaire.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que Mme [S] a accompli des heures supplémentaires, non rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2016 au 21 mars 2018, outre la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu’il a débouté la société Star Ambulances de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu.
Sur les demandes relatives aux indemnités de repas et indemnités spéciales
Sur le droit applicable
Les parties conviennent que les dispositions du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements des ouvriers s’appliquent à la relation de travail.
Ce protocole définit des règles spécifiques pour les activités de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport (articles 3 à 7) et pour les activités de transports routiers de voyageurs (articles 8 à 11). Il ne précise de quelle catégorie relève l’activité de transport sanitaire.
Mme [S] ne peut utilement invoquer l’application, ensemble, des dispositions de l’article 3 et celles de l’article 8.
Il ressort des avenants à ce protocole portant revalorisation des frais de déplacements (notamment des avenants n° 62 du 28 avril 2014 étendu par arrêté du 8 avril 2015 et n° 65 du 5 juillet 2016 étendu par arrêté du 11 mai 2017) que les entreprises de transport sanitaire sont associées aux entreprises de transport routier de voyageurs et doivent donc appliquer les dispositions des articles 8 et suivants du protocole du 30 avril 1974.
L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 dispose que :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Les avenants susvisés ont fixé, pour la période visée par les demandes, les barèmes suivants :
— indemnité de repas :
— 12,94 euros à compter du 15 avril 2015;
— 13,04 euros à compter du 13 mai 2017;
— indemnité unique de repas :
— 7,99 euros à compter du 15 avril 2015;
— 8,05 euros à compter du 13 mai 2017 ;
indemnité spéciale :
— 3,64 euros à compter du 15 avril 2015;
— 3,65 euros à compter du 13 mai 2017.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
Mme [S] soutient que la société Star Ambulances ne lui a pas versé l’intégralité des indemnités de repas dues en application des dispositions conventionnelles susvisées.
Elle fonde ses prétention en présentant ses feuilles journalières de route.
Elle fait valoir, en outre, que les planning lui étaient systématiquement remis tardivement, s’appuyant sur l’attestation de Mme [J], régulatrice, qui déclare que les personnels devaient appeler après 20 heures pour obtenir leurs plannings du lendemain.
Pour sa part, la société Star Ambulances fait observer que l’indemnité de repas, visée à l’alinéa 2 de l’article 8 susvisé, n’est due que si le salarié n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail. Si elle n’apporte aucun élément permettant de contredire les assertions étayées de l’intimée relatives à la remise tardive des plannings, elle relève, à juste titre, que l’intimée n’établit pas, pour chaque journée au titre de laquelle elle revendique le paiement d’une indemnité de repas (et non d’une indemnité unique de repas), avoir effectué des déplacements en dehors de ses conditions habituelles de travail.
Eu égard à ces considérations et au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient, par réformation du jugement déféré, que Mme [S] est en droit de se voir allouer un rappel d’indemnités de repas à hauteur de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale
Mme [S] précise dans ses écritures les jours au cours desquels elle estime avoir rempli les conditions pour bénéficier de l’indemnité spéciale prévue à l’article 8 susvisé. Elle s’appuie sur les feuilles journalière de route qu’elle verse au dossier pour fonder sa prétention.
Pour sa part, la société Star Ambulances n’apporte aucun élément susceptible de contredire les informations fournies par la salariée.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que les premiers juges ont à bon droit alloué à Mme [S], dans la limite des demandes de cette dernière, la somme de 39,81 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [S] soutient que la société Star Ambulances n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en invoquant les manquements suivants : non-respect des minima conventionnels, non paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et indemnités de repas, refus d’évolution de carrière, non-respect des délais de prévenance, non-respect des temps de pause, non-respect des durées et amplitudes maximales de travail.
Il a d’ores et déjà été jugé que l’employeur n’a pas accordé à la salariée un reclassement au niveau B alors que celle-ci pouvait y prétendre à compter du 1er février 2018, qu’il n’a pas garanti le respect de la rémunération minimale conventionnelle à compter de cette même date et qu’il n’a pas payé en totalité les heures supplémentaires et indemnités de repas.
Sur le non-respect du délai de prévenance
Les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (notamment son article 2) dans la mesure où cet accord n’a été étendu que par arrêté du 19 juillet 2018 et n’est donc entré en vigueur qu’après rupture de la relation contractuelle.
Selon l’article 4 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans sa version applicable au litige (antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016), le planning précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié – quel qu’en soit le motif – prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l’organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
Mme [S] fait grief à l’employeur d’avoir manqué à l’obligation d’établir des planning par mois et de les afficher au moins 15 jours avant les périodes considérées.
La société Star Ambulances ne réfute pas cette assertion. Elle ne soutient pas avoir établi des plannings au mois et les avoir affichés au moins 15 jours avant les périodes considérées.
Elle ne peut utilement arguer des impératifs particuliers de son activité pour s’exonérer de la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles édictées spécifiquement pour le secteur du transport sanitaire.
Il s’ensuit que le manquement allégué apparaît établi.
La cour précise que ce manquement ne concerne que l’organisation des services de permanence et non l’activité générale de la salariée.
Sur le non-respect des temps de pause
Mme [S] fait grief à l’employeur de ne pas avoir assuré l’obligation d’accorder un temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Elle étaye son allégation par la production de ses feuilles journalières de route.
Il est constant que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
La société Star Ambulances ne prouve pas avoir systématiquement assuré le respect de l’obligation susvisé.
Il s’ensuit que le manquement allégué apparaît établi.
Sur le non-respect des durées et amplitudes maximales de travail
Selon l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable au litige, la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une semaine isolée.
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.
Toutefois, l’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu’à son terme (c’est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.
En s’appuyant sur ses feuilles journalières de route, Mme [S] indique avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail au cours de quelques semaines.
Elle signale également quelques journées au cours desquelles l’amplitude maximale journalière a été dépassée.
L’employeur, qui supporte la charge de la preuve du respect des durées maximales du travail, n’apporte aucun élément susceptible de contredire ceux présentés par la salariée.
Il s’ensuit que société Star Ambulances a occasionnellement violé les dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et à l’amplitude maximale journalière.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur a manqué à plusieurs obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 500 euros le préjudice de la salariée résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [S] soutient que la société Star Ambulances a manqué à son obligation de sécurité, résultant des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, en lui adressant des reproches injustifiés, en la contraignant à utiliser des véhicules dangereux, en lui refusant des pauses-déjeuner et en s’abstenant de réagir aux menaces qui la visait.
Il a été jugé que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations relatives aux temps de pause.
Le non-respect des temps obligatoires de pause est de nature à accroître la fatigue et de porter atteinte à la sécurité de la salariée qui assurait des fonctions de personnel ambulancier roulant.
Sur les reproches injustifiés
Mme [S] évoque plusieurs reproches émanant de l’employeur qu’elle considère comme injustifiés.
La cour relève que Mme [S] n’invoque pas l’existence d’un harcèlement moral.
Celle-ci se borne à affirmer qu’un tel comportement impactait nécessaire son état de santé, sans préciser les incidences sur sa santé ou sa sécurité de ces reproches prétendument injustifiés.
Elle ne verse au dossier aucun élément laissant supposer que les arrêts de travail pour maladie mentionnés sur ses fiches de paie (du 20 au 31 décembre 2016, du16 au 25 août 2017 et du 12 au 16 mars 2018) avaient pour origine ses conditions de travail ou une éventuelle attitude dénigrante de l’employeur à son encontre.
Dès lors, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner chacun des reproches évoqués, la cour retient qu’en l’absence de tout lien de causalité entre les fautes alléguées et une éventuelle ou possible atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être caractérisé en la matière.
Sur l’utilisation d’un matériel dangereux
Madame [S] soutient que les véhicules utilisés étaient dangereux.
Elle produit :
— un courrier du 19 juillet 2017 qu’elle a adressé à son employeur après avoir constaté que le feu gyrophare bleu d’une ambulance ne fonctionnait plus ;
— une main courante déposée le 12 décembre 2016 avec un collègue, M. [Z], pour dénoncer, notamment, l’utilisation de véhicules, immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], rencontrant des problèmes de frein et de suspension, sans autres précisions ;
— une attestation de M. [Z] faisant état d’une panne en lien avec un problème de suspension hydraulique.
L’employeur, qui procède par voie d’affirmation, ne rapporte pas la preuve d’un entretien régulier des véhicules, notamment des deux ambulances identifiées par les numéros d’immatriculation susvisés.
Il ne justifie pas avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel roulant.
Un manquement à l’obligation de sécurité peut donc être retenu.
Cependant, la cour relève qu’il n’est fait état d’aucun incident préjudiciable pour la santé et la sécurité de la salariée.
Sur l’existence de menaces
Il ressort de la main courant susvisée, corroborée par une attestation de M. [Z], que, suite au signalement d’un véhicule défectueux (problème de suspension), M. [W], chef régulateur, a menacé Mme [S] en levant les poings.
La société Star Ambulances réplique en produisant un rapport d’incident rédigé par Mme [N], qui vise les mêmes faits : une altercation entre Mme [S] et M. [W] suite à une panne d’ambulance. Cette dernière rapporte les insultes proférées par Mme [S] et note les tentatives de M. [W] pour calmer les tensions.
Il résulte de la prise en considération de ces différents éléments que l’existence de menaces de M. [W] à l’encontre de Mme [S] n’apparaît pas suffisamment étayée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la réalité de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité n’est que partiellement établie.
Dès lors, par réformation du jugement déféré, la cour évalue le préjudice de Mme [S] résultant de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à la somme de 2 000 euros.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il est constant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier du 21 mars 2018, en invoquant plusieurs manquements de l’employeur :
— le non-paiement des heures supplémentaires et jours fériés ;
— le non-paiement des temps de pause ;
— des accusations infondées ;
— la menace physique de son supérieur hiérarchique ;
— l’absence de prise en compte de son diplôme et de son statut.
Dans le cadre de l’instance, Mme [S] ajoute les manquements suivants :
— le non-respect des minima conventionnels ;
— le non-paiement de l’intégralité des primes ;
— le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale du travail ;
— les multiples manquements à l’obligation de sécurité.
Le défaut de paiement, pendant plusieurs mois, de l’intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des indemnités de repas, le non-respect dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de pause, et le refus opposé aux aspirations légitimes d’évolution, compte tenu de l’obtention du diplôme requis pour accéder au niveau B, constituent, ensemble, des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par les parties :
— 3 281,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 328,11 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 2 120,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société Star Ambulances déclare occuper 45 salariés.
Au moment de la rupture, Mme [S], âgée de 28 ans, comptait 5 années d’ancienneté.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a trouvé un nouvel emploi d’ambulancier dès le 26 mars 2018 (dont elle a démissionné le 22 mai suivant).
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [S] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
Mme [I] [S] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (compte tenu de la revalorisation opérée à compter du 1er février 2018 et du rappel de salaire pour heures supplémentaires) de son âge, et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de Mme [S] résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 5 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Enfin, le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté la société Star Ambulances de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et pour rupture brutale et déloyale.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Star Ambulances à payer à Mme [S] une indemnité de 1 800 euros destinée à couvrir les frais non
compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Star Ambulances à payer à Mme [I] [S] les sommes de:
— 39,81euros au titre l’indemnité spéciale,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 281,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 328,11 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 120,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Star Ambulances de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Star Ambulances aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [I] [S] doit être classée au 2ème degré groupe B à compter du 1er février 2018,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail,
Condamne la SARL Star Ambulances à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
— 87,60 euros à titre de rappel de salaire,
— 8,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 200,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 120,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 500,00 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Star Ambulances à payer à Mme [I] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SARL Star Ambulances des indemnités de chômage versées à Mme [I] [S] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SARL Star Ambulances de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SARL Star Ambulances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Code de procédure civile
- Code du travail
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