Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ Société Anonyme IBSA INSTITUT BIOCHIMIQU, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, Société Anonyme IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/234
Rôle N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORQN
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Société Anonyme IBSA INSTITUT BIOCHIMIQU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société Anonyme IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marco PLANKENSTEINER de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, Me MOLLOT Alice avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— pris acte de ce que la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE a indiqué à la barre qu’elle se désiste à l’encontre de la société ROXLOR ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
— déclaré que la société ROXLOR a livré des marchandises non conformes à la société IBSA ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD S.A à payer à la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A la somme de 2.846.729,48 CHF à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 600.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD S.A aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la consignation des condamnations ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement .
Le 05 février 2025, S.A AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement et, par acte du 18 mars 2025, elle a fait assigner la société IBSA devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de société IBSA aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A AXA FRANCE IARD demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille rendu le 21 janvier 2025 dont appel ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société IBSA à souscrire une garantie auprès d’un établissement bancaire bénéficiant à la compagnie AXA FRANCE IARD permettant d’assurer la représentation de la totalité des condamnations dont la société IBSA bénéficie, en cas d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille le 21 janvier 2025 qui est frappé d’appel ;
A titre plus subsidiaire,
— ordonner que le montant des condamnations soit consigné entre les mains du Bâtonnier permettant d’assurer la représentation de la totalité des condamnations dont la société IBSA bénéficie, en cas d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille le 21 janvier 2025 qui est frappé d’appel ;
En tout état de cause,
— condamner la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande présentée par la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE demande de :
A titre principal,
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société IBSA de sa proposition de mettre en place une garantie bancaire au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE IARD d’un montant équivalent aux sommes au paiement desquelles la compagnie AXA FRANCE IARD a été condamnée par le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 21 janvier 2025, soit la somme de 2.846.729,48 CHF ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société IBSA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 novembre 2018.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
L’exécution provisoire n’est, en l’espèce, pas interdite par la loi.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la Compagnie AXA FRANCE IARD prétend qu’en raison de sa situation financière et du montant des sommes demandées et s’agissant d’une société étrangère , il existe un risque sérieux de non-représentation des fonds par la société IBSA.
La société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE affirme qu’il n’est démontré aucun risque de non-représentation des fonds, que par ailleurs la localisation de la société est sans incidence puisque la convention Lugano permet de faire exécuter les décisions françaises en Suisse.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La société AXA FRANCE IARD sur la quelle pèse la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément justifiant le fait que la situation financière de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE présente un risque sérieux de non-représentation des fonds en cas de réformation de la décision de première instance.
La société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE produit au contraire une lettre de la Banque UBS Switzerland (pièce n°4) attestant de 'relation d’affaires irréprochable'.
La localisation en Suisse de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE n’est pas davantage un obstacle insurmontable à la restitution des fonds le cas échéant en l’état de la convention de [Localité 2].
Echouant à établir les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution provisoire, la Compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
Dès lors qu’il est fait droit à sa prétention principale, il n’y a pas lieu d’examiner la prétention subsidiaire de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE
— Sur la constitution d’une garantie
La Compagnie AXA FRANCE IARD sollicite, à titre subsidiaire, que la société IBSA soit condamnée à constituer une garantie auprès d’un établissement bancaire permettant d’assurer la représentation de la totalité des sommes dues au titre de la condamnation.
L’article 517 ancien du code de procédure civile prévoit en effet que :
' L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions'.
L’ancien article 524 du code de procédure civile dispose qu’en cas de conséquences manifestement excessives, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 .
Il résulte de ce texte que ces mesures ne peuvent être prises que si cette condition est préalablement remplie.
L’existence de conséquence manifestement excessive ayant été écarté au titre de l’examen de la demande principale, la demande subsidiaire sera également rejetée.
— Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l’article 521 ancien du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation '.
S’agissant également d’une des mesures prévues par l’article 524 ancien ( 517 à 522) soumise à la même condition préalable non satisfaite, la demande de consignation de la Compagnie AXA FRANCE IARD sera rejetée.
La Compagnie AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 janvier 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DEBOUTONS la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de constitution d’une garantie auprès d’un établissement bancaire par la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE à son bénéfice ;
DEBOUTONS la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de consignation des sommes dues entre les mains du Bâtonnier, ;
CONDAMNONS la Compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNONS la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Europe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mobilier ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Transport en commun ·
- Moyen de transport ·
- Contrôle d'identité ·
- Vol ·
- Procédure pénale ·
- Liberté ·
- Entrepôt ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquiescement ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enfant ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Droit de rétractation ·
- Édition ·
- Campagne publicitaire ·
- Annonceur ·
- Bon de commande ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Magazine ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Mer ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.