Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 juillet 2025, N° 25/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/238
Rôle N° RG 25/09643 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCXW
S.E.L.A.R.L. [A]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00559.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [A],
prise en la personne de Me [S] [X], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU JR AZUR immatriculée au RCS de FREJUS sous len° 810 719 310, ayant son siège social sis [Adresse 1], suivant un jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS en date du 20 juin 2022,
demeurant en cette qualité [Adresse 2],
représentée et assistée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
assigné le 25 septembre 2025 article 659 du cpc
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Sur le fondement d’une ordonnance du 2 août 2023 du juge de l’exécution de [Localité 1], la Selarl [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JR Azur procédait, le 12 octobre 2023, à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à monsieur [N] cadastrés sur la commune de [Localité 3] section BT [Cadastre 1] lots n°25,48, [Cadastre 2] ainsi qu’à [Localité 4], cadastrés section AO [Cadastre 3] aux fins de garantie de paiement de la somme de 503 330 €. Elle était dénoncée, le 18 octobre 2023, à monsieur [N], dénonce rectifiée par acte du 9 novembre 2023 en raison d’une erreur matérielle sur la dénomination et le siège social de la société et sur un des lots.
Le 31 décembre 2024, monsieur [N] faisait assigner la Selarl [A] ès qualités de liquidateur de la société JR Azur devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de caducité et subsidiairement de mainlevée de l’inscription précitée et de condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Un jugement du 29 juillet 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] :
— disait n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— déboutait monsieur [N] de sa demande de caducité de l’inscription du 12 octobre 2023,
— ordonnait la mainlevée de la mesure et la radiation de ladite inscription d’hypothèque provisoire,
— condamnait la Selarl [A] en qualité de liquidateur de la société JR Azur au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Ledit jugement était notifié par voie postale à la Selarl [A] ès qualités, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2025.
Par déclaration du 5 août 2025 au greffe de la cour, la Selarl [A] ès qualités formait appel du jugement précité.
Le 25 septembre 2025, la Selarl [A] ès qualités faisait signifier, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à monsieur [N], sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 9 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [A] en qualité de liquidateur de la société JR Azur demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' a ordonné la mainlevée de la mesure et la radiation de ladite inscription d’hypothèque provisoire,
' l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire,
' l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que sa créance ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JR Azur apparaît fondée en son principe,
— dire et juger qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée en son principe,
— réduire l’assiette de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en date du 12 octobre 2023 Vol 2023 V 7774 sur les biens appartenant à monsieur [N] sis à [Localité 4] cadastrés AO [Cadastre 3] et sur [Localité 3] cadastrés BI [Cadastre 1], lots 25, 48, 105 à la garantie de la créance d’un montant de 153.000 €,
— dire et juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en date du 12 octobre 2023, Vol 2023 V 7774 sur les biens appartenant à monsieur [N] sis à [Localité 4] cadastrés AO [Cadastre 3] et sur [Localité 3] cadastrés BI [Cadastre 1], lots 25, 48, 105, en garantie de la créance de 153.000 € détenue par la Selarl [A], représentée par Me [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JR Azur à l’encontre de monsieur [N] au titre de sa condamnation à réparer le préjudice subi par la société JR Azur fondée sur la responsabilité pour insuffisance d’actif est valable,
— ordonner le maintien de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en date du12 octobre 2023, Vol 2023 V 7774 sur les biens appartenant à monsieur [N] sis à [Localité 4] cadastrés AO [Cadastre 3] et sur [Localité 3] cadastrés BI [Cadastre 1], lots 25, 48, 105, en garantie de la créance de 153.000 € détenue par la Selarl [A], représentée par Me [S] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JR Azur à l’encontre de monsieur [N],
— condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle dispose d’une créance paraissant fondée en son principe puisque le jugement de débouté de sa demande de condamnation pour insuffisance d’actif a été infirmé par un arrêt du 11 septembre 2025 qui condamne monsieur [N] à payer la somme de150 000€ à ce titre outre une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire doit donc être validée sauf cantonnement à 153 000 € du montant de la créance garantie.
Elle invoque une menace dans le recouvrement de sa créance en raison de la situation personnelle incertaine de l’intimé, de sa condamnation au paiement d’une somme d’un montant important pour des manquements à ses obligations comptables et financières. De plus, les biens immobiliers, objet de l’inscription, sont les seuls dont il dispose.
Monsieur [N], en l’état d’un avis de fixation à bref délai qui lui a été signifié le 25 septembre 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,
Si le premier juge a valablement considéré que le liquidateur ne justifiait pas d’une créance paraissant fondée en son principe en l’état d’un jugement du 7 octobre 2024 de débouté de sa demande fondée sur la responsabilité de monsieur [N] au titre d’une insuffisance d’actif, le jugement précité a été infirmé par un arrêt postérieur du 11 septembre 2025.
Cet arrêt infirmatif a condamné monsieur [N] à payer à la Selarl Decoret-[L] ès qualités de liquidateur de la société JR Azur la somme de 150 000 € au titre de l’insuffisance d’actif outre une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles. Cette condamnation est fondée sur la preuve rapportée par le liquidateur de prélèvements d’un montant de 80 290 € (en déduisant les 29 000 € correspondant au montant de son compte courant d’associé perçu le 14 janvier 2020) et des versements injustifiés et inexpliqués d’un montant de 27 784,91 € entre janvier et octobre 2020 au bénéfice de la société Green Azur dont le capital social est détenu par son frère.
Par conséquent, l’appelante justifie d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 153 000 € à l’égard de monsieur [N].
— Sur l’existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement,
Il résulte de la fiche d’immeuble (pièce n°16) que les deux biens immobiliers sur lesquels l’inscription d’hypothèque a été autorisée sont les seuls biens dont monsieur [N] semble propriétaire. De plus, la liquidation judiciaire de la société JR Azur l’a privée de sa principale source de revenu de sorte que l’incertitude sur sa situation professionnelle actuelle ne permet pas de garantir le recouvrement d’une créance de 153 000 €.
De plus, le fondement de la condamnation prononcée contre monsieur [N], à savoir l’insuffisance d’actif, établit qu’il n’a pas été en mesure d’honorer les engagements financiers de la société qu’il gérait ainsi que des manquements à ses obligations comptables et financières constitutifs d’une confusion entre son patrimoine personnel et celui de sa société, à l’origine d’un préjudice évalué à 150 000 €.
Ainsi, les éléments précités suffisent à établir un risque de non-recouvrement de la créance d’un montant important de 153 000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 2 août 2023 sera validée sauf à limiter le montant de la créance garantie à 153 000 €.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
VALIDE l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 12 octobre 2023, Vol 2023 V 7774 sur les biens appartenant à monsieur [D] [N], situés à Puget sur Argens cadastrés AO [Cadastre 3] et à Fréjus cadastrés BI [Cadastre 1], lots 25,48 et 105 sauf à réduire à 153 000 € le montant de la créance garantie de la SCP [A] représentée par maître [S] [X], en qualité de liquidateur de la SASU JR Azur à l’égard de monsieur [D] [N],
ORDONNE le maintien de l’inscription précitée sauf à réduire le montant de la créance garantie à 153 000 €,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [N] au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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