Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 janv. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2024, N° 23/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 05
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00108 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVK du rôle général.
ENTRE :
La [12], agissant poursuites et diligences de sa Directrice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Assignant en référé suivant exploits de la SC PDONNEZ – JAILLOUX, Commissaires de Justice Associés à BOULOGNE SUR MER, en date du 17 Septembre 2024, d’un jugement rendu par le Pole social du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, en date du 26 Juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00306.
ET :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses observations sur le désistement : Me Turpin, conseil de Mme [W]
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024, saisi à la requête de Mme [N] [W], qui a :
— ordonné la majoration de la rente sur la base d’un taux de 50 % dans les rapports entre Mme [W] et la [9] et de 30 % dans les rapports [9]/SAS [7] ;
— fixé à 3000,00 euros la provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [W] ;
— rappelé que cette somme sera avancée par la [Adresse 8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [6];
— ordonné une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [W] confiée à M.le Docteur [S] [E] -Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 13] qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du Tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement;
— dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation;
— dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président du Pôle social du Tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
— rappelé que la SAS [6] est tenue à rembourser à la [Adresse 8] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des frais d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour trais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
La [12] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 31 juillet au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la [Adresse 13] a fait assigner Mme [W] et la SAS [6] en vue de leur comparution à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa des articles R142-10-6 du Code de la sécurité sociale, 517-1 et 517-4 du Code de procédure civile de :
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision concernant la majoration de rente ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 26 juillet 2024 en ce qu’il ordonne la majoration de la rente sur la base d’un taux de 50% dans les rapports entre Mme [W] et la [9] et de 30% dans les rapports entre la [9] et la SAS [6] .
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, la [9] a indiqué qu’elle entend se désister, demande à laquelle les autres parties ne se sont pas opposées.
SUR CE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu de constater le désistement de la [9] et de dire que les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la [Adresse 10] qui met fin à l’instance,
Disons que les dépens sont à la charge de la [11].
A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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