Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 24 mars 2022, N° 22/03529;21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03529 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZV6
[E] [W] [X] [S] [Y]
[J] [N] [W] [C]
c/
[R] [A] [T] [B] épouse [F]
[P] [D] [H] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (chambre : , RG : 21/00129) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022
APPELANTS :
[E] [W] [X] [S] [Y]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [N] [W] [C]
né le 20 Février 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [A] [T] [B] épouse [F]
née le 02 Août 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[P] [D] [H] [F]
né le 01 Décembre 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE, substitué à l’audience par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [K] [M], greffière stagiaire
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte notarié en date du 27 décembre 2013, M. [P] [F] et Mme [R] [B] épouse [F] ont vendu à M. [J] [C] et M. [E] [S] [Y] un ensemble de parcelles de vignes situées à [Localité 7] et à [Localité 12], moyennant le prix de 650 000 euros, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 30 juin 2014.
Par acte notarié du même jour, les époux [F] ont consenti un bail rural à long terme à l’Earl Croixlau, société en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême, représentée par M. [C] et M. [S] [Y] en leur qualité de seuls associés, portant sur les parcelles faisant l’objet de la vente consentie le même jour, moyennant un loyer annuel de 23 325,58 euros.
Le dépôt de garantie prévu à l’acte de vente n’ayant pas été versé, par acte du 3 février 2015, M.et Mme [F] ont assigné M. [C] et M. [S] [Y] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême afin de voir constater le caractère parfait de la vente intervenue en raison, notamment, de la réalisation des conditions suspensives.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulême a déclaré parfaite la vente intervenue le 27 décembre 2013, a dit que l’acte de vente et le jugement devaient être publiés à la diligence des demandeurs auprès du service de la publicité foncière, et a condamné M. [C] et M. [S] [Y] à verser à M.et Mme [F] la somme de 650 000 euros au titre du prix de vente, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2014, outre la somme de 65 000 euros au titre de la clause pénale, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [C] et M. [S] [Y] ont interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 3 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2015, les époux [F] ont fait délivrer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société Croixlau au sein de l’agence bancaire de la [Adresse 4] [Localité 5] pour obtenir le paiement des fermages impayés de l’année 2014 à hauteur de 23 810,85 euros, outre les frais.
Par un autre acte en date du 24 décembre 2015, les époux [F] ont fait délivrer à la société Croixlau un commandement de payer la somme de 951,32 euros correspondant au solde des fermages dû au titre de l’année 2014, puis un autre commandement de payer en date du 9 février 2016 tendant au paiement de la somme de 22 500,76 euros au titre des fermages impayés de 2015 et enfin un autre commandement de payer le 30 novembre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 25 859,27 euros au titre des fermages impayés de 2016.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême les a autorisés à faire procéder à la saisie de l’intégralité du stock d’eau de vie de l’Earl Croixlau en quelques lieux qu’ils se trouvent et notamment au siège de la [Adresse 6], à faire enlever les stocks et à les faire stocker chez un professionnel dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par acte du 3 novembre 2017, les époux [F] ont fait signifier à la Sarl la Maison des Pierres un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers avec enlèvement immédiat sur autorisation du juge de l’exécution, outre l’ordonnance en date du 11 juillet 2017.
Par courrier, M. [C] et M. [S] [Y] ont informé les époux [F] du fait que la société générale avait fait une offre de prêt à l’Earl Croixlau affectée à l’achat des vignes afin que celle-ci devienne propriétaire et qu’il soit trouvé une solution au paiement de la somme due, tout en demandant la possibilité de fixer un délai pour la revente des vignes.
Par acte du 21 septembre 2018, l’Earl Croixlau, M. [C] et M. [S] [Y] ont assigné les époux [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de voir juger nulle l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution le 11 juillet 2017 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 3 novembre 2017.
Par jugement du 28 novembre 2018, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Par acte séparé en date du même jour, ils ont également assigné les époux [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins notamment de voir reporter le paiement de la somme de 650 000 euros, de voir ordonner la compensation de la somme de 97 000,00 euros qu’ils doivent au titre du jugement du 11 juin 2015, confirmé par l’arrêt du 3 mai 2018 avec la somme de 26 175,89 euros de fermage perçu indûment par les époux [F], et de voir échelonner sur deux ans le paiement de la somme de 70 824,11 euros restant due, à hauteur de 3 000,00 euros par mois jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, M. [C] et M. [S] [Y] ont été déboutés de leurs demandes.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a notamment débouté l’Earl Croixlau, M. [C] et M. [S] [Y] de leur demande visant à voir constater la nullité et la caducité de l’ordonnance de requête du 11 juillet 2017, ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 3 novembre 2017 et dénoncée le 7 novembre 2017, et constaté que la vente du 30 juin 2024 était parfaite, au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 3 mai 2018.
Par un arrêt en date du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé les deux ordonnances de référé en date du 28 novembre 2018 et a constaté que la demande de publication foncière était sans objet.
Par acte du 24 septembre 2020, M. [C] et M. [S] [Y] ont assigné les époux [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de les voir condamner à leur restituer la somme de 26 175,89 euros au titre des fermages entre les années 2014 et 2017, de voir ordonner compensation de la somme de 92 720,75 euros due au titre du jugement du 11 juin 2015 confirmé par arrêt du 3 mai 2018, avec la somme de 23 175,89 euros de fermage perçue indûment par les époux [F], de voir juger qu’ils leur ont déjà versé la somme de 24 000 euros entre octobre 2018 et juin 2019 en paiement de leur dette, et de leur voir accorder un délai de paiement de 24 mois pour régler la somme de 42 574,86 euros.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a notamment dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge du fond et dit n’y avoir lieu à référé.
2- Par acte du 24 novembre 2020, M. [S] [Y] et M. [C] ont assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir leur condamnation à leur restituer la somme de 26 175,89 euros au titre des fermages payés entre les années 2014 et 2017, de voir prononcer la compensation de la somme de 92 720,75 euros due aux époux [F] avec la somme de 26 175,89 due par les époux [F], de leur voir accorder de plus larges délais de paiement, et d’obtenir la révocation de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018, ainsi que l’arrêt d’appel du 12 septembre 2019.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par les époux [F],
— débouté M. [S] [Y] et M. [C] de leur demande de compensation judiciaire et de révocation de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2018, ainsi que de l’arrêt d’appel rendu sur cette ordonnance,
— débouté M. [I] et M. [C] de leur demande de délais de grâce,
— dit que les vendeurs agissaient pour leurs besoins professionnels et qu’en conséquence le taux d’intérêt applicable aux professionnels était le seul applicable et non le taux légal usuel,
— renvoyé les époux [F] à recalculer le montant des intérêts dus en fonction de ce taux,
— condamné M. [I] et M. [C] à restituer aux époux [F] la somme totale de 2 987 euros au titre des taxes foncières versées pour les années 2014 à 2019,
— condamné M. [I] et M. [C] à payer aux époux [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [I] et M. [C] aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] et M. [C] ont relevé appel du jugement le 20 juillet 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, M. [C] et M. [S] [Y] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile de:
— leur donner acte de leur désistement d’instance sans réserve,
vu l’absence de conclusions d’incident ou de demandes incidentes des époux [F],
— constater leur désistement d’instance, sans réserve,
— déclarer parfait leur désistement,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, M.et Mme [F] demandent à la cour d’appel de :
— constater le désistement d’appel de M.[C] et de M. [I],
— de constater leur refus d’accepter le désistement d’appel,
— de statuer sur leur appel incident,
en conséquence,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de M [I] et M. [C] à leur verser la moitié des taxes foncières au titre des années 2014 à 2019,
— limité la condamnation de M [I] et M. [C] à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— limité la condamnation de M. [I] et M. [C] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [I] et M. [C] à leur verser la somme de 5 974 euros au titre des taxes foncières pour la période de 2014 à 2019,
— condamner M. [I] et M. [C] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [I] et M. [C] à leur verser la somme de 6 000 euros en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] et M. [C] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [I] et M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement.
5- M. [C] et M.de [U] exposent qu’ils se désistent de leur appel principal, dans la mesure où ils ont exécuté intégralement le jugement critiqué.
6- M.et Mme [F] répliquent qu’ils prennent acte du désistement d’appel formé par M. [C] et M.de [U], mais que la cour demeure saisie de leur appel incident.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, ' le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du même code précise que ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident'.
8- En l’espèce, il convient de constater le désistement de M.[C] et de M.de [U], notifié par conclusions du 10 novembre 2025, de leur appel.
9- Cependant, il y a lieu de relever que ce désistement a été effectivement précédé d’un appel incident formé par M. et Mme [F] par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, de sorte qu’il ne produit pas un effet extinctif, et ne dessaisit par la présente cour.
Sur l’appel incident formé par M.et Mme [F].
* Sur la demande tendant à la restitution des taxes foncières acquittées.
10- M.et Mme [F] sollicitent la réformation du jugement qui a condamné M.[C] et M.de [U] à leur rembourser la somme de 2987 euros, qui correspond à la moitié seulement du montant des taxes foncières acquittées pour la période courant de 2014 à 2019.
Ils soulignent que le transfert de propriété des parcelles de vigne au profit des appelants, a été fixé à titre rétroactif à la date du 30 juin 2014 par le juge de l’exécution du tribunal d’Angoulême.
Sur ce,
11- Selon les dispositions de l’article 1302-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Celui qui , par erreur, ou sous la contrainte, a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier par suite du paiement a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur'.
12- En l’espèce, la lecture du jugement rendu le 6 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême révèle que le transfert de propriété des parcelles de vigne litigieuses est intervenu à effet rétroactif, au bénéfice de M.de [U] et de M.[C], au 30 juin 2014.
13- Or, M.et Mme [F] justifient par la production des avis de taxes foncières concernant les parcelles vendues, s’être acquitté du paiement de celles-ci pour la période de 2014 à 2019, pour un montant total de 5974 euros (pièce 17 [F]).
14- Pour limiter à la restitution de la moitié des sommes acquittées, la condamnation de M. [C] et de M.de [U], le tribunal a estimé que M.et Mme [F] n’avaient pas procédé à la publication du jugement du 11 juin 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 mai 2018 qui valait acte de vente, et avaient dès lors contribué à leur préjudice à hauteur de 50%.
15- C’est cependant à tort que le tribunal s’est livré à cette appréciation alors qu’il peut être légitimement admis que M.et Mme [F] aient procédé au réglement des taxes foncières que leur réclamait l’administration fiscale pour éviter les pénalités afférentes, et les mesures de contrainte éventuelles.
16- Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef, et M. [C] et M.de [U] seront condamnés à verser à M.et Mme [F] la somme totale de 5974 euros, au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2014 à 2019.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [F].
17- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [F] sollicitent la réformation du jugement qui leur a accordé la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et réclament la somme de 5000 euros à ce titre, en réparation de leur préjudice lié aux années de procédures judiciaire subies, alors qu’ils pensaient pouvoir profiter paisiblement de leur retraite.
Sur ce,
18- Il est admis que la réparation du préjudice moral vise à réparer l’atteinte dans les sentiments d’honneur, d’affection et de réputation.
19- En l’espèce, les époux [F] ne versent aucune pièce à l’appui de leur demande, mais, eu égard aux tracasseries liées à une longue procédure judiciaire, c’est à juste titre que le tribunal a condamné M. [C] et M.de [U] à leur verser la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral.
20- Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
21- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
22- M. [C] et M.de [U], parties perdantes, supporteront les dépens de procédure d’appel, et seront condamnés à verser à M.et Mme [F] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M.[J] [C] et de M. [E] [I] en date du 10 novembre 2025,
Dans les limites de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M.[J] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [P] [F] et à Mme [R] [B] épouse [F] la somme de 2987 euros au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2014 à 2019,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M.[J] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [P] [F] et à Mme [R] [B] épouse [F] la somme de 5974 euros au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2014 à 2019,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [C] et M. [E] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[J] [C] et M. [E] [I] à payer à M. [P] [F] et à Mme [R] [B] épouse [F] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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