Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 sept. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1161
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFSJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 16H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [X]
alias X se disant [J] [X] né le 04/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
alias X se disant [R] [Y] né le 04/06/1999 en Algérie
né le 04 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 15 septembre 2025 à 15 h 50 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [N] [X]
alias X se disant [J] [X] né le 04/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
alias X se disant [R] [Y] né le 04/06/1999 en Algérie
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [W], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025 à 16h06, notifiée à l’intéressé à 16h19 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [N] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 15h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspective raisonnable d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne, étant dépourvu de tout document d’identité.
Le 18 mars 2025, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie d’une demande d’audition et de laissez-passer consulaire.
Le 15 mai 2025, le consulat de Tunisie à [Localité 1] a indiqué que l’intéressé était inconnu des autorités tunisiennes.
Le 18 mars 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’audition et de laissez-passer consulaire, l’intéressé étant connu sous un alias étant d’origine algérienne.
Des relances ont été effectuées les 2 avril 2025, 15 et 28 avril 2025, 12 mai, 17 juin, 1er juillet, 6 et 20 août et 3 septembre 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [N] [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [N] [X] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [X] né le 04/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE), alias X se disant [J] [X] né le 04/06/2005 à [Localité 2] (TUNISIE), alias X se disant [R] [Y] né le 04/06/1999 en Algérie, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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