Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 juillet 2023, N° 20/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01996 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHVC
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01986, en date du 04 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [C],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (51), domicilié [Adresse 4] [Adresse 8]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (08), domiciliée [Adresse 4] [Adresse 7]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] épouse [M] et M. [L] [M] ont accordé à Mme [U] [C] un prêt de 25 000 euros et lui ont versé cette somme le 30 novembre 2016 au moyen d’un chèque tiré sur leur compte joint ouvert au Crédit mutuel.
En garantie du prêt ainsi accordé, Mme [C] a rédigé un chèque de 25 000 euros, daté du 30 novembre 2016 à l’ordre de M. [M]. Ce chèque, mis à l’encaissement a été rejeté faute de provision pour son montant total le 20 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 21 août 2020, M. et Mme [M] ont assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme principale de 25 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 août 2020,
— condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme de 1 090 euros en remboursement des frais d’expertise graphologique exposés,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 20 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a l’a condamnée à payer à Mme et M. [M] la somme principale de 25 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 août 2020, l’a condamnée à leur payer la somme de 1 090 euros en remboursement des frais d’expertise graphologique exposés, l’a condamnée aux dépens, l’a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire-droit du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 27 mai 2024,
— dit que Mme [C] devra justifier au plus tard pour le 27 mai 2024 de la mise en place d’un virement permanent d’une somme mensuelle de 1 000 euros au profit de l’huissier chargé de l’exécution ou de Mme et M. [M],
— dit qu’il sera sursis à statuer sur l’incident de radiation de l’instance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et sur l’incident tendant à voir ordonner une expertise en écriture,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, il a rejeté l’incident formé par Mme [C] tendant à voir ordonner une vérification d’écriture, il a réservé les dépens et il a renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 4 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 28 mars 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros versée en trop au regard du prêt effectué,
— condamner M. et Mme [M] à restituer le chèque litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— au besoin, procéder à la vérification d’écritures,
Subsidiairement, ordonner une expertise et confier celle-ci à tel expert graphologue qu’il plaira à la cour de désigner afin d’analyser la reconnaissance de règlement émanant de M. [M] le 17 juillet 2017, versée en pièce 5 par la concluante et déterminer si M. [M] est le signataire du document,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. et Mme [M] à verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 février 2025, les époux [M] demandent à la cour de :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable au visa des dispositions de l’article 915-2 alinéa2 et alinéa3 du code de procédure civile, la demande d’expertise faite pour la première fois par
conclusions du 6 janvier 2025,
— confirmer en tout point la décision de première instance qui l’a condamnée à verser aux intimés la somme principale de 25 000 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, qui a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 août 2020, qui l’a condamnée à rembourser les frais d’expertise graphologique pour un montant de 1 090 euros et condamnée à verser à Mme et M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à verser à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le premier juge a condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme de 25'000 euros à titre de remboursement du prêt litigieux au motif que Mme [C] échouait à rapporter la preuve qu’elle l’avait remboursé.
Il convient à titre liminaire de souligner que Mme [C] ne conteste pas :
— l’existence d’un prêt de 25 000 euros qui lui a été consenti par Mme et M. [M] au moyen d’un chèque daté du 30 novembre 2016 qu’elle a immédiatement encaissé ;
— que le chèque de 25 000 euros établi par elle-même au bénéfice de Mme et M. [M], également le 30 novembre 2016, à titre de garantie de remboursement de son emprunt, a été rejeté, pour défaut de provision, par l’établissement bancaire de Mme et M. [M] le 20 novembre 2017 après que ces derniers l’ont présenté à l’encaissement.
Mme [C] prétend cependant avoir procédé au remboursement intégral de sa dette, exposant même avoir effectué un trop versé de 4 500 euros, ce qui est contesté par Mme et M. [M].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [C], sur laquelle pèse ainsi la charge de la preuve de remboursement du prêt, expose y avoir procédé d’une part par des règlement en espèces et d’autre part par des virements bancaires.
Sur les virements bancaires invoqués par Mme [C]
Mme [C] expose lapidairement dans ses écritures d’appel que plusieurs virements bancaires ont été effectués de juin à août 2017.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [C] s’est prévalu d’un virement bancaire d’un montant de 1 500 euros, qu’elle aurait elle-même effectué mais qui n’est établi par aucune pièce.
Mme [C] invoque également des virements effectués par sa compagne, Mme [R], qui figurent certes sur des relevés bancaires, mais dont il n’est pas justifié qu’ils auraient eu comme objet le remboursement du prêt litigieux, d’autant qu’il est constant qu’il existait une relation d’affaires entre Mme [R] et les époux [M] (en lien avec la vente de véhicules) ainsi que des litiges de nature à justifier lesdits virements.
Il en ressort que c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’affectation des virements bancaires allégués au remboursement du prêt litigieux n’était pas établie et a dès lors rejeté la demande de Mme [C] tendant à se voir rembourser un trop versé d’un montant de 4 500 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les versements en espèces invoqués par Mme [C]
Mme [C] prétend avoir remboursé sa dette, par des versements en espèces, à hauteur de 22 000 euros.
A l’appui de son affirmation, Mme [C] produit un document dactylographié, daté du 17 juillet 2017, censé émaner de M. [M] et être signé par ce dernier qui « confirme avoir reçu, entre décembre 2016 et juillet 20017, en remboursement du prêt de 25 000 euros, trois versements en espèces d’un montant de 2 000 euros (en décembre 2016, janvier 2017 et février 2017) ainsi que quatre versements en espèces d’un montant de 4 000 euros (en mars, avril, mai et juin 2017), et ce pour un montant total de 22 000 euros ».
M. [M] conteste avoir rédigé et signé ce document. Il se prévaut d’une expertise graphologique amiable effectuée, à sa demande, par Mme [W], expert judiciaire en documents et écritures près la cour d’appel de Nancy, qui explique dans son rapport daté du 29 janvier 2018 avoir comparé la signature présente sur une copie du document daté du 17 juillet 2017 avec des signatures effectuées par M. [M] sur deux documents différents. Elle souligne, dans son analyse, les limites techniques inhérentes à la qualité et à la composition de la seule signature litigieuse ayant restreint ses examens comparatifs, précisant que son avis sera de ce fait nécessairement « limité ou nuancé ». Mme [W] termine son analyse en donnant l’avis suivant : « les examens comparatifs entre la seule signature litigieuse, présente sur l’attestation au nom de M. [M] datée du 17 juillet 2017, et les signatures effectuées par ce dernier sur l’attestation de question reproduite ainsi que sur la feuille blanche révèlent quelques similitudes, de nombreuses variations et des divergences au niveau du schéma de l’exécution ; elles ne semblent pas avoir été réalisées par la même personne. ». L’expert ajoute cependant que cet avis est formulé « sous réserve de ce que pourrait révéler l’examen des pièces originales. »
À hauteur d’appel, Mme [C] verse aux débats une expertise amiable réalisée à sa demande le 22 février 2024 par M. [G], expert judiciaire en écritures et documents. Ce dernier précise avoir disposé de l’original du document daté du 17 juillet 2017 (pièce Q) comportant une signature manuscrite apposée à l’aide d’un instrument scripteur de type stylo-bille de couleur noire et à titre de pièces de comparaison, différents documents écrits par Mme [C] ainsi que, concernant M. [M], d’une copie numérique du chèque bancaire du crédit mutuel d’un montant de 25'000 euros en date du 30 novembre 2016 établi à l’ordre de Mme [C], l’original d’un courrier daté du 13 novembre 2017 comportant une signature apposée à l’aide d’un instrument scripteur de type stylo à bille de couleur noire et la copie numérique de la carte national d’identité au nom de M. [M] (pièces de comparaison C). L’expert souligne qu’il dispose ainsi des pièces de comparaison « remplissant toutes les conditions nécessaires à un travail d’analyse comparative satisfaisant ». M. [G] explique avoir examiné les documents par divers procédés notamment électrostatique et vidéospectral. L’expert conclut que l’étude comparative graphique réalisée "à l’aide de moyens techniques de dernière génération permet de mettre en évidence des analogies scripturales significatives notamment dans la micrographie des détails morphologiques qui trahissent sans conteste la main de ce scripteur. (…) Les divergences scripturales essentielles dans l’écriture de Mme [C] permettent de mettre cette scriptrice hors de cause, elle n’est pas à l’origine de la signature litigieuse. (…) La confrontation des textes met clairement en évidence l’existence d’un rédacteur unique pour les documents Q (original du document daté du 17 juillet 2017) et C2 (original d’un courrier adressé par M. [M] comportant une signature également apposée à l’aide d’un instrument scripteur de type stylo à bille de couleur noire (…) le scripteur de comparaison des documents C est en conséquence sans conteste l’auteur de la signature apposée au bas du document daté du 17 juillet 2017".
A l’inverse de l’expertise réalisée par Mme [W] qui ne disposait pas d’originaux et dont l’avis est très prudent, l’expertise réalisée par M. [G] à partir d’originaux, à l’aide de procédés techniques de la dernière génération dont les conclusions sont de surcroît très circonstanciées et catégoriques comporte une forte valeur probante quant à l’auteur de la signature litigieuse.
Mme [C] rapporte ainsi la preuve de ce que le document litigieux daté du 17 juillet 2017 a bien été signé par M. [M] et qu’elle a ainsi remboursé sa dette par des versements en espèces d’un montant total de 22 000 euros.
Il ressort de surcroît de la vérification d’écriture effectuée par la cour, en application de l’article 287 du code de procédure civile, que la signature figurant sur le document litigieux daté du 17 juillet 2017, est manifestement la même que celle figurant sur les autres documents rédigés par M. [M].
Il en ressort que Mme [C] justifie avoir remboursé en espèces la somme de 22 000 euros et qu’il y a lieu en conséquence de la condamner à payer à Mme et M. [M], au titre du remboursement du solde du prêt octroyé par ces derniers, une somme de 3 000 euros (25'000 – 22 000). Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de Mme et M. [M] tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1 090 euros en remboursement des frais d’expertise exposés par eux. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a ordonné la capitalisation des intérêts, dès lors qu’une telle demande est de droit lorsqu’elle a été judiciairement formée, et ce à compter du 21 août 2020, date de délivrance de l’acte d’assignation. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [C] tendant à la condamnation sous astreinte de Mme et M. [M] à lui restituer son chèque
Mme [C] qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement ne formule cependant, dans la discussion de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit quant à cette prétention, de telle sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette disposition du jugement qui présente dès lors un caractère définitif, étant surabondamment souligné que Mme [C] n’explique pas quel serait son intérêt à se voir restituer ce chèque qui a été rejeté faute de provision et qui se trouve en tout état de cause désormais périmé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise de Madame [W]
Compte-tenu de ce qui précède, Mme et M. [M] ne sont pas fondés en leur demande qui ne pourra dès lors qu’être rejetée. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], qui n’obtient que partiellement gain de cause en son appel, tout en restant débitrice à l’égard de Mme et M. [M], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure d’incident.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à Mme et M. [M] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à Mme et M. [M] :
— la somme principale de 25 000 euros, au titre du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020,
— la somme de 1 090 euros en remboursement des frais d’expertise exposés par Mme et M. [M] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme de 3 000 euros au titre du solde du remboursement du prêt ;
Rejette la demande de Mme et M. [M] tendant à se voir rembourser des frais d’expertise de Mme [W] ;
Condamne Mme [C] à payer à Mme et M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure d’incident ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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