Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 7 mai 2025, n° 24/19009
TGI 8 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 19 mai 2022
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CASS
Cassation 18 octobre 2023
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CA Paris
Infirmation 17 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 23 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation 20 mars 2025
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CA Paris 20 mars 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la procédure engagée par les associations

    La cour a estimé que la demande d'annulation était fondée sur des éléments de procédure qui n'avaient pas été respectés, rendant la décision initiale caduque.

  • Accepté
    Injonction de blocage non conforme

    La cour a jugé que l'injonction de blocage devait être révisée à la lumière des nouvelles informations juridiques concernant le droit chypriote.

  • Accepté
    Attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne

    La cour a convenu que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne pourrait influencer le litige, justifiant ainsi le sursis.

  • Accepté
    Conformité aux exigences légales

    La cour a jugé que les mesures de blocage devaient être levées pour permettre l'accès au site, en tenant compte des lois chypriotes.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'était pas fondée, car l'exercice d'une action en justice est un droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 7 mai 2025, la société Hammy Media LTD a demandé l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2024, qui avait déclaré recevables les demandes des associations e-Enfance et La Voix de l'enfant visant à bloquer l'accès à certains sites pornographiques. La juridiction de première instance avait déclaré irrecevables certaines demandes des associations, mais la cour d'appel avait infirmé cette décision sur le fondement de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. La cour d'appel a retenu que le droit chypriote ne prévoyait pas de contrôle d'âge autre que déclaratif, ce qui justifiait un sursis à statuer sur la demande de blocage jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La cour a donc rétracté l'injonction de blocage et a ordonné aux fournisseurs d'accès de permettre l'accès au site fr.xhamster.com, tout en sursis à statuer sur la demande de blocage. La décision de première instance a été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2025, n° 24/19009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/19009
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/17972
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Texte intégral

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