Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 janv. 2025, n° 22/13279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 mars 2022, N° 2025/M8 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/13279 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD6A
Ordonnance n° 2025 / M8
S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL (CLM)
ayant son siège à [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [L] [I]
représenté par Me Régine CICCOLINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13279,
Attendu que la SARL COMPTOIR LAURENT MATERIEL a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 28 mars 2022 qui l’a condamnée à procéder à ses frais au remplacement de la mini pelle PEL JOB LS 286, à payer à M. [L] [I] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, la SARL COMPTOIR LAURENT MATERIEL, invoquant les dispositions de l’article 909 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] [I] le 12 avril 2024, le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024 soit selon elle au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’intimé aux dépens;
Attendu que la SARL COMPTOIR LAURENT MATERIEL soutient que ses conclusions qui ont été selon lui régulièrement transmises sont toutes recevables;
Qu’il conclut donc au débouté;
Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu’il est effectivement exact que M. [I] a transmis ses conclusions hors du délai légal mais qu’il ressort des éléments du dossier que cette circonstance constitue pour l’intimé un cas de force majeure, étant extérieur et insurmontable, son avocat ayant connu de sérieuses difficultés de santé l’empêchant de procéder à la transmission des actes nécessaires à la procédure, un certificat médical précisant que l’état de santé de l’avocat de l’intéressé ne lui a pas permis de travailler pendant près de deux mois;
Que les conclusions de M. [I] notifiées le 12 avril 2024, le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024 doivent en conséquence être déclarées recevables;
Attendu qu’aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevables les conclusions notifiées le 12 avril 2024, le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024 par M. [L] [I];
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
RENVOYONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions et fixation.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffère
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