Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 12 sept. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12/09/2025
79/25
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOH
Ordonnance rendue le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 07 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
APPELANT(E)
Société ARIS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
non comparant
DEFENDEUR(S)
S.E.L.A.S. KPMG AVOCATS, prise en la personne de Maître [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12/09/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Aris Group a confié à la SELAS KPMG Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en droit des sociétés.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 13 février 2023, M. [R] [H], pour la société Aris Group, a signé une lettre de mission avec le cabinet KPMG Avocats consistant au rachat de parts sociales de la société Sardane Investissement et prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire de 10 000 euros HT pour un maximun de 40 heures travaillées.
Le '', la SELAS KPMG Avocats a adressé une facture supplémentaire de 1 800 euros TTC.
La société Aris Group s’est acquittée des honoraires réclamés à hauteur de 10 000 euros HT.
Par correspondance reçue le 3 février 2025, la SELAS KPMG Avocats représentée par Maitre [Y] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 19 mai 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires du cabinet SELAS KPMG Avocats,
— en conséquence, dit que M. [H], pour le compte de la société Aris Group, n’ayant versé aucune provision,
— dit qu’il doit régler la somme de 1 800 euros TTC au cabinet SELAS KPMG Avocats,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que le cabinet KPMG Avocats a effectué deux rendez-vous en cabinets et rédigé trois actes. Il estime le temps passé à effectuer ces diligences à 25 heures. Enfin, il note que le 13 février 2023, M. [H], pour la société Aris Group, a signé une lettre de mission avec le cabinet KPMG Avocats qui leur tient lieu de loi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 juin 2025, soutenue oralement à l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aris Group a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de contester l’honoraire complémentaire.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
La Société ARIS GROUP s’est désistée de l’instance à la suite d’un accord trouvé avec le cabinet KPMG Avocats.
Le désistement d’instance sera donc constaté comme mettant fin à l’instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer des frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la Société ARIS GROUP.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de la Société ARIS GROUP,
Constatons en conséquences l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02072,
Condamnons la Société ARIS GROUP aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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