Infirmation partielle 17 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], CPAM 70 sise [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNC
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 19]
en date du 28 mai 2024
Code affaire : 89D
A.T.M. P. : recours contre une décision d’une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d’un de ses ayants-droit
APPELANTS
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Sophia BEKHEDDA, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Sophia BEKHEDDA, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMEES
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
CPAM 70 sise [Adresse 3]
représentée par Mme [G], audiencière, présente, selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 novembre 2017, M. [A] [W], salarié de la SAS [5] depuis le 1er novembre 2007 en qualité de chef d’équipe confirmé et qualifié au sein du département montage, a été victime d’un accident de travail, alors qu’il se trouvait sur un chantier au magasin Intermarché en construction à [Localité 18] en Moselle (57) et qu’il s’est retrouvé bloqué entre le bardage de la nacelle sur laquelle il était installé et une poutre métallique de la charpente, ayant généré un arrêt respiratoire et des séquelles irréversibles dont il est décédé le 28 novembre 2017.
Une enquête pénale a été ouverte et a conduit à un classement sans suite le 19 février 2020, au motif que les circonstances de l’accident n’avaient pu être clairement établies par les enquêteurs.
Le 19 février 2018, la [7] ([9]) de [Localité 15] a notifié aux ayants droit de M. [W] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 novembre 2019, Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W], veuve et fils de [A] [W], ont adressé à la [10] Haute-Saône une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ employeur et ont saisi le 25 novembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins, de sorte qu’aucune tentative de conciliation n’a été menée par l’organisme social.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré l’action de Mme [T] [N] [W] et de M. [O] [W], agissant à titre personnel ou en leur qualité d’ayants droit de [A] [W], en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5], employeur, irrecevable car prescrite
— débouté Mme [T] [N] [W] et de M. [O] [W] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme [T] [N] [W] et de M. [O] [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [T] [N] [W] et de M. [O] [W] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [T] [N] [W] et de M. [O] [W], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
— les déclarer, agissant tant à titre personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [A] [W], en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5], recevables en leur action
— déclarer que l’accident du travail du 22 novembre 2017, qui a provoqué la mort de [A] [W], est consécutif à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5]'
— condamner en conséquence la SAS [5] à indemniser Mme [T] [N]
[W], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [A] [W] :
o en indemnisation des souffrances endurées de [A] [W], la somme de 20 000 euros
o en indemnisation du préjudice esthétique temporaire de [A] [W] la somme de 10 000 euros
o en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total subi par [A] [W] la somme de 210 euros
o en indemnisation des besoins en assistance par tierce personne temporaire par [A] [W], la somme de 280 euros
— fixer au maximum la majoration de rente à l’égard de Mme [W], conjoint survivant'
— ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la [10] [Localité 15] avancera à titre de dommages et intérêts aux demandeurs en leur qualité d’ayant droit de [A] [W]
o en indemnisation des souffrances endurées de [A] la somme de 20 000 euros
o en indemnisation du préjudice esthétique temporaire de [A] [W] la somme de 10 000 euros
o en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total subi par [A] [W] la somme de 210 euros
o en indemnisation des besoins en assistance par tierce personne temporaire par [A] [W] la somme de 280 euros
— dire que la [11] avancera à titre de dommages et intérêts :
o en indemnisation de leur préjudice moral personnel, la somme de 65 000 euros à Mme [Z] veuve [W] et la somme de 50 000 euros à M. [O] [W]
o en indemnisation du préjudice économique du foyer : mémoire
— en toutes hypothèses, actualiser les indemnisations à la date du jugement à intervenir en fonction de l’indice des prix à la consommation'''ensemble des ménages'''France''' hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement/ valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné
— dire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à de la date de la demande en justice et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS [5] et la [10] [Localité 16] ou qui d’entre elles mieux le devra, à payer à Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W], chacun, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [5] et la [10] [Localité 16], ou qui d’entre elles mieux le devra, aux dépens, dont distraction au profit de Mme Sophia Bekhedda, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures reçues le 24 février 2025, soutenues à l’audience, la SAS [5], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, dire qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre
— débouter en conséquence Mme [H] [W] et M. [O] [W] de l’intégralité de leurs demandes
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions les préjudices subis par les ayants droit de M. [W] et les fixer aux sommes suivantes :
o au titre du préjudice de la victime directe :
*le déficit fonctionnel temporaire de 7 jours : 168 euros
*les souffrances endurées : 10000 euros
o au titre du préjudice des ayants droits :
*le préjudice d’affection : 25 000 euros pour la conjointe de M. [W] et 23 000 euros pour l’enfant de M. [W]
— débouter Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— dire opposable et commun à la [8] [Localité 16] l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 février 2025, la [10] [Localité 15], intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur le taux de majoration de la rente servie à l’ayant droit rentier ainsi que sur la fixation des indemnités en réparation des préjudices moraux
— dire qu’elle récupérera toutes les sommes éventuellement avancées auprès de l’employeur.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière.
Au cas présent, les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par les consorts [W] au motif qu’elle était prescrite pour n’avoir été engagée que le 25 novembre 2019, soit plus de deux ans après l’accident, et sans qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de délai biennal ne soit justifiée par les réquérants.
La Haute cour juge cependant que le délai de prescription de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (Cass soc- 3 avril 2003 n° 01-20.872)
Il s’en déduit, que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le délai n’a commencé à courir qu’à compter du 19 février 2018, date à laquelle la caisse a notifié aux ayants droit de M. [W] la prise en charge du décès de leur époux et père au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu’en saisissant la caisse le 19 novembre 2019, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 novembre 2019, Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W] ont agi dans le délai biennal prescrit.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’action des consorts [W] sera déclarée recevable.
— Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021)
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l’établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984)
Au cas présent, la déclaration d’accident du travail du travail du 22 novembre 2017 indique que M. [W] s’est blessé le même jour alors qu’il 'effectuait des retouches de peinture sur une charpente métallique – nous ne connaissons pas encore les circonstances de l’accident’ et qu’il 's’est retrouvé coincé entre sa nacelle et un tube métallique', circonstances matérielles sur lesquelles l’employeur n’a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la [9] de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical établi le 23 novembre 2017 précise par ailleurs ' patient retrouvé par ses collègues de travail en arrêt cardiorespiratoire coincé entre une poutre métallique et une nacelle- le bilan lésionnel devait mettre en évidence de multiples fractures de côte à gauche avec (…..)pneumothorax – un oedème cérébral diffus avec signes d’hypertension intracrânienne', blessures dont M. [W] décédera le 28 novembre 2017.
Pour revendiquer la faute inexcusable de l’employeur, les consorts [W] soutiennent que :
— le salarié n’avait pas été formé à l’usage de la nacelle, qu’il n’avait reçu aucune information ou consignes précises sur ses conditions d’utilisation, sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, sur l’existence de risques particuliers et sur les conclusions tirées de l’expérience
— le salarié n’avait pas la qualification appropriée pour l’utilisation de cette nacelle
— la nacelle était inadaptée aux travaux réalisés à l’intérieur du bâtiment
— l’absence de détecteur ou de protecteur sur la nacelle générait un risque d’écrasement, a fortiori en utilisation interne, que l’employeur ne pouvait méconnaître compte-tenu des préconisations de l’INRS de novembre 2020
— l’insuffisance des effectifs sur le chantier n’avait pas permis la présence d’une personne au sol pour guider l’opérateur, conformément aux préconisations de l’INRS, ; que seul un apprenti était
sur le chantier et affecté à d’autres travaux, le but de l’entreprise étant ' d’aller toujours plus vite et ce même au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité'.
Pour contester une telle appréciation, la SAS [5] se prévaut de l’expertise technique menée sur la nacelle et de l’analyse de l’accident faite par le [13] lesquelles ont conclu que la machine était neuve pour avoir été acquise cinq mois avant ; qu’elle était conforme et comprenait tous les dispositifs de sécurité, dont un signal sonore lorsqu’elle se mettait en sécurité ; qu’elle était à jour de ses vérifications périodiques et ne présentait aucune anomalie ou dysfonctionnement ; que le sol sur lequel elle évoluait le jour de l’accident était stable, bien nivelé et compacté et que le jour des faits, le signal n’avait pas été entendu en raison du caractère bruyant des autres travaux menés par des sociétés tiers.
Ces rapports n’ont par ailleurs pas retenu le caractère inapproprié de l’utilisation en intérieur de la nacelle, mais ont relevé un usage en marche arrière dudit engin, lequel était interdit dans la notice d’utilisation. L’expert a ainsi conclu que l’hypothèse la plus probable d’accident était que 'la victime avait conduit la machine (depuis le panier) en reculant, en marche arrière donc’ pour sortir la nacelle du bâtiment, 'en position de vitesse maximale de 5,2km/h’ ; 'qu’elle n’avait pas vu l’obstacle approcher ( elle tourne le dos à la barre horizontale carrée)' et quand elle avait senti l’obstacle dans son dos, 'elle avait lâché le levier de commande’ et la machine s’était arrêtée 'après avoir parcouru quelques dizaines de centimètres’ car 'compte-tenu de sa masse, de l’articulation et du délai de commande électro hydraulique, la machine ne pouvait s’arrêter immédiatement'.
Si la présence d’une 'inertie lorsqu’on arrêtait l’engin'' a pu être constaté par M. [B] [P], géomètre, ce dernier indique cependant devant les gendarmes n’en avoir fait état à M. [Y], ingénieur-chargé d’affaires, que le jour de l’accident. Aucune autre pièce ne vient établir que cette inertie, qui n’est pas identifiée comme une anomalie par l’expert, aurait été présentée à l’employeur par [A] [W] lui-même ou par un membre du [12] comme présentant un risque de danger, de sorte qu’aucune présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue.
Il ne saurait en conséquence être reproché à l’employeur l’inadéquation de la nacelle aux travaux effectués, comme l’absence de détecteur et de protecteur dès lors que cette machine, récente et bien entretenue, était conforme aux normes en vigueur et que seule une utilisation contraire aux consignes du fabriquant est à l’origine de l’accident.
Quant à l’absence de formation, l’employeur rappelle que M. [W] était un salarié expérimenté, ayant plus de dix ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ; qu’il détenait un CACES de type R 386, spécifique pour la conduite des plate formes élévatrices mobiles de personnes, obtenu le 30 mars 2012 et valable jusqu’au 30 mars 2017 ; qu’il avait été convoqué pour une formation ' conduite de nacelle R 386 catégorie 3 B', relative aux nacelles disposant d’une élévation multidirectionnelle, avec déplacement à pleine hauteur, le 26 septembre 2016 ; qu’ il n’avait assisté qu’à la formation théorique le 13 octobre 2016 et ne s’était pas présenté à celle pratique du 14 octobre 2016 sans aucune raison ; qu’il avait en conséquence été sanctionné d’un avertissement, l’employeur lui ayant rappelé à cette occasion que ' sa présence à cette formation état obligatoire’ et qu’il avait été reconvoqué pour repasser son CACES de type R 386 le 20 novembre 2017 pour une session fixée au 8 et 15 décembre 2017.
L’employeur justifie en conséquence avoir formé son salarié à l’utilisation d’une nacelle depuis 2012 par le biais d’un CACES spécifique, dont l’absence de renouvellement en temps utile n’est imputable qu’au salarié. Le [6] ne constitue par ailleurs ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle de sorte que l’absence de mise à jour est insuffisante pour démontrer que l’employeur aurait méconnu les dispositions de l’article R 4323-55 du code du travail.
L’employeur avait au contraire délivré au salarié une autorisation de conduite le 13 mars 2017, conformément aux dispositions de l’article R 4323-56 du code de travail, laquelle reprenait le CACES du 30 mars 2012, la formation théorique du PEMP (platefomes élévatrices mobiles de personne), la formation port du harnais du 23 octobre 2015 et l’avis d’aptitude du médecin du travail du 4 mars 2016.
Ce faisant, l’employeur a manifestement mis en oeuvre toutes les obligations mises à sa charge en matière de formation et de sécurité.
Enfin, l’employeur conteste tout retard dans l’exécution des travaux qui aurait pu conduire à s’affranchir des règles de sécurité et soutient que si seuls deux salariés étaient présents sur le chantier le jour des faits, une telle situation n’était imputable qu’ à M. [W], qui avait demandé à n’avoir qu’un seul équipier pour finir le chantier, et non les deux qui avaient été initialement prévus sur le planning, comme en ont attesté M. [Y] lors de son audition par les gendarmes le 12 février 2018 et M. [J], responsable qualité sécurité environnement, lors de l’enquête administrative le février 2018.
La présence d’un seul binôme n’ était par ailleurs pas contradictoire avec la nature des travaux à effectuer selon M. [L], chargé d’affaires chez [4] et selon M. [F], conducteur de travaux, qui rappelle que le jour de l’accident, ' M. [W] et M. [P] devaient travailler ensemble', et non séparément, chacun sur une partie du site.
L’employeur soutient par ailleurs que seul M. [W], en sa qualité de chef d’équipe, a pris l’initiative de ne pas utiliser une vigie, alors même qu’il avait connaissance de la nécessité de cette dernière selon les préconisations de l’INRS, et les règles de sécurité qui lui était régulièrement rappelées dans le cadre de sanctions disciplinaires dont les dernières concernaient trois jours de mise à pied le 7 mars 2016 pour un non-port de harnais et un comportement agressif et un avertissement le 8 février 2016 pour 's’être hissé depuis la nacelle sur la charpente sans harnais pour la quatrième fois'.
M. [C] [P], salarié qui était seul avec M. [W] le jour de l’accident et qui n’était pas apprenti comme soutenu mais salarié monteur en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2017, a indiqué aux gendarmes, lors de son audition du 22 novembre 2017, que 'c’était M. [W] qui lui avait dit qu’il devait faire la peinture de son côté et lui du sien'.
L’absence de vigie, telle que rappelée dans le document de prévention [17], n’est en conséquence pas imputable à l’employeur mais relève du seul choix de son chef d’équipe, lequel a oeuvré en dépit des règles de sécurité que l’ensemble des salariés entendus dans le cadre de l’enquête pénale pourtant connaissait.
L’employeur produit enfin le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP) établi le 4 septembre 2017 en vue du chantier de l’Intermarché en construction à [Localité 18] en Moselle, lequel prévoyait bien la présence d’un chef de chantier et de monteurs et grutiers, ainsi que les risques d’écrasement lors de manutentions par suite de mauvais guidage, et son [14].
L’employeur justifie en conséquence avoir pris en compte l’ensemble des risques que pouvait présenter la nacelle et mis en place les mesures adaptées pour préserver M. [W] contre les risques d’écrasement qu’elle pouvait entraîner, en lui dispensant les formations nécessaires, en lui attribuant une autorisation de conduite, en l’affectant sur une machine qui était conforme et en bon état de fonctionnement et en s’assurant de la présence d’un binôme pour assurer la vigie au sol.
La faute inexcusable de la SAS [4] n’est en conséquence pas établie. Cette dernière ne saurait en effet s’exciper de la seule survenance de l’accident, quand bien même il aurait eu pour conséquence le décès de [A] [W].
Les consorts [W] seront en conséquence déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des demandes de dommages et intérêts présentées de manière subséquentes, à titre personnel ou en leur qualité d’ayants droit de [A] [W].
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, Mme [T] [N] [W] et M. [O] [M] seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Bekhedda, avocate des appelants, à défaut pour le ministère d’avocat d’être obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 28 mai 2024 sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W], veuve et fils de [A] [W], salarié de la SAS [4]
— Dit que l’accident de travail dont a été victime [A] [W] le 22 novembre 2017 et dont il est décédé le 28 novembre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [4]
— Déboute en conséquence Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, présentées à titre personnel et en qualité d’ayants droit de [A] [W]
— Condamne in solidum Mme [T] [N] [W] et M. [O] [W] aux dépens d’appel
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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