Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 janv. 2026, n° 21/14269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/14269 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGII
S.A.S. LOCAM
C/
[H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/4068.
APPELANTE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2017, la société LOCAM et l’entreprise l’Affine fleur concluaient un contrat de location portant sur un photocopieur de marque Olivetti MF 31 00 fourni par la société BPI prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 867 euros chacun.
La société BPI Livrait le matériel le 3 mars 2017.
Les loyers cessaient d’être réglés à compter du mois décembre 2017.
Par courrier commandé avec accusé de réception du 26 mars 2018, la société LOCAM mettait en demeure M.[H] [N] d’avoir à régler dans le délai de 8 jours les sommes dues, mentionnant qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 août 2020, la société LOCAM faisait assigner M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulon en paiement des sommes contractuellement dues.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon se prononçait en ces termes :
— déclare irrecevable l’assignation délivrée par la société LOCAM,
— condamne la société LOCAM à payer les dépens.
Pour déclarer irrecevable l’assignation délivrée contre M.[H] [N], le premier juge retenait qu’il avait le droit de relever d’office certaines des fins de non-recevoir énoncées à l’article 125 du code de procédure civile, qu’il résultait des mentions du contrat de location que seule la société l’Affine fleur avait signé le contrat de location et que la société LOCAM ne justifiait d’aucun intérêt à agir contre M. [H] [N], l’ayant assigné à titre personnel seulement.
Le 8 octobre 2021, la société LOCAM formait un appel en intimant M. [H] [N].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a été déclaré irrecevable l’assignation délivrée par la SAS LOCAM et la condamnation de LOCAM aux dépens.
Le 2 novembre 2021, la société LOCAM faisait signifier la déclaration d’appel à M. [H] [N] à la personne même de ce dernier.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
vu l’article 12 du contrat de location, les articles 1134,1139, 1146, 1147 du code civil,
— constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
— condamner M. [H] [N] à verser à LOCAM SAS :
— 20413.10 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 mars 2018 se ventilant comme suit :
principal 18 557.37 €
clause 1 855,73 €
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à LOCAM SAS,
— ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location 1455465 sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social et aux frais de M. [H] [N],
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [H] [N] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [H] [N], n’ayant pas constitué avocat,est réputé s’approprier les motifs du jugement.
1-sur la recevabilité des demandes en paiement de la société LOCAM dirigées contre M. [H] [N]
Selon l’article 125 du code de procédure civile :Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Pour justifier de son intérêt à agir contre M. [H] [N] et de la recevabilité de son action en paiement de sommes contractuellement dues contre ce dernier, la société LOCAM produit aux débats un avis de situation SIRENE au 26 octobre 2021 de l’entreprise l’Affine Fleur dont il résulte qu’il s’agit d’une entreprise individuelle exploitée à titre personnel par M. [H] [N].
Même si l’avis de situation produit date seulement du 26 octobre 2021 et n’est donc pas contemporain à la date de signature du contrat de location par l’entreprise l’Affine Fleur (le 24 février 2017), la cour relève que M.[H] [N], qui a été assigné à personne par la société LOCAM, n’a pas constitué avocat.
Compte tenu de ces différents éléments, la société LOCAM rapporte bien la preuve que le contrat de location a bien été souscrit par M. [H] [N] à titre personnel au travers de son entreprise individuelle l’Affine Fleur à la date du 24 février 2017.Ainsi, M.[H] [N] est bien le cocontractant de la société LOCAM, laquelle démontre son intérêt à agir contre lui à titre personnel et justifier qu''elle pouvait bien lui délivrer une assignation au même titre.
La cour infirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la société LOCAM dirigées contre M. [H] [N], lesquelles sont au contraire déclarées recevables.
2-sur le bien-fondé des demandes en paiement de la société LOCAM dirigées contre M. [H] [N]
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Selon l’article 12 du contrat de location souscrit le 24 février 2017 par l’intimé, intitulé 'article 12-résiliation contractuelle du contrat’ :
— a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants: inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation: démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir).
S’agissant des loyers impayés, la société LOCAM fournit un décompte détaillé mettant en évidence qu’un loyer est impayé avant la déchéance du terme et ce pour un montant de 1091,61 euros.Rien ne démontre que cette somme aurait été payée par le locataire ou qu’un fait aurait produit l’extinction de l’obligation au paiement de ce dernier.
S’agissant de l’indemnité de résiliation et des clauses pénales de 10 %, la cour n’est saisie d’aucune demande de modération desdites sommes.
En définitive, il résulte du décompte produit, contenu dans la mise en demeure de paiement du 26 mars 2018, que M. [H] [N] est redevable des sommes contractuellement dues suivantes : 18 557.37 euros au titre du principal et 1855,73 euros au titre de la clause pénale.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [H] [N] à payer à la société LOCAM les sommes de 18 557.37 euros au titre du principal et 1855,73 euros au titre de la clause pénale.
Il est en outre fait droit à la demande de la société LOCAM de capitalisation des intérêts des condamnations précédentes sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3-sur la restitution du matériel
M. [H] [N], qui ne justifie pas avoir d’ores et déjà restitué le matériel à sa légitime propriétaire alors même que le contrat de location est résilié, doit le restituer à la société LOCAM.
La cour, infirmant le jugement, ordonne la restitution du matériel, objet du contrat de location n° 1455465, entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social et aux frais de M. [H] [N].
Compte tenu de l’absence passée de toute mise en demeure de restitution du matériel, il n’est pas justifié qu’une astreinte assortisse la condamnation en restitution, de sorte que la demande à ce titre de la société LOCAM est rejetée.
4-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour, infirmant le jugement, condamne M. [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance comprenant ceux exposés par la société LOCAM tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare recevables les demandes de la société LOCAM dirigées contre M. [H] [N],
— condamne M. [H] [N] à payer à la société LOCAM les sommes de 18 557.37 euros au titre du principal et 1855,73 euros au titre de la clause pénale,
— ordonne la capitalisation des intérêts des condamnations précédentes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne M. [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance comprenant ceux exposés par la société LOCAM tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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