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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 23/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 octobre 2023, N° 2019J00302 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THIRD STEP GMBH c/ S.A.S. INGETEAM |
Texte intégral
29/04/2025
N° RG 23/04013 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2KJ
Décision déférée – 05 Octobre 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2019J00302
Société THIRD STEP GMBH
C/
S.A.S. INGETEAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°79/2025
***
Le vingt neuf Avril deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société THIRD STEP GMBH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2] (Allemagne)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. INGETEAM, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l’article 131-11 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 mars 2024 ayant désigné en qualité de médiateur Madame [I] [F],
Vu l’information donnée, par courrier en date du 11 décembre 2024, au magistrat par le médiateur, de ce que les délais impartis étant écoulés, la médiation se poursuit sous une forme conventionnelle,
Vu le message RPVA de Me Benoit-Daief du 7avril 2024 informant le magistrat de la mise en état de l’échec de la mesure de médiation,
Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné et de dire que les délais mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procedure civile, interrompus en application des dispositions de l’article 910-2 du même code, à la date de l’ordonnance désignant le médiateur, recommencent à courrir à partir de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Constatons la fin de la mission de Madame [I] [F] , médiateur désigné par ordonnance du 29 mars 2024,
Disons que les délais mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910, interrompus à compter du 29 mars 2024, recommencent à courir à compter de ce jour.
Renvoyons les partie à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 14h00.
Le greffier La conseillère déléguée
.
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