Infirmation 20 octobre 2022
Cassation 20 mars 2025
Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 25/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2025, N° 22-24.353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [ Adresse 1, CPAM DES LANDES, Société, CPAM DES LANDES agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 février 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/03090 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKLH
CPAM DES LANDES
c/
Société [1]
Madame [Z] [P] VEUVE [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Pole social du TJ de Mont de Marsan, suite cassation par arrêt du 20 mars 2025, pourvoi n°22-24.353, de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Pau le 20 octobre 2022 (RG22/00916) sur tierce opposition à arrêt du 2 décembre 2021 (RG18/02882) suivant déclaration de saisine du 19 juin 2025.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux – [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉES :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOURNIER
Madame [Z] [P] VEUVE [E]
née le 25 Novembre 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
en présence de [G] [H], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [M] [E] ancien salarié de la SAS [1] (en suivant, la société [1]), est décédé le 29 septembre 2012.
2- Le 4 juillet 2014, sa veuve, Mme [Z] [P] épouse [E], a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (en suivant : la CPAM des Landes) d’une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux décédé, en qualité d’ayant droit. Le certificat médical initial du 28 mars 2014, accompagnant cette déclaration, a été rédigé dans les termes suivants : « hémopathie myéloïde chronique initialement sous la forme d’un syndrome myélodysplasique ayant évolué vers une leucémie myélo-monocytaire chronique (syndrome myéloprolifératif) ».
3- Par un courrier du 29 octobre 2014, la CPAM des Landes a refusé d’instruire sa demande.
4- Mme [P] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, laquelle par décision du 6 janvier 2015 a rejeté son recours.
5- Par requête du 26 février 2015, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui, par un jugement du 17 mars 2017 a ordonné à la CPAM des Landes d’instruire sa demande.
6- Par décision du 31 octobre 2017, la CPAM des Landes a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
7- Le 26 décembre 2017, Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 avril 2018.
8- Par requête reçue le 6 mars 2018, Mme [P] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes. Puis, par requête reçue le 25 avril 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Landes.
9- Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a notamment :
— dit que le syndrome myéloprolifératif dont M. [M] [E] est décédé le 29 septembre 2012 doit être pris en charge au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Par lettre recommandée en date du 30 août 2018, la CPAM des Landes a relevé appel de ce jugement (RG 18/02882). Puis, par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2021, la CPAM des Landes a mentionné les chefs du jugement critiqués dans le cadre de son appel (RG 21/02436).
11- Par un arrêt rendu le 2 décembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a:
— ordonné la jonction des affaires portant les n° RG 18/02882 et RG 21/02436 sous le numéro RG 18/02882,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 27 juillet 2018,
Y ajoutant,
— condamné la CPAM des Landes à payer à Mme [P] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM des Landes aux dépens d’appel.
12- Le 29 mars 2022, la société [1] a formé tierce opposition contre cet arrêt, par lettre recommandée avec avis de réception.
13- Par un arrêt rendu le 20 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a:
— débouté la société [1], de sa demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 19/3896, à la procédure enrôlée sous le numéro 22/0916 ;
— déclaré recevable la tierce opposition formée par la société [1], à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel en date du 2 décembre 2021, rendu entre Mme [Z] [P] veuve [E], et la CPAM des Landes,
— rétracté au profit de la société [1] l’arrêt du 2 décembre 2021, en ce qu’il a, par confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 27 juillet 2018, « dit que le syndrome myéloprolifératif dont M. [M] [E] est décédé le 29 septembre 2012 doit être pris en charge au titre du tableau 4 des maladies professionnelles »,
— déclaré qu’à l’égard de la société [1], le syndrome myéloprolifératif développé par M. [E] n’a pas de caractère professionnel,
— rappelé que :
— la présente décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme l’arrêt attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant,
— l’arrêt primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés,
— toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance,
— condamné la CPAM des Landes aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Mme [P] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
15- Par un arrêt du 20 mars 2025, pourvoi n°22-24.353, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société [1] et par la CPAM des Landes à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
16- Par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, la CPAM des Landes a saisi la cour d’appel de Bordeaux en tant que cour de renvoi.
17- L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2025, la CPAM des Landes, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société [1] ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19- Se fondant sur les articles 582 et 583 du code de procédure civile et rappelant que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et le l’employeur, elle fait valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que ce soit pour un motif de forme ou de fond ou d’une décision initiale de refus de prise en charge, est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Elle en conclut que l’employeur qui n’a pas d’intérêt à former tierce opposition ni dans ses rapports avec la victime ni dans ses rapports avec la caisse, doit être déclaré irrecevable en son action.
20- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable sa tierce opposition formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 2 décembre 2021,
— sur le fond, rétracter l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel de PAU (RG n°18/02882) en ce qu’il a dit :« ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 27 juillet 2018' »
— déclarer que le syndrome myéloprolifératif développé par M. [E] n’a pas de caractère professionnel,
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] et la CPAM des Landes de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ce chef.
21- Elle soutient que sa tierce opposition est recevable, sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile. Elle rappelle que la pathologie de M. [E] a initialement fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM des Landes avant d’être reconnue d’origine professionnelle par l’arrêt du 2 décembre 2021 de la cour d’appel de Pau. Elle estime avoir un intérêt personnel et actuel à agir, considérant que la décision de refus de prise en charge doit lui rester acquise dans ses rapports avec la CPAM des Landes. Elle soutient qu’elle a intérêt à faire établir que la décision de prise en charge n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité, puisque cette décision a ouvert aux ayants droit de M. [E] la possibilité d’introduire une action en reconnaissance de faute inexcusable. Elle prétend que si elle conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, sa contestation ne serait que de pure forme puisque la cour d’appel a déjà statué sur cette question. Elle fait valoir qu’elle va se voir opposer une décision relative aux conditions de travail dans le cadre d’une instance où elle n’a pas pu faire valoir ses observations.
22- Sur le fond, elle rappelle les termes des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°4 des maladies professionnelles et soutient que M. [E] n’a pas été exposé au benzène dans l’exercice de son activité professionnelle. Il en conclut que la pathologie dont M. [E] a souffert n’a pas d’origine professionnelle et ce d’autant plus que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas respectée.
23- Aux termes de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société [1],
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés devant la cour.
24- Elle soutient que la tierce opposition formée par la société [1] est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir. Elle explique qu’en raison du principe de l’indépendance des rapports consacré par la Cour de cassation, l’employeur n’a aucun intérêt à agir lorsque la décision de rejet de prise en charge lui a été notifiée dans ses rapports avec la CPAM. Elle rappelle que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci conserve le droit de contester le caractère professionnel de la maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
25- En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Cet intérêt doit être direct et personnel (1re Civ., 5 mars 2008, pourvoi n°07-11.667; 2e Civ., 25 sept. 2014, pourvoi n°12-27.450 et pourvoi n°13-13.513). Conformément au droit commun de l’intérêt à agir, « le tiers peut prétendre rechercher un avantage matériel ou moral, pourvu qu’il soit direct, personnel et actuel, ou futur mais certain »
26- Il résulte par ailleurs de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Par conséquent, dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de
prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-19.764).
Il est également rappelé que l’employeur peut contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (2e Civ.,5 novembre 2015, pourvoi n 13-28.373).
27- En l’espèce, la cour relève que la pièce n°13 de la société [1] est le courrier que la CPAM des Landes lui a adressé, le 31 octobre 2017, portant notification du refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E]. La société [1] a reçu ce courrier le 13 novembre 2017 comme en atteste le tampon horodaté apposé sur le courrier. Il s’ensuit que cette décision de refus de prise en charge revêt un caractère définitif à son égard.
28- Par conséquent, la société [1], qui conserve son droit de contester le caractère professionnel de la maladie de M. [E] dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne justifie d’aucun intérêt à former une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, le fait que les conditions de travail au sein de l’entreprise soient concernées n’ayant néanmoins aucun impact sur son compte employeur ou encore sur un contentieux prud’homal.
29- La cour d’appel de renvoi déclare en conséquence irrecevable la tierce opposition formée par la société [1] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 2 décembre 2021.
30- La société [1] qui succombe doit supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser supporter à Mme [P] l’intégralité des frais exposés pour sa défense de sorte que la société [1] est condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité conduit à rejeter la demande à ce titre présentée par la CPAM des Landes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la SAS [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la chambre sociale de la cour d’appel de Pau statuant dans le litige opposant la CPAM des Landes à Mme [Z] [P] veuve [E],
Condamne la SAS [1] aux dépens,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Z] [P] veuve [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM des Landes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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