Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 octobre 2024, N° F21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 556
du 18/12/2025
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRYJ
FM
Formule exécutoire le :
18/12/25
à :
— OCTAV
— THEMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00204)
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [N] [I] a été embauchée par la société [5] le 28 février 2011 en qualité d’assistante commerciale et administrative.
A compter du 2 juillet 2015, elle a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 10 septembre 2015 et a été classée en invalidité au niveau 1, le 1septembre 2016. Elle a alors travaillé à raison de 20 heures par semaine.
Par un avis du 9 juillet 2021, Mme [N] [I] a été déclarée inapte. L’avis précise, au titre des conclusions et indications relatives au reclassement, qu'« un poste équivalent sur un temps partiel (20 h) sur une autre agence pourrait être proposé ».
Par une lettre datée du 4 juillet 2021 et distribuée le 6 août, la société [5] a licencié Mme [N] [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [5] indique que la date du 4 juillet 2021 a été apposée sur cette lettre par erreur.
Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 10 octobre 2024, le conseil a :
Pris acte du fait que Mme [N] [I] se désiste de sa demande relative au complément de l’indemnité de licenciement pour inaptitude et au paiement de sa prime de résultats,
dit et jugé que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
déclaré nul le licenciement pour inaptitude intervenu le 4 août 2021,
condamné en conséquence la Société [5] à verser à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
. 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
. 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [N] [I],
. 2 095,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 209,53 € au titre des congés payés afférents,
. 1 047,56 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
. 3 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— condamné la Société [5] à remettre à Mme [N] [I] son dernier bulletin de salaire rectifié au plus tard le 15ème jour à compter de la notification du présent jugement,
— dit et jugé que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
— dit et jugé que les condamnations à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et sexuel, du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité, de l’irrégularité de procédure et du non-respect de l’obligation de formation porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la Société [5] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de Justice,
— condamné la Société [5] à verser à Mme [N] [I] la somme de 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté la Société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [5] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
. déclaré nul le licenciement pour inaptitude intervenu le 4 août 2021,
. condamné en conséquence la Société [5] à verser à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [N] [I],
2 095,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
209,53 € au titre des congés payés afférents,
1 047,56 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
3 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. condamné la Société [5] à remettre à Mme [N] [I] son dernier bulletin de salaire rectifié au plus tard le 15ème jour à compter de la notification du présent jugement,
. dit et jugé que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
. dit et jugé que les condamnations à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et sexuel, du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité, de l’irrégularité de procédure et du non-respect de l’obligation de formation porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
. condamné la Société [5] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de Justice,
. condamné la Société [5] à verser à Mme [N] [I] la somme de 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. débouté la Société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
juger qu’il n’existe pas de faits constitutifs de harcèlement moral ou sexuel,
juger que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [N] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
juger que Mme [N] [I] n’est pas en droit de chiffrer ses demandes sur la base d’un salaire à temps complet,
débouter Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [N] [I] à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] [I] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 4 septembre 2025, Mme [N] [I] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL:
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [5] à verser les sommes suivantes :
. 10 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 2 095,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 209,53 € bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 047,56 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
. 3 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la Société [5] à verser les sommes suivantes :
. 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 3 590,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 359,07€ bruts au titre des congés payés y afférents,
. 1 795,38 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
. 6 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
L’ensemble desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil des Prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Débouter en conséquence la Société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que Mme [N] [I] n’avait pas été victime d’actes de harcèlement moral et sexuel et qu’elle ne jugeait pas nul le licenciement,
S’agissant de l’obligation de reclassement de Mme [N] [I],
Ordonner à la Société [5] de justifier de la consultation du CSE pour remplacer le registre du personnel sous support papier par un support informatique et de la communication de cet avis à l’Inspection du Travail,
Juger que la Société [5] ne prouve pas qu’elle a effectué des recherches loyales et sérieuses en vue de reclasser Mme [N] [I],
Juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Juger en conséquence Mme [N] [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la Société [5] à verser les sommes suivantes :
. 3 590,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 359,07 € bruts au titre des congés payés y afférents,
. 21 865,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement,
. 1 795,38 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (dès lors que la Cour jugerait le licenciement de Mme [N] [I] reposant sur une cause réelle et sérieuse),
L’ensemble desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil des Prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer,
Débouter en conséquence la Société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Afin de permettre à Mme [N] [I] d’être assurée que les organismes sociaux ont connaissance de l’intégralité de ses périodes d’activité partielle et de savoir si elle a été remplie de ses droits s’agissant du net imposable et des indemnités de chômage partiel concernant les mois de MARS, AVRIL et MAI 2020, ordonner à la Société [5] :
. de justifier auprès des organismes sociaux via la DSN des heures d’activité partielle de Mme [N] [I],
. d’apporter les réponses aux interrogations de Mme [N] [I] (pièce n° 41) s’agissant du net imposable et des indemnités de chômage partiel,
dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16 ème jour,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [5] à verser la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner, à hauteur d’appel, la Société [5] à verser la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Juger que la Société [5] devra, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [N] [I], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour,
— Condamner enfin la Société [5] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires du Commissaire de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance,
— Débouter enfin la Société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Sur l’allégation de harcèlement moral:
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme [N] [I] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, M. [X] et produit au soutien de son allégation les pièces suivantes :
Une attestation de Mme [V], qui indique notamment que M. [X] hurlait régulièrement : « c’est moi le chef » (pièce 29) ;
Une attestation de Mme [K] qui indique avoir constaté le comportement supérieur de M. [X] à l’égard de Mme [N] [I] et qu’il n’hésitait pas de se permettre des commentaires sur sa tenue vestimentaire (pièce 27) ;
une attestation de M. [A] qui fait état des vociférations de M. [X] contre Mme [N] [I] pour l’interpeller et la faire s’exécuter dans l’instant sans aucun respect de ses tâches professionnelles, en se maintenant très près de son visage avec un air condescendant (pièce 28) ;
le procès-verbal de l’audition de Mme [H] devant les services de police qui indique que M. [X] était très colérique (pièce 49) :
le procès-verbal d’audition de Mme [O] par les services de police qui indique que Mme [N] [I] était clairement mise au ban de la société, et qu’elle devait subir le sexisme et les blagues douteuses de M. [X] et subir ses vociférations (pièce 50).
Mme [N] [I] ajoute que l’organisation de travail mise en place par M. [X] a conduit à une surcharge de travail la concernant, ce qui la conduisait à des dépassements d’horaires alors qu’elle travaillait de 8 heures à 12 heures et à déduire ses rendez-vous médicaux des heures supplémentaires.
Dans ce cadre, la cour retient en premier lieu que parmi les attestations et procès-verbaux produits, seuls ceux de Mme [K], de M. [A] et de Mme [O] concernent la situation de Mme [N] [I]. Toutefois, ils font état d’éléments généraux, qui ne sont pas circonstanciés ni datés. La réalité des griefs n’est donc pas matériellement établie.
La cour retient en second lieu que les allégations de Mme [N] [I] concernant une surcharge de travail ne sont pas matériellement établies.
En conséquence, la cour retient que Mme [N] [I] ne présente pas des éléments de fait matériellement établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit et jugé que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement moral.
Sur l’allégation de harcèlement sexuel:
L’article L 1153-1 du code du travail dispose qu’ « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
L’article L 1154-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme [N] [I] soutient que le comportement de M. [X] a porté atteinte à sa dignité en raison des propos graveleux qu’il tenait et des histoires salaces qu’il racontait, que lorsqu’elle lui demandait l’autorisation de s’absenter pour un rendez-vous gynécologique ou une mammographie, M. [X] lui proposait de réaliser lui-même les examens en imitant certains gestes du praticien ou en lui disant chercher une lampe pour faire l’examen, qu’elle a écrit à M. [U] ne pas être rassurée d’être seule avec M. [X], ce qui est révélateur de l’impact du comportement de M. [X] sur sa santé psychique, que M. [X] faisait des blagues vulgaires, tenait des propos sexistes et des remarques graveleuses, qu’elle a souffert en conséquence d’un état dépressif, et qu’elle se refuse à rapporter dans ses conclusions les blagues et propos vulgaires et sexistes de M. [X] tellement ils sont odieux, orduriers, et outrageants.
Au soutien de ses allégations, Mme [N] [I] produit les pièces suivantes :
le procès-verbal de son audition libre par les services de police le 12 janvier 2023 (pièce 52) dans lequel elle relate, notamment, l’attitude de M. [X] à propos des rendez-vous médicaux évoqués ci-dessus ;
un échange de SMS avec [C] [D] (qu’elle désigne comme M. [U] dans ses conclusions) dans lequel elle indique le 17 mars 2017 que ce matin elle est seule, qu’elle n’aime pas trop cela et qu’elle n’est pas rassurée (pièce 63) ;
l’attestation de M. [U] (pièce employeur 48) qui indique : « M. [X] pouvait parfois raconter des blagues que l’on peut qualifier de grossières. Je ne l’ai jamais entendu proférer des propos à connotation sexuelle dirigés vers une personne en particulier » ;
une attestation de M. [A] (pièce 28) qui indique : « J’ai assisté à plusieurs reprises journalièrement à des propos nauséabonds à connotation sexuelle (') ou bien des blagues pédophiles (') » : « des critiques non constructives et déplacées sur leur professionnalisme, des propos et critiques non justifiés et déplacés sur leurs tenues vestimentaires alors même qu’une d’entre elles m’avait confié faire attention à sa tenue de façon à effacer sa féminité » ;
le procès-verbal d’audition de M. [A] devant les services de police, qui indique que M. [X] « n’hésite pas à faire des blagues d’un goût vraiment douteux à l’endroit de la gente féminine » ;
l’attestation de Mme [K] selon laquelle M. [X] racontait des histoires à caractère sexuel (pièce 27) ;
l’attestation de Mme [V] selon laquelle M. [X] passait dans son bureau, partagé avec Mme [N] [I], et y tenait des propos souvent orientés et à connotation sexuelle (pièce 29) ;
le procès-verbal d’audition de Mme [Y] devant les services de police, qui indique qu’elle n’a jamais entendu des propos aussi sexistes et graveleux que ceux tenus par M. [X] (pièce 48) ;
le procès-verbal d’audition du Mme [H] devant les services de police, qui indique que M. [X] faisait des blagues extrêmement salaces qui mettaient mal à l’aise (pièce 49) ;
le procès-verbal d’audience de Mme [O] devant les services de police, qui indique que M. [X] avait un langage sexiste et nauséabond, et que Mme [N] [I] devait subir le sexisme et les blagues douteuses (pièce 50) ;
le dossier médical du service de médecine du travail faisant état d’une dépression.
Au regard de ces éléments, la cour relève qu’il apparaît que M. [X] tenait habituellement des propos vulgaires et à caractère sexuel dans le cadre du travail. Toutefois, les procès-verbaux et attestations produites ne permettent pas de retenir l’existence de propos ou de faits précis circonstanciés et datés dont Mme [N] [I] aurait été spécifiquement victime.
Par ailleurs, les griefs que Mme [N] [I] impute à M. [X] à ce sujet dans ses conclusions et le procès-verbal de son audition ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Enfin, si l’existence d’une dépression n’est pas contestée, aucun élément du dossier ne la met en relation avec l’attitude de M. [X].
Dans ces conditions, la cour retient qu’au sens de l’article L 1154-1, Mme [N] [I] ne présente pas des éléments de fait matériellement établis, à l’exception de l’existence d’une dépression, qui ne laisse toutefois pas, à elle seule, supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement sexuel.
Sur l’absence de nullité du licenciement:
En considération du harcèlement moral et du harcèlement sexuel qu’il a retenus, le jugement a :
— déclaré nul le licenciement pour inaptitude intervenu le 4 août 2021,
— condamné en conséquence la Société [5] à verser à Mme [N] [I] les sommes de : 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 2 095,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 209,53 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts alloués par le jugement pour harcèlements moral et sexuel:
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [N] [I] la somme de 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel.
Sur la dommages et intérêts alloués par le jugement au titre des obligations de prévention et de sécurité:
En considération du harcèlement moral et du harcèlement sexuel qu’il a retenus, le jugement a condamné la société [5] à payer la somme de 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [N] [I].
Le jugement est infirmé de ce chef, dans la mesure où Mme [N] [I] ne justifie pas de faits matériellement établis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement sexuel.
Sur les demandes subsidiaires de Mme [N] [I]:
A titre subsidiaire, Mme [N] [I] demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, au motif, notamment, que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
Elle indique que l’employeur, qui possède différentes agences, produit devant la cour le registre du personnel de chaque agence mais que les informations contenues sur chaque registre ne sont pas cohérentes avec celles figurant dans le registre unique du personnel produit en première instance. Elle ajoute que l’employeur produit les réponses faites par les agences d’Ancerville et de Tomblaine à sa demande de postes disponibles, que ces deux réponses sont signées de M. [T] en qualité de responsable de centre, alors pourtant que le registre du personnel de l’agence d’Ancerville ne le mentionne pas en qualité de responsable de centre.
L’employeur répond qu’il a produit les registres numériques du personnel à jour au 15 juillet 2021 et que l’éditeur du logiciel ne lui donne pas accès aux versions numériques antérieures ; et que M. [T] atteste qu’il était bien responsable des deux agences considérées.
Dans ce cadre, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de la salariée tendant à ce qu’il soit ordonné à la Société [5] de justifier de la consultation du CSE pour remplacer le registre du personnel sous support papier par un support informatique et de la communication de cet avis à l’Inspection du Travail, la cour relève que la société [5] ne s’explique pas sur les incohérences dont fait état Mme [N] [I] entre les éléments figurant sur les registres du personnel de chacune des agences et ceux figurant sur le registre unique du personnel qui n’a pas été produit devant la cour par l’employeur mais qu’il l’a été en première instance et qui est par ailleurs produit devant la cour par Mme [N] [I]. Or, comme l’indique cette dernière, il existe des incohérences concernant des salariés, par exemple, Mme [E] qui apparait en tant que salariée de l’agence de Reims selon le registre produit par l’employeur devant la cour mais pas sur le registre qu’il avait produit en première instance. En outre, l’employeur n’explique pas pourquoi M. [T] n’apparait pas sur le registre du site d’Ancerville, alors qu’il atteste en avoir été responsable, sans que l’employeur ne fournisse au demeurant aucun autre élément que cette attestation et en particulier un contrat ou un avenant justifiant de cette qualité.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que, d’une part, l’employeur ne justifie pas avec sincérité et exactitude des effectifs de ses agences et en conséquence des possibilités de reclassement et, d’autre part, qu’il ne justifie pas non plus que M. [T] a pu régulièrement fournir une réponse au nom de deux agences à la demande de l’employeur relative à une possibilité de reclassement.
Dès lors, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de justifier du respect de ses obligations, issues des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, en matière de recherche d’un reclassement concernant Mme [N] [I], déclarée inapte avec une possibilité de reclassement.
Mme [N] [I] indique à juste titre que son salaire de référence est de 2 186, 57 euros, dans la mesure où lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. soc. 12-6-2024 n° 23-13.975). Est donc rejetée la demande de l’employeur tendant à ce qu’il soit jugé que Mme [N] [I] n’est pas en droit de chiffrer ses demandes sur la base d’un salaire à temps complet.
L’employeur est dès lors condamné à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
. 3 590,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 359,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 15 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi au regard de la situation personnelle et professionnelle de Mme [N] [I], compte tenu de son ancienneté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure:
Mme [N] [I] demande la condamnation de l’employeur à payer la somme de 1 795,38 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, dès lors que la cour jugerait le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, en invoquant l’absence de respect des articles L 1226-2-1 et L 1232-2.
Cette demande est toutefois rejetée, dans la mesure où si un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, un salarié ne peut solliciter que la seule indemnité pour licenciement sans cause.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer la somme de 1 047,56 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation:
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 3 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
L’employeur répond que Mme [N] [I] a bénéficié d’une formation de deux jours en 2018 et a refusé les formations en facturation qui lui ont été proposées.
Le jugement, qui a statué en ce sens par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, est toutefois confirmé de ce chef.
Sur le bulletin de salaire:
Le jugement a condamné la Société [5] à remettre à Mme [N] [I] son dernier bulletin de salaire rectifié au plus tard le 15ème jour à compter de la notification du présent jugement,
Il est infirmé de ce chef.
Mme [N] [I] demande à la cour de juger que la Société [5] devra, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre elle et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [N] [I], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour.
La cour condamne l’employeur à transmettre à Mme [N] [I], au plus tard le quinzième jour de la signification de cet arrêt, un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt. La demande est rejetée pour le surplus.
Sur la demande relative aux organismes sociaux:
Mme [N] [I] demande à la cour de, afin de lui permettre d’être assurée que les organismes sociaux ont connaissance de l’intégralité de ses périodes d’activité partielle et de savoir si elle a été remplie de ses droits s’agissant du net imposable et des indemnités de chômage partiel concernant les mois de MARS, AVRIL et MAI 2020, ordonner à la Société [5] :
. de justifier auprès des organismes sociaux via la DSN des heures d’activité partielle,
. d’apporter les réponses à ses interrogations s’agissant du net imposable et des indemnités de chômage partiel,
et ce dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour.
Cette demande, formée pour la première fois devant la cour, est rejetée, dès lors que Mme [N] [I] ne justifie pas d’un manquement de la société [5] à ses obligations légales sur ces points.
Sur les intérêts:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— dit et jugé que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
— dit et jugé que les condamnations à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et sexuel, du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité, de l’irrégularité de procédure et du non-respect de l’obligation de formation porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les sommes que doit payer l’employeur porteront intérêts à compter du 19 octobre 2021 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de prononcé de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Société [5] à verser à Mme [N] [I] la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société [5] sur ce fondement. Il est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société [5] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. La demande de la société [5] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Société [5] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de Justice.
A hauteur d’appel, la société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
condamné la société [5] à payer la somme de 3 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
condamné la société [5] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société [5] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de Justice,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel,
condamné la société [5] à payer à Mme [N] [I] la somme de 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
déclaré nul le licenciement pour inaptitude intervenu le 4 août 2021,
condamné la Société [5] à verser à Mme [N] [I] les sommes de :
. 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
. 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de Mme [N] [I],
. 2 095,30 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 209,53 € au titre des congés payés afférents,
. 1 047,56 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
a condamné la Société [5] à remettre à Mme [N] [I] son dernier bulletin de salaire rectifié au plus tard le 15ème jour à compter de la notification du présent jugement,
dit et jugé que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
dit et jugé que les condamnations à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et sexuel, du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et des faits de harcèlement sexuel et manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité, de l’irrégularité de procédure et du non-respect de l’obligation de formation porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N] [I] par la société [5] ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
— 3 590,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes porteront intérêts à compter du 19 octobre 2021 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de prononcé de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaires,
Condamne la société [5] à transmettre à Mme [N] [I], au plus tard le quinzième jour de la signification de cet arrêt, un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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