Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 230
N° RG 25/00310
N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJL
[M]
C/
[12] [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [U] [M]
Née le 30 janvier 1987 à [Localité 7] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
En qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [O], né le 6 novembre 2011 à [Localité 14] (86)
Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001654 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉE :
[Adresse 9]
DE LA [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Y], juriste munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2023, M. [I] [O] et Mme [U] [M], parents d'[R] [O], né le 6 novembre 2011, ont saisi la [10] ([11]) d’une demande d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel, d’une demande d’aide matérielle ainsi que d’une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Le 31 août 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AEEH et de son complément et attribué à [R] une AESH mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage du 1er’août 2023 au 31 juillet 2026.
Mme [M], en sa qualité de représentante légale de son fils, a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AESH individuelle le 14 décembre 2023.
Le 1er février 2024, la [6] ([5]) a maintenu sa décision et attribué à l’enfant une AESH mutualisée au motif qu’il ne nécessitait pas un accompagnement soutenu et continu.
Par courrier du 15 mars 2024, Mme [M] ès qualités a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, qui a, par jugement du 13 janvier 2025 :
déclaré recevable le recours de Mme [M], mère de M. [R] [O] agissant au nom et pour le compte de ce dernier,
rejeté la demande d’accompagnant d’élève en situation de handicap individuel,
constaté qu'[R] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2026 et rappelle que cet accompagnement, dont les modalités sont définies par le Rectorat et le Directeur de l’établissement scolaire, doit couvrir l’ensemble des besoins de l’enfant afin de lui permettre de compenser son handicap et de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire dans les meilleures conditions,
condamné la [13] et Mme [M], ès qualités de représentante légale de son fils [R] [O], chacun par moitié, aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel par voie électronique, adressée au greffe de la cour le 7 février 2025, Mme [M] ès qualités a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement prononcé le 13 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
réformer ledit jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande d’AESH individuel,
constaté qu'[R] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 juillet 2026 et rappelé que cet accompagnement, dont les modalités sont définies par le rectorat et le directeur de l’établissement scolaire, doit couvrir l’ensemble des besoins de l’enfant afin de lui permettre de compenser son handicap et de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire dans les meilleures conditions,
condamner la [13] et de Mme [M], ès-qualités de représentante légale de son fils [R] [O], chacun, par moitié, aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
accorder à [R] [O] une AESH individuelle jusqu’au 31 juillet 2026 à raison de 18 heures par semaine,
condamner la [13] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 10 avril 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [13] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, Mme [M] expose en substance que :
les troubles dont souffre [R] et les difficultés qui en découlent, notamment au niveau de la lecture et de l’écriture, nécessitent la présence d’une AESH individuelle,
[R] présente des troubles neurodéveloppementaux et rencontre des difficultés d’apprentissage, de concentration et de communication,
il rencontre de grandes difficultés au niveau de la lecture et de l’écriture et fait depuis plusieurs années l’objet d’un suivi pluridisciplinaire,
il ressort des éléments du dossier ainsi que des résultats scolaires du premier semestre 2023/2024 (classe de 5ème) qu'[R] a un bon niveau d’apprentissage scolaire dans les matières dans lesquelles l’AESH est présente et qu’à l’inverse, il est en difficulté dans les matières dans lesquelles il n’est pas accompagné d’une AESH,
un nouveau rapport du GVA-Sco daté du 11 mars 2025, pour l’année scolaire 2024/2025 conclut que [R] ne peut pas lire, ni écrire seul, qu’il est en difficulté dans les matières où l’AESH n’intervient pas et que l’aide humaine est nécessaire à [R] pour s’emparer de ses apprentissages et qu’il est dans l’incapacité d’utiliser son ordinateur.
En réponse, la [13] objecte pour l’essentiel que :
le fait qu’il soit reconnu que les retentissements de la déficience d'[R] impactent les apprentissages scolaires et qu’il ait besoin d’aide en anglais et en art plastique en plus des matières dans lesquelles l’AESH mutualisée intervient déjà ne conduit pas à considérer qu’il a besoin d’un accompagnement soutenu et continu,
l’aide individuelle est nécessaire lorsqu’un enfant ne peut suivre les apprentissages scolaires sans aide soutenue et continue et lorsqu’il y a un risque de mise en danger,
c’est l’équipe éducative qui détermine quand l’aide est la plus pertinente et la durée hebdomadaire de cet accompagnement,
le Gevasco du 30 novembre 2022 montre que l’enfant bénéficie d’aménagements pédagogiques qui lui permettent à l’exception de la lecture, de maintenir un bon niveau de compétence et une très bonne compréhension du langage, et les éléments médicaux sociaux fournis ne montrent aucune aggravation, et aucune mise en danger n’est évoquée,
la situation d'[R] nécessite un accompagnement par une AESH mais sans besoin d’une aide soutenue et continue.
L’article L.351-3 du code de l’éducation prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la [5].
En vertu de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, 'l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. (…) La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée'.
Conformément à l’article D.351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’article D.351-16-4 du même code dispose que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la nécessité pour [R] d’un accompagnement en classe pour suivre sa scolarité n’est pas contestée. Le litige porte sur le caractère individualisé ou mutualisé de cet accompagnement.
La situation d'[R] doit être considérée au plus tard au mois d’août 2023, date à laquelle la commission a examiné sa situation individuelle au regard des aides sollicitées.
A cette date, [R] terminait sa classe de 6ème.
Le 'GEVA-sco', ou Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, recueil d’informations destinées à la [11] complété pour l’année scolaire 2022/2023 mentionne : '[R] s’est bien adapté au collège, est très motivé malgré ses difficultés. Les professeurs s’accordent à dire qu'[R] a besoin de son AESH pour le recadrer, lui réexpliquer et faire qu’il se sente disponible pour les apprentissages. [R] est très créatif et il est appliqué. C’est un élève agréable qui est en réussite à l’écrit avec des évaluations adaptées et la présence de [P] pour reformuler les consignes à l’oral. Sans l’aide humaine, [R] ne pourra pas seul apporter autant de progrès à ses apprentissages'.
Il est précisé que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Le rapport précise en outre qu’en raison de sa dyslexie, [R] réalise les activité suivantes avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : lire, écrire, organiser son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et prendre des notes (quel que soit le support).
Il est également indiqué : 'La présence de l’AESH est indispensable pour la lecture des documents pédagogiques et la prise de notes. Les cours sans AESH sont difficiles : difficultés de prise en main des documents écrits, de concentration (a besoin de manipuler des objets). [R] dispose d’un ordinateur mais n’est pas autonome avec et ne dispose pas d’un accés wifi pour récupérer les documents en temps réel'.
Son orthophoniste ajoute dans le même rapport : 'il a besoin d’être accompagné par une AESH individualisée 18 heures. Cela serait bénéfique et indispensable pour qu’il progresse'.
Le rapport mentionne également que 'les membres de l’équipe enseignante ainsi que les parents s’accordent a dire qu'[R] est un élève calme et posé, volontaire et sympathique qui a fait une bonne adaptation au collège. lls notent une bonne compréhension, avec une participation en cours active en présence de son AESH. Il peut être pertinent à l’oral. Mme [H] va déposer un dossier pour une AESH individuelle sur 18 h pour ne pas qu'[R] perde pied, qu’il ne s’essouffle pas et faire qu’il reste volontaire face à ses apprentissages. Il a les capacités et il doit avoir les moyens de progresser'.
L’orthophoniste en charge de son suivi, dans un certificat daté du 3 mars 2023, indique : 'Les compétences en langage écrit d'[R] ne lui permettent pas d’accéder aux apprentissages dispensés à l’écrit. Toutes les consignes doivent lui être lues et i1 doit pratiquer la dictée à 1'adulte. Ses troubles dyspraxiques le pénalisent pour l’organisation et la planification des tâches et ne lui permettent pas d’être autonome pour l’utilisation de l’outil informatique.'
Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments qu'[R] nécessite une aide pour réaliser des activités de base telles que lire, écrire, organiser son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et prendre des notes, dont la maîtrise au collège est indispensable dans l’ensemble des matières enseignées et que ses difficultés ne lui permettent pas d’être autonome pour l’utilisation de l’outil informatique mis à sa disposition, de sorte que l’élève est en difficulté lorsqu’il n’est pas soutenu par son AESH.
Il est ainsi établi que l’aide mutualisée dont il bénéficie ne permet pas de répondre à l’ensemble de ses besoins d’accompagnement et il est également justifié, au vu des avis concordants des professionnels du milieu scolaire et du milieu médical, de la nécessité pour l’enfant d’une attention soutenue et continue au sens de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, sous la forme d’une assistance individuelle par une AESH.
Le bilan du 1er semestre de l’année 2023/2024 laisse d’ailleurs apparaître dans plusieurs matières que les professeurs insistent sur l’amélioration notable des résultats obtenus lorsque l’enfant est assisté de son AESH, et son orthophoniste indique dans un certificat daté du 17 mars 2025 : 'Ses troubles dyspraxiques le pénalisent pour l’organisation et la planification des tâches et ne lui permanent pas d’être autonome pour l’utilisation de l’outil informatique. Les troubles instrumentaux d'[R] sont très importants et nécessitent des aménagements importants pour le soulager du traitement du langage écrit et qu’il puisse consacrer toute son attention à l’oral. La présence d’un tiers est donc indispensable au quotidien pour faire fonction de secrétaire lecteur-scripteur et le soulager dans l’organisation des tâches'.
Le '[8]' complété pour l’année scolaire 2024/2025 ne fait que confirmer la nécessité d’un soutien soutenu et continu apporté par une AESH': '[R] a toujours besoin d’une aide humaine pour continuer d’apprendre. Il a besoin de reformulation, d’un secrétariat (lecteur scripteur), d’être recentré, d’explication de consignes et des éléments écrits. L’écrit et la lecture reste de vrai obstacles qu’il ne peut gérer seul'.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la mère d'[R] aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 11 septembre 2025, date du présent arrêt, et ce jusqu’au 31 juillet 2026 comme réclamé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La [13] succombant en ses demandes devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [B], mère de M. [R] [O] agissant au nom et pour le compte de ce dernier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Accorde à l’enfant [R] [O] un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel, à hauteur de 18 heures par semaine, à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’au 31 juillet 2026,
Condamne la [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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