Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/07984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2021, N° F18/06076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07984 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/06076
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032523 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
S.A.S.U. HOTEL PLAZA ATHENEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée à terme incertain, M. [I] [O] a été engagé par la société Hôtel Plaza Athénée (ci-après désignée la société Plaza) en qualité de peintre pour une période minimale courant du 22 au 29 mars 2011.
Par avenant du 1er août 2011, les parties ont convenu de transformer à partir de cette date ce contrat en contrat à durée indéterminée.
La société Plaza employait plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre le 20 juin 2018, la société Plaza a notifié à M. [O] sa mise à pied conservatoire à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2018, la société Plaza a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave pour avoir agressé le 16 juin 2018 Mme [D].
Le 3 août 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’annulation de son licenciement en raison de la discrimination dont il s’estimait être victime.
Par jugement de départage du 4 juin 2021 notifié le 19 juin à M. [O] et le 8 juin à la société Plaza, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeté la demande de la société Plaza au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] a présenté le 28 juin 2021 une demande d’aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce jugement auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 22 septembre 2021, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé au salarié l’aide juridictionnelle totale.
Le 24 septembre 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action,
Ce faisant,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Plaza de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger que son licenciement est nul,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et est donc abusif,
— Condamner la société Plaza à lui verser :
* à titre principal, la somme de 27.549,84 euros (2.295,82 x12) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* à titre subsidiaire, la somme de 18.366,56 euros (2.295,82 x 8) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les termes de l’article L.1235-3 du code du travail,
— En tout état de cause, quelle que soit la décision de la cour sur la rupture du contrat de travail,
— Condamner la société Plaza à lui verser les sommes suivantes :
* 1.776,79 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 177,68 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 4.591,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 459,13 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4.160,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Assortir le paiement des condamnations d’intérêts légaux à compter de la date de saisine de la cour pour les créances salariales et pour les autres créances à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir,
— Faire application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner à la société Plaza la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Plaza aux dépens de première instance et d’appel, conformément à la loi sur l’aide juridique,
— Condamner la société Plaza à payer à la S.C.P. Chouraqui-Quatremain,la somme de 1.800 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Donner acte à la S.C.P. Chouraqui-Quatremain de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la société Plaza, la somme allouée au titre des textes précités.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 août 2024, la société Plaza demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle tant dans le cadre de la procédure de première instance que d’appel,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 6] VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 17 juillet 2018 est ainsi rédigée :
'Le samedi 16 juin 2018, Mme [E] [D], femme de chambre, s’est présentée à la sécurité afin de déclarer avoir été victime d’une agression sexuelle. M. [W] [H], chef d’équipe a pris note des éléments exposés. Elle a alors mentionné que vous aviez eu un geste choquant à son égard en lui touchant la poitrine alors que vous vous trouviez au niveau du palier A au 1er étage. M. [W] [H] en a informé directement par téléphone le directeur de la sécurité, M. [J] [N].
Au regard de la gravité des éléments exposés, le directeur de la sécurité a souhaité vous rencontrer à votre retour de repos, soit le mercredi 20 juin afin de vous entendre sur les faits reprochés. Vous avez répondu positivement à sa demande par téléphone. Néanmoins, vous ne vous êtes pas présenté et n’avez plus répondu à ses différentes tentatives d’appels. M. [N] a donc contacté votre responsable, M. [U], directeur technique afin qu’il vous appelle. Vous avez répondu à sa demande mais ne voulant toujours pas vous présenter, il vous a rappelé. Vous avez alors mentionné que vous faisiez un blocage et que vous aviez besoin de vous asseoir. Vous étiez assis dans les escaliers près de la fruiterie. En vous rendant vers l’infirmerie, vous avez parlé d’agression alors qu’aucun échange au préalable n’avait pu être initié de notre part sur le contenu de la demande d’entretien.
Ayant été avisée de la situation par M. [N], j’ai demandé à l’infirmière [Z] [T] si vous pouviez vous rendre jusqu’à mon bureau afin que je vous entende, ce qu’elle a confirmé.
Je vous ai donc reçu ce 20 juin vers 13h00 en présence de [Z] [T] afin de recueillir vos observations concernant les accusations portées à votre encontre par une femme de chambre et vous ai donné les éléments précis quant à la date, l’heure et la localisation des faits reprochés.
Vous m’avez dit de ne pas vous rappeler.
Dans ces circonstances et afin de pouvoir recueillir des éléments complémentaires, et notamment le témoignage de la victime qui était du service du soir, je vous ai mis à pied conservatoire. Vous avez accusé réception du courrier le 20 juin 2018.
Lors de l’entretien préalable, je vous ai rappelé l’ensemble de la procédure et vous ai détaillé les faits décrits par la victime.
Mme [E] [D] mentionne qu’elle se trouvait vers 17h05/17h10 sur le palier A au 1er étage avec l’une de ses collègues femme de chambre. Vous êtes alors arrivé et avez commencé à parler d’argent et à sortir des billets algériens devant elles. Mme [D] a mentionné que vous parliez souvent d’argent. L’autre femme de chambre a constaté également que vous sortiez votre argent. Mme [E] [D] a repris son activité, mais vous lui avez mentionné que si elle voulait l’argent elle pouvait vous rejoindre dans la chambre 111. Mme [E] [D] a alors reculé vous sentant pressant à son égard. Malgré sa réaction, vous vous êtes dirigé vers elle et vous lui avez droit sur elle et vous lui avez touché le sein gauche.
Mme [E] [D] déclare avoir été choquée par votre geste. Elle est partie voir sa collègue pour lui expliquer ce que vous veniez de lui faire. Sa collègue atteste l’avoir vu profondément choquée. L’équipier contacté par Mme [D] témoigne également de son état de choc et lui a conseillé de contacter la sécurité.
Je vous ai également fait part que Mme [D] a déposé une plainte à votre encontre au commissariat pour agression sexuelle.
Vous avez alors indiqué que vous connaissez Mme [E] [D] depuis longtemps, que vous blaguez souvent ensemble et que concernant l’argent vous vous appelez souvent entre vous les 'milliardaires'.
Vous avez précisé en cours d’entretien avoir un flash s’agissant de l’échange avec elle à propos de l’argent. Vous n’avezà aucun moment évoqué l’autre femme de chambre.
Concernant les faits reprochés du 16 juin vous avez seulement expliqué avoir eu beaucoup de choses à faire sur les étages et qu’après le 1er étage vous êtes parti vers la chambre 868. Vous m’avez indiqué 'je ne me rappelle pas, je ne peux pas faire ça'.
Je vous ai alors mentionné qu’il était nécessaire d’avoir une réponse plus précise et je vous ai rappelé les dispositions légales réprimant ces agissements.
Vous m’avez dit comprendre le contenu des textes exposés et vous avez mentionné que vous savez comment il faut se comporter dans un hôtel comme le Plaza Athénée. Vous êtes resté confus et vague arguant du fait qu’elle pouvait dire ce qu’elle voulait.
M. [L] a pour sa part déploré que nous n’ayons pas d’image vidéo.
A aucun moment vous n’avez expliqué votre comportement vous limitant à indiquer que vous ne vous rappeliez plus.
Les faits constituent une faute grave ne nous permettant pas de vous maintenir dans votre emploi.
M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes soit parce que leurs auteurs n’ont pas été témoins des faits survenus le 16 juin 2018 soit parce que leurs déclarations ne corroborent pas la plainte de Mme [D] devant le commissariat de police du [Localité 4]. Il soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’intentionnalité du fait qui lui est reproché et qu’aucun certificat médical constatant l’état de choc de Mme [D] n’est versé aux débats. Il reproche à la société de n’avoir pas réalisé une enquête approfondie menée par les représentants du personnel et précise que seul un rappel à la loi lui a été notifié par le parquet de [Localité 6], cette décision n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.
En premier lieu, il ressort du dépôt de plainte de Mme [D] pour agression sexuelle du 21 juin 2018 et de son attestation versée aux débats qu’elle a dénoncé de manière constante aux fonctionnaires du commissariat de police du [Localité 4] et à son employeur son agression par M. [O] le 16 juin 2018 dans les mêmes termes que ceux employés dans la lettre de licenciement.
En deuxième lieu, il est versé aux débats une décision de rappel à la loi par officier de police judiciaire prise sur instruction du procureur de la République de [Localité 6] à l’encontre de M. [O] pour des faits d’atteinte sexuelle commis le 16 juin 2018 à l’égard de Mme [D].
S’il est vrai que, comme l’affirme le salarié, cette décision ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, la cour rappelle qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que, par voie de conséquence, elle peut en tenir compte sans être liée par elle.
En troisième lieu, il résulte du mail d’information du chef d’équipe sécurité du 16 juin 2018 et des attestations concordantes de deux employés de l’hotel (M. [A] et Mme [X]) que ces salariés ont recueilli le jour des faits la dénonciation par Mme [D] de l’agression qu’elle estimait avoir subi de la part de M. [O], M. [A] et Mme [X] précisant avoir pu constater son état de choc.
En troisième lieu, il ressort du mail d’information de M. [N] directeur de la sécurité de l’hôtel du 20 juin 2018 qu’il avait tenté à plusieurs reprises de joindre M. [O] pour le rencontrer. M. [N] indiquait qu’il avait fini par le joindre et que le salarié l’avait alors informé 'faire un blocage et avoir besoin de s’asseoir'. Il précisait qu’après 'quelques difficultés à le localiser, nous avons pu le rejoindre au RDC où il était assis dans les escaliers menant à la fruiterie. M. [O] nous a réaffirmé faire un blocage et ne plus sentir ses jambes puis m’a indiqué qu’elle était le problème, s’il s’agissait d’un vol. Après bilan de santé plutôt positif, le chef d’équipe [W] [H] lui a proposé de l’accompagner au service médical. Son état actuel et comportement ne permettant pas pour le moment de l’entendre sur le sujet de samedi dernier. Etrangement, lors de l’accompagnement au service médical, M. [O] a parlé d’agression sans que l’on ait pu au préalable aborder le sujet'.
La cour constate que l’attestation de M. [H] (chef d’équipe sécurité) confirme les déclarations de M. [N] et notamment le fait que M. [F] leur avait parlé d’une 'agression’ alors que ni M. [N] ni M. [H] ne lui avaient encore relaté la plainte de Mme [D].
En quatrième lieu, l’absence d’enquête préalable à l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, la cour constate que M. [F] ne produit aucun élément autre que son propre témoignage pour contredire les éléments susmentionnés versés aux débats par l’employeur et qui établissent la réalité de l’agression dénoncée par Mme [D].
Outre que ces faits d’agression ont gravement porté atteinte à l’intégrité d’une salariée, ils sont susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité. Ils constituent ainsi une faute d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Sur la demande principale de nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé :
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’état de santé du salarié et en application de l’article L. 1134-1, il appartient à ce dernier de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [F] soutient que la société lui a notifié un licenciement pour faute grave injustifié et par conséquent discriminatoire en raison de son état de santé puisqu’il a fait un malaise le 20 juin 2018 et qu’il avait subi un infarctus le 13 février 2016 et n’avait repris le travail que le 30 janvier 2017 après son hospitalisation. Il réclame ainsi la nullité de son licenciement et le versement par l’employeur des sommes suivantes :
— 27.549,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (dénommée dans le dispositif de ses écritures 'indemnité spéciale de licenciement'),
— 1.776,79 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 177,68 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— 4.591,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 459,13 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4.160,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société s’oppose à ces demandes.
***
Il ressort des développements précédents que, contrairement aux allégations du salarié, son licenciement pour faute grave est justifié.
De même, l’hospitalisation en 2016 de M. [O] est un fait ancien sans lien avec la procédure disciplinaire litigieuse.
Enfin, la seule circonstance que le salarié a fait un malaise le 20 juin 2018, soit quatre jours après les faits d’agression, alors que l’employeur tentait d’obtenir des explications sur ceux-ci ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’état de santé de M. [O], cette discrimination n’étant dès lors pas établie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur les demandes subsidiaires du salarié :
M. [O] demande à titre subsidiaire que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame des sommes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux sous astreinte conformes au présent arrêt sera rejetée.
Le salarié qui succombe sera débouté de ses demandes au titre de l’anatocisme, des dépens et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sera en revanche condamné à verser à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais uniquement pour la procédure d’appel.
En effet, si la société réclame une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, force est de constater que, d’une part, le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, d’autre part, l’employeur n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point. Dès lors, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté la société Plaza de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera également condamné aux dépens d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile comme le réclame l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [O] à verser à la société Hôtel Plaza Athénée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d’appel.
AUTORISE Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 6] VERSAILLES (conseil de la société Hôtel Plaza Athénée) à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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