Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2024, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVT
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2024, à 11h13 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [L] [R] [V]
née le 03 Mars 1995 à [Localité 1] se disant de nationalité française
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 24 mars 2024 à 11h13, rejetant l’exception de nullité, autorisant le maintien de Mme [L] [R] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 01 avril 2024;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2024, à 13h29, par Mme [L] [R] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [L] [R] [V], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s’il retient un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a rejeté l’exception de nullité soulevée devant lui par Mme X se disant [R] [V] et fait droit à la requête du préfet en maintien en zone d’attente de l’intéressée, y ajoutant sur les exceptions de nullité tirées du défaut d’exercice des droits en zone d’attente et de la notification tardive des droits en zone d’attente, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’asile et qu’il n’entre pas dans ses compétences d’apprécier les conditions de notification de ce droit. Au surplus, aucun élément probant ne permet de considérer une notification tardive des droits en zone d’attente dès lors que la procédure établit précisément que Mme [L] [R] [V] s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 21 mars 2024 à 07h00 et que la notification de son placement en zone d’attente et des droits afférents était effectuée le 21 mars 2024 à 07h56, sachant que la mention de son arrivée éventuelle le 20 mars 2024 à 06h25 ne saurait remettre en cause la régularité de la procédure puisque l’intéressée a pu délibérement attendre avant de se présenter au poste de contrôle. Les exceptions d’irrégularité doivent être rejetées.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d’irrégularité tirées du défaut d’exercice des droits en zone d’attente et de la notification tardive des droits en zone d’attente,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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