Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 janv. 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 février 2023, N° 22/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 28 Janvier 2026
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQJ
AG
Arrêt rendu le vingt huit Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 février 2023, RG n° 22/00701
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémé Gluck, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie Souillat, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2023-000683 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2019, Mme [F] [L] a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Madame [M] [D] épouse [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, provision sur charges comprises.
Le 1er juillet 2022, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 6.292,48 euros. Cet acte a été signifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, Mme [F] [L] a fait assigner M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner leur expulsion et les condamner à lui payer l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation, et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 16 avril 2019 entre Mme [F] [L] et M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à compter du 1er septembre 2022,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 5] à [Localité 3], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— condamné M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à payer à Mme [F] [L] la somme de 11.337,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du par M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à la somme mensuelle de 900,87 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés à verser à Mme [F] [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2023 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné M. [E] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à payer à Mme [F] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 1er juillet 2022 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département,
— débouté Mme [F] [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration électronique du 10 août 2023, Mme [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Mme [M] [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [E] [I] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, remis à sa personne.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, et concernant M. [E] [I] notifiées par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Mme [M] [D], appelante, demande à la cour :
— d’homologuer l’accord intervenu entre elle et Mme [F] [L] ;
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.
Mme [M] [D] précise qu’un accord est intervenu aux termes duquel elle accepte de régler la somme de 7.500 euros au titre de l’arriéré de loyer pour solde de tout compte à Mme [F] [L] (soit la moitié du montant total de la dette locative de 15.000 euros), somme consignée le 22 janvier 2024 entre les mains de Maître [J], commissaire de justice à [Localité 3], et qu’en contrepartie, elle renonce à l’ensemble des procédures.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 février 2024, Mme [F] [L], intimée, demande à la cour d’homologuer également cet accord. Elle accepte ainsi de limiter l’arriéré locatif dû par Mme [M] [D] à la somme de 7.500 euros si en contrepartie cette dernière renonce à l’ensemble de ses demandes devant le juge d’exécution et devant la cour d’appel de Riom. Mme [F] [L] sollicite que chacune des parties conserve à sa charge des dépens qu’elle a exposés en première instance comme en appel et que la cour constate ainsi l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
M. [E] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel ne statue que dans les limites de l’appel.
En l’espèce, seule Mme [M] [D] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 16 février 2023, de sorte que les dispositions soumises à l’appréciation de la cour sont uniquement celles qui la concernent, à l’exclusion des dispositions relatives à Monsieur [E] [I].
Sur le fond
L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’espèce, l’appelante et l’intimée expliquent être parvenues à un accord par l’intermédiaire de leurs avocats aux termes duquel :
Mme [F] [L] accepte de limiter l’arriéré locatif du par Mme [M] [D] à la somme de 7500 euros, somme à percevoir en une seule échéance pour solde de tout compte ;
en contrepartie, Mme [M] [D] renonce à ses demandes au titre de cette dette locative devant le juge de l’exécution et la cour d’appel de Riom ;
chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance comme en appel.
Mme [M] [D] produit également un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 janvier 2024 par lequel il constate son désistement suite à l’accord signé entre les parties. Elle justifie en outre avoir remis un chèque d’un montant de 7.500 euros entre les mains de la SELARL C-E [J], huissier de justice.
Cet accord n’est cependant pas formalisé en un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil, ni constaté par un écrit signé des parties ou issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, de sorte qu’il ne peut être homologué.
En ces conditions, il convient de constater l’accord intervenu entre les parties ainsi que le désistement de Mme [M] [D], qui met fin à l’instance.
Sur les dépens
Conformément à leur accord, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
Constate l’accord intervenu entre Mme [M] [D] et Madame [L] aux termes duquel :
— Madame [L] accepte de limiter l’arriéré locatif du par Mme [M] [D] à la somme de 7500 euros, somme à percevoir en une seule échéance pour solde de tout compte ;
— Mme [M] [D] renonce en contrepartie aux procédures en cours à ce titre devant le juge de l’exécution et la cour d’appel de Riom ;
Constate le désistement de Mme [M] [D] ;
Dit que le désistement met fin à l’instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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