Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/18470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 21/14724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/14724
APPELANTE
Madame [J] [D] [V] [M] née le 2 juin 1952 à [Localité 7] (Royaume-Uni),
Comparante
[Localité 1]
[Localité 1] Etats-Unis
représentée par Me Emmanuelle CERF de la SELEURL ECCE LEX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0474
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mma Sabrina ABBASSI, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [D] [V] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté Mme [J] [D] [V] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [J] [D] [V] [M], née le 2 juin 1952 à Londres (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [J] [D] [V] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] [D] [V] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 octobre 2024, enregistrée le 13 novembre 2024 de Mme [J] [M] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 par Mme [J] [D] [V] [M] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, de dire que Mme [J] [D] [V] [M] est de nationalité française depuis son mariage avec M. [G] [L] [P] [F], et de condamner l’Etat au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le seul chef de jugement critiqué dont la cour d’appel est saisie est le suivant « Mme [J] [D] [V] [M], née le 2 juin 1952 à Londres (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française » et l’absence d’effet dévolutif aux autres chefs qui devront nécessairement être confirmés en application de deux textes précités (articles 562 et 915-2 du code de procédure civile), en toute hypothèse, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner Mme [J] [D] [V] [M] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En outre, au sens de de l’article 915-2 du code de procédure civile tel que créé par le même décret « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [M] est rédigée comme suit « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à votre Cour d’infirmer le jugement, de dire recevable la demande de nationalité française de Mme [M] et de lui voir reconnaitre la nationalité française ».
Par ses premières conclusions datées du 19 novembre 2024, Mme [M] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 23 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, dire qu’elle est de nationalité française depuis son mariage avec M. [F] et condamner l’État au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le chef du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [D] [V] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française n’a pas été dévolu à la cour, qui est saisie de la seule action déclaratoire de nationalité française de l’appelante.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 novembre 2024 par le ministère de la justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve à rapporter
Mme [J] [D] [V] [M], se disant née le 2 juin 1952 à [Localité 7] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par mariage, sur le fondement de l’ancien article 37 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle expose qu’elle s’est mariée le 22 juillet 1972 en Grande-Bretagne avec [G] [F], de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [J] [D] [V] [M] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 29 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées pour justifier de la nationalité française de son époux et pour démontrer qu’elle avait acquis cette nationalité par mariage.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de mariage revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 37 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et de la loi n°61-1408 du 22 décembre 1961, aux termes duquel sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain et de démontrer que les conditions énoncées par l’article 37 susvisé sont réunies, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, cette dernière étant appréciée au regard de la loi française.
Sur l’état civil de l’intéressée
A titre liminaire, la cour observe que la fiche individuelle de l’état civil et de nationalité française certifiée conforme à la carte nationale d’identité délivrée à Mme [M] le 13 décembre 1972, que l’intéressée a obtenu près la mairie du [Localité 3] et dont elle produit une photocopie en pièce n°5, est inopérante pour apporter la preuve de l’identité et de la nationalité française par mariage de l’intéressée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte de l’état civil. Elle peut tout au plus, le cas échéant, constituer un élément de possession d’état de Française.
Néanmoins, Mme [M] justifie par aileurs d’un état civil certain, par la production, en original, d’une copie de son acte de naissance anglais n°12044732-1 délivrée le 30 juillet 2021, de sa traduction en langue française (pièce n°2) et d’une copie dudit acte transcrit en date du 6 octobre 1981 sur les registres du service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères (pièce n°3). Les trois documents indiquent qu’elle est née le 2 juin 1952 à [Localité 7] de [H] [M] et de [Y] [T] [CW], la naissance ayant été déclarée par la mère.
Sur l’existence du mariage et sur la nationalité française de [G] [F]
Au titre de l’article 37 précité, il incombe notamment à l’intéressée d’une part de démontrer l’existence de son mariage et, d’autre part, d’établir que son époux possédait la nationalité française au jour de leur mariage.
En l’espèce, cette preuve est rapportée.
En effet, en premier lieu, Mme [J] [M] établit avoir épousé M. [G] [F] le 22 juillet 1972 à Elstree et Potters Bar (Grande-Bretagne), comme indiqué par la copie, délivrée le 2 janvier 2023 (pièce n°13 de l’appelante), de l’acte de mariage n°954 relatif à cette union tel que transcrit dans les registres français de l’état civil en date du 1er août 1972, étant au demeurant relevé que le divorce entre les époux a par la suite été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 1980 (pièce n°6).
En second lieu, afin de prouver l’état civil de M. [G] [F], ainsi que la nationalité française de ce dernier au moment du mariage, l’appelante verse notamment aux débats :
— une copie intégrale délivrée le 26 février 2025, produite en original (pièce n°22), de l’acte de naissance français n°2962 de [G] [F], indiquant que ce dernier est né le 24 octobre 1945 à [Localité 3], de [LA] [L] [F], né à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) le 7 janvier 1919 et de [B] [N] [I], née à [Localité 3], le 11 février 1921, l’acte ayant été dressé le 25 octobre 1945 sur déclaration de [A] [R], 49 ans, employé, au domicile duquel l’accouchement a eu lieu ;
— une photocopie certifiée conforme délivrée à [Localité 4] le 29 mai 2024 de la souche de l’acte de naissance français n°1 de [LA], [L] [F], indiquant que ce dernier est né le 7 janvier 1919 dans la même ville, de [L] [X] [F], qui a déclaré le reconnaitre, et de [C] [Z] [O] (pièce n°18) ;
— une photocopie certifiée conforme en date du 3 mars 2025 provenant des archives de [Localité 3] (pièce n°26) de la souche de l’acte de mariage de [LA] [L] [F], né à [Localité 4] le 7 janvier 1919 et de [B] [N] [I], née à [Localité 3] le 11 février 1921, l’union ayant été célébrée le 19 janvier 1945 (pièce n°26).
Par ces pièces, versées en original, l’intéressée justifie d’un état civil fiable et certain pour [G] [F]. Elle établit d’autre part, comme en convient le ministère public, que ce dernier était de nationalité française en application de l’article 23 alinéa 1 1° dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, disposant que « Est français ['] l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né », en ce que M. [F] est né à [Localité 3] et s’avère issu du mariage de [B] [N] [I] et de [LA] [L] [F], né à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine.
Sur la réserve relative aux articles 38 à 41 du code de la nationalité française
Pour que l’article 37 du code de la nationalité puisse avoir pour effet l’acquisition de la nationalité française par l’épouse d’un Français, encore faut-il que celle-ci ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les articles 38, 39, 40 et 41 dudit code.
Concernant les trois dernières dispositions, le ministère public indique lui-même (conclusions p. 8) que « il a été vérifié que l’appelante n’a pas fait l’objet d’un décret d’opposition de la part du Gouvernement (article 39 [']) ou d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu (article 40 [']) ».
Le ministère public fait toutefois valoir par ailleurs que, au sens de l’article 30 du code civil, il incombe en principe à l’intéressée de démontrer qu’elle n’a pas souscrit une déclaration visant à décliner la nationalité française conformément à l’article 38 du code de la nationalité française, qui dispose en son premier alinéa que « La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu’elle décline la qualité de Française. »
Mme [M] indique à juste titre que l’inexistence d’une déclaration de déclination de nationalité constitue un fait négatif, dont la preuve présente une difficulté particulière.
Une telle circonstance doit nécessairement être prise en considération pour déterminer les exigences de preuve qui pèsent sur l’appelante, étant rappelé d’une part que ces dernières doivent être appréciées en l’état du droit de la preuve en vigueur au moment où la présente procédure se déroule et non au vu des règles de preuve usitées à l’époque où Mme [M] a épousé M. [F], et d’autre part que la preuve de la nationalité par l’état civil, grâce à l’inscription en marge de l’acte de naissance d’un individu de la plupart des événements concernant sa nationalité, n’est que d’apparition relativement récente.
A cet égard, la cour observe que cette difficulté a été prise en compte par l’autorité gouvernementale s’agissant de la délivrance de certificats de nationalité française, puisque, comme le souligne Mme [M], la circulaire Civ//96/7 du 25 septembre 1996 précise expressément quant à la « constatation négative de l’absence d’une déclaration », souscrite notamment « en vue de répudier ou de perdre la nationalité française ou de décliner cette nationalité », que « s’agissant d’une preuve négative ' celle de l’absence d’un acte juridique ' il appartient aux tribunaux d’instance de procéder à la vérification puisque, par hypothèse, la personne intéressée ne saurait détenir un exemplaire d’une déclaration, ou d’une option, qu’elle n’a pas souscrite ['] » (§ 2.2).
Si le ministère public affirme aujourd’hui devant la cour que cette preuve peut être aisément rapportée par l’intéressée elle-même en interrogeant la sous-direction des naturalisations du ministère de l’intérieur, il n’étaye cette affirmation par aucun texte.
La cour observe que Mme [M] justifie, quant à elle, de la transcription, le 6 octobre 1981, de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, comportant mentions de son mariage puis de son divorce d’avec M. [F], comme de la circonstance qu’une carte nationale d’identité française lui a été délivrée postérieurement à cette union, ces éléments de possession d’état de française étant de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas décliné, avant la célébration de son mariage, la nationalité française qu’elle revendique.
Dans ses conditions, Mme [M] démontrant, dans le cadre de l’action déclaratoire, que les conditions positives auxquelles l’article 37 suscité subordonne l’acquisition de la nationalité française par mariage sont réunies, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rapporte la preuve de l’absence de souscription, de sa part, d’une déclaration de déclinaison de cette nationalité antérieure à la célébration de cette union.
Il appartenait au contraire au ministère public, le cas échéant, de démontrer qu’une telle déclaration avait été souscrite par l’intéressée.
Il est ainsi établi que Mme [M] a acquis la nationalité française en raison de son mariage célébré le 22 juillet 1972 en Grande-Bretagne avec [G] [F].
Sur l’absence de répudiation de la nationalité française par Mme [M] lors de ses mariages successifs
Enfin, le ministère public soutient que l’appelante n’établit pas qu’elle n’a pas déclaré vouloir répudier la nationalité française lors des deux mariages qu’elle a contractés postérieurement à son divorce de M. [F], soit son union avec M. [S] [U]- dont la nationalité demeure inconnue- célébrée le 19 décembre 1981 [Localité 6] (Belgique) et transcrite en marge de l’acte de naissance nantais de l’intéressée en date du 20 octobre 2020 (pièce n°3 précitée), et son mariage avec M. [E] [W] [K], de nationalité américaine, célébré le 6 juillet 1991 à [Localité 5] (Californie, Etats Unis) selon la copie des statuts de la société civile immobilière Jubilée établis le 6 juin 2002 par les époux (pièce n°12).
Ces deux mariages sont intervenus sous l’empire de l’article 94 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, qui dispose que « En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu’il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger ».
Toutefois, il ne saurait être reproché à Mme [M] de ne pas justifier de l’absence de déclaration de répudiation de sa nationalité française, alors que la charge de la preuve de l’extranéité de l’appelante incombe, dans son principe, au ministère public.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [M] n’est pas française.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par le Trésor public.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [D] [V] [M], née le 2 juin 1952 à [Localité 7] (Royaume-Uni), est de nationalité française ;
Condamne le Trésor public au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [J] [D] [V] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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