Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 septembre 2023, N° 21/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/146
N° RG 23/03460
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUL
CB/ND
Décision déférée du 07 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 21/01015)
E. CALTON
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. EXPLEO FRANCE
C/
[F] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me WATRELOT
— Me CHEBBANI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2020 en qualité d’ingénieur par la Sas Expleo France. Le contrat stipulait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois d’un commun accord pour une durée de trois mois.
La convention collective applicable est la convention des bureaux d’étude dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, la société a rompu le contrat de travail.
Le 9 février 2021, Mme [M] a contesté auprès de son employeur la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi, le 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture de sa période d’essai et obtenir en outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé que la rupture de la période d’essai intervenue le 10 juillet 2020 à l’initiative de la S.A.S. Expleo France est abusive
Jugé que la S.A.S. Expleo France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [M]
En conséquence,
Condamner la S.A.S. Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 23.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.S. Expleo France prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société Expleo France a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Expleo France demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, enregistré sous le numéro RG 21/01015 en ce qu’il a :
Jugé que la rupture de la période d’essai intervenue le 10 juillet 2020 à l’initiative d’Expleo France est abusive ;
Jugé que Expleo France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [M]
Condamné Expleo France à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 23.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Expleo France aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Juger que la rupture de la période d’essai de Mme [M] est régulière et ne présente aucun caractère abusif ;
Juger que la société Expleo France n’a pas fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail de Mme [M] ;
En conséquence,
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [M] à verser à la société Expleo France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée et ajoute qu’elle a été confrontée à des circonstances relevant de la force majeure. Elle conteste tout abus et soutient avoir exécuté loyalement le contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 2 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence,
Débouter la société Expleo de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Expleo France à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Expleo aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la rupture de la période d’essai était abusive. Elle conteste toute force majeure. Elle s’explique sur son préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1221-20 du code du travail que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pendant cette période chacune des parties peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles de sorte que la rupture n’a pas à être motivée ainsi que le rappelle l’employeur. Cependant, cette faculté trouve ses limites dans l’abus qui peut en être fait. Comme tout abus, il ne se présume pas et doit être prouvé de sorte que c’est sur la salariée, qui l’invoque, que repose la charge de la preuve d’un tel abus.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque le but de la période d’essai pour l’employeur est d’apprécier les qualités professionnelles du salarié de sorte qu’une rupture dont il est justifié qu’elle est étrangère à ces capacités professionnelles est abusive.
Or, en l’espèce la salariée démontre que l’employeur n’a pas été en mesure de porter une quelconque appréciation sur ses qualités professionnelles. En effet, elle a commencé à exécuter son contrat le 6 juillet 2020. La rupture a été prononcée le 10 juillet 2020. Au-delà d’une durée particulièrement brève puisque de cinq jours alors que la période d’essai était stipulée pour une période de quatre mois de sorte que l’employeur considérait qu’il devait disposer d’un temps relativement important pour pouvoir apprécier la valeur professionnelle de la salariée, celle-ci n’a pas réalisé de véritable prestation de travail.
En effet, le c’ur de l’activité d’Expleo est celui d’un prestataire de service ce que rappelait le contrat en précisant que la salariée serait amenée à effectuer sa prestation tantôt en mission chez le client et tantôt en agence. En l’espèce, la salariée n’a pas été affectée en mission chez un client sur la courte période d’activité. Aucun ordre de mission n’est d’ailleurs invoqué. L’employeur fait valoir que la salariée a travaillé pendant l’intégralité de sa période d’essai et indique produire les relevés de pointage. Sa pièce 3 constitue simplement une « feuille de temps » d’où il résulte que la présence de la salariée, qui était en télétravail, a bien été validée sur les cinq jours d’activité pour 7,70 heures par jour. Il n’en demeure pas moins que sur la période de cinq jours en télétravail, comprenant les formalités administratives et la présentation de l’entreprise, la salariée était sans mission de sorte que l’employeur n’a pu apprécier ses capacités professionnelles.
La rupture a ainsi été prononcée pour un motif non inhérent à la salariée de sorte qu’elle relève bien d’un abus.
Pour le contester l’employeur se place sur le terrain de la force majeure et il lui revient donc d’en rapporter la preuve. Il invoque les circonstances liées à la pandémie de Covid et fait valoir qu’elles lui étaient extérieures, étaient imprévisibles et irrésistibles.
Il ne peut être contesté que la pandémie de Covid était extérieure à la société Expleo. Ce sont en réalité les deux autres conditions qui font difficulté.
En effet, l’ampleur et même la notion de pandémie demeuraient certes imprévisibles lors du recrutement de Mme [M] et de la proposition d’embauche le 25 février 2020. Mais il ne s’agit pas d’apprécier une rupture qui serait survenue au moment où l’urgence pandémique était déclarée ou encore le confinement ordonné en France.
En effet, les parties ont échangé entre le 25 février 2020 et le 6 juillet 2020. La cour observe tout d’abord que la promesse d’embauche a été transmise à la salariée le 17 mars 2020 à 15h49 c’est-à-dire au moment de la mise en place du confinement. Les parties ont ensuite échangé sur la date de prise de poste effective, dépendant des conditions d’exécution du préavis auquel la salariée était tenue pour son ancien emploi sans qu’il ne soit jamais fait état d’une quelconque difficulté liée à la pandémie et ce alors même que les échanges avaient lieu au moment le plus sévère de la restriction d’activité. Bien plus, le 2 juin 2020, la salariée a expressément interrogé son interlocutrice chez Expleo dans les suites du déconfinement pour lui demander la confirmation de la poursuite de la procédure d’embauche à son égard. Il lui a été répondu que le contrat était en cours d’édition et que pour le démarrage le télétravail était privilégié et qu’elle serait dans un premier temps en activité partielle en raison de la baisse de charge liée au contexte.
À cette date où les limites à l’activité étaient devenues moins sévères, l’employeur n’avait donc aucune restriction à l’embauche alors que l’imprévisibilité n’était plus la même et que surtout les modalités de l’activité partielle mise en place étaient de nature à rendre surmontables les conséquences des mesures liées à la pandémie.
L’employeur développe une argumentation sur ses difficultés qui l’ont conduit à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, lesquelles, mêmes réelles, sont étrangères à la notion de force majeure.
Ainsi, la société Expleo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que tous les éléments de la force majeure étaient remplis et ne renverse donc pas le caractère abusif de la rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la rupture abusive.
S’agissant des conséquences, cette rupture a bien causé un préjudice à la salariée qui avait démissionné d’un précédent poste pour être embauchée chez Expleo. L’employeur fait exactement valoir qu’elle avait accepté une période d’essai. Ceci est toutefois toujours le cas dans le cadre d’une rupture de période d’essai. Cela exposait certes la salariée à un risque mais il n’en demeure pas moins qu’elle pouvait légitimement penser que cette période d’essai serait appréciée sur ses qualités professionnelles, ce qui n’a pas été le cas. La prétention de la salariée, à laquelle le conseil a fait droit, demeure toutefois excessive en ce qu’elle correspond à l’indemnisation qui aurait pu lui être accordée au titre de l’ancienneté qui était la sienne dans son précédent emploi. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu’elle a retrouvé un emploi et du salaire qui était convenu chez Expleo pour 3 334 euros.
Il subsiste que cette rupture abusive dans les conditions rappelées ci-dessus a bien été à l’origine d’un préjudice pour la salariée qui sera réparé par infirmation du jugement sur le quantum par une somme de 8 000 euros.
Le conseil faisant droit à la demande de la salariée lui a également alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Toutefois, la salariée invoque non les conditions d’exécution du contrat mais les conditions de la rupture et le fait que l’employeur savait qu’il romprait le contrat au moment de l’embauche. En outre, la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui né de la rupture de sorte que c’est à tort que le conseil a fait droit à sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [M] déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
L’action était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
En appel, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 septembre 2023 sauf en ce qu’il a alloué la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
L’infirme de ces deux chefs et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Expleo France à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d’essai,
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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