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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 sept. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU Z [ O |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Code nac : 4HC
N° 12
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XALA
Affaire : SASU Z [O]
Maître [U] [G]
Mandataire Judiciaire
SELARL FHB
Maître [E] [L]
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [F] [M]
Copies exécutoires
notifiées le : 08 septembre 2025
à : SASU Z [O]
représentée par : Monsieur [F] [M]
Communication le : 08 septembre 2025
à : Ministère Public
à :Maître [U] [G]
SELARL FHB
Maître [E] [L]
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Article R 663.31 code de commerce)
Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l’application des articles R. 663-5, R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Vu la demande de rémunération à hauteur de 500 000 euros HT ;
Vu l’article R. 663-31 du code de commerce;
Vu l’avis favorable du juge commissaire du 6 février 2025 à hauteur de 500 000 euros HT ;
Vu l’absence d’avis du dirigeant de la société qui a l’objet d’une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Vu l’avis favorable du ministère public.
A- Rappel du contexte
La société Z [O] est issue d’une ancienne branche d’activité de bateau de loisir du groupe [D]. Elle était détenue jusqu’en 2012 par la société [D] Pool Solution devenue ensuite [D] [O] and Pool.
La société Z [O] a été créée le 5 décembre 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 2] le 31 décembre 2012. Elle était dirigée par la société Golden Licorne International, représentée par M. [F] [M].
Elle avait pour objet la construction et la vente de tous objets en tissus caoutchoutés ou non. Elle était détenue par un associé unique, la société de droit luxembourgeois [D] [O] International qui est détenue à 100 % par la société américaine Opengate Capital Group Europe.
Elle détenait plusieurs filiales à l’étranger ([D] [O] Tunisie, [D] [O] Etats-Unis, [D] [O] Espagne et [D] [O] Italie).
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 avril 2015. Ce tribunal a désigné Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire. Le 1er juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Z [O] et par jugement du 30 juillet 2015, a converti le redressement en liquidation ; Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur judicaire.
Selon le requérant, l’origine des difficultés de la débitrice tient à son insuffisance structurelle de rentabilité.
Il explique que les difficultés de la débitrice ont conduit son actionnaire de référence, la société Opengate Capital, à faire acquérir par [D] [O] and Pool l’activité de [D] [Localité 3] en juin 2013 ; que la débitrice s’est avérée dans l’incapacité d’assumer financièrement les besoins de financement dans le cadre de cette reprise ; qu’une procédure de conciliation a alors été ouverte le 17 décembre 2013, qui a abouti à la signature d’un protocole transactionnel le 16 mai 2014, homologué le tribunal de commerce.
Il ajoute que nonobstant cette homologation, la débitrice a très rapidement rencontré des difficultés financières en l’absence d’accord de floor planning, qui a très fortement impacté son activité dès octobre 2014 en termes de besoin de fonds de roulement et de volume d’activité.
A cet égard, il explique que faute de conclusion d’un tel accord avec la banque, la débitrice a été dans l’obligation d’accorder des conditions de paiement octroyées aux clients, principalement fondés sur des décalages croissants de paiement fournisseurs, ce qui a eu pour effet d’entraîner des blocages de livraisons de fournisseurs stratégiques et au final une perte de chiffre d’affaires.
Il explique que la débitrice s’est ensuite trouvée dans l’incapacité de servir son carnet de commande durant la période d’observation et précise qu’en l’absence de financements nouveaux de l’actionnaire de référence, les dirigeants de la débitrice ont été contraints, au mois de mars 2015, de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il expose enfin que l’ouverture de cette procédure s’est faite dans des conditions défavorables car à ce stade, la débitrice ne disposait plus d’une trésorerie suffisante pour répondre à un besoin de fonds de roulement de sorte que son activité s’en est trouvée paralysée.
B- Exposé des diligences et appréciation de la demande
L’article R. 663-31 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 3 juin 2023 dispose :
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
L’émolument prévu à l’article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
En l’espèce, Maître [G] justifie que l’application du tarif aboutit à un total d’émoluments supérieur à 75 000 euros HT, soit en l’espèce 188 241,64 HT. La saisine du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel est donc recevable.
A l’appui de sa requête, il présente un tableau de synthèse du temps passé par son étude pour cette procédure détaillant le temps de travail consacré au volet social (accompagnement de 122 salariés), à la réalisation des actifs et à l’apurement du passif, respectivement par l’associé, son collaborateur senior, son collaborateur et le secrétariat.
Il précise le taux horaire HT de chacun de ses intervenants.
Il résulte de ce document que 921 heures de travail ont été réalisées par l’associé, représentant des émoluments de 322 350 euros HT (921 heures X 350 euros HT) ; 750 heures par le collaborateur senior, en ce compris la vérification de la comptabilité (150 heures) représentant des émoluments de 142 500 euros (pour un taux horaire de 190 euros HT), que 195 heures par le collaborateur représentant des émoluments de 27 300 euros HT (pour un taux horaire de 140 euros HT) et que le temps de secrétariat s’est élevé à 270 heures soit 16 200 euros HT (pour un taux horaire de 60 euros).
Il ressort des pièces du dossier, notamment le compte individuel daté du 29 janvier 2025, que l’actif recouvré s’est élevé à 6 030 225,80 euros dont 1 600 000 euros au titre d’un protocole transaction conclu avec le liquidateur à la suite d’une action en comblement de passif intentée contre d’anciens dirigeants, 3 203 25,95 au titre du solde des comptes bancaires (Banque Delubac, BNP GBP et BNP), 525 376,12 euros au titre du poste clients (sur 1,2 million euros) ; que les filiales étrangères de la débitrice ont déposé le bilan.
S’agissant du passif, il résulte notamment de l’état des créances établi par le liquidateur que 498 créances ont été déclarées ; que le passif déclaré s’élève à 24 821 661,34 euros ; que le liquidateur a envoyé 27 lettres de contestation ; que le passif rejeté est de 2,7 millions d’euros et que et le passif définitif s’élève à 20 453 209,41 euros dont 963 059,13 euros de passif superprivilégié et 2 530 559,96 euros de passif privilégié (salaires, caisses sociales, URSSAF, Trésor public, douane.
Le liquidateur justifie du désintéressement total des créanciers superprivilégiés, des créanciers de l’article L. 622-17 du code de commerce et des créanciers privilégiés, les créanciers chirographaires ayant été partiellement désintéressés.
Les objectifs de l’article L. 631-1 du code de commerce ont été atteints en grande partie.
Malgré la complexité de cette procédure liée à la dimension internationale de la débitrice et au défaut de coopération des dirigeants, notamment pour la réalisation du compte clients, et ses enjeux tenant en particulier au maintien de près de 122 emplois dans le cadre d’un plan de cession qui a toutefois échoué, les diligences du liquidateur ont permis de recouvrer le maximum d’actif possible pour permettre le désintéressement total des créanciers superprivilégiés et privilégiés. Sa mise en cause des anciens dirigeants dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif a également permis d’augmenter la valeur de l’actif à recouvrer.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la requête outre les débours dont il est justifié.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme de 500 000 euros HT la rémunération du liquidateur, Maître [R] de [Localité 4].
Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2025,
Le magistrat délégué
Ronan GUERLOT
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