Confirmation 3 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2023, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWMC
Nom du ressortissant :
[V] [S]
[S]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 22 Août 1988 à PRISHTINE
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [B] [T], interprète en langue albanaise experte près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois a été notifiée à [V] [S] par le préfet du Puy-de-Dôme par le truchement d’un interprète.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [V] [S] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Le 07 octobre 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à [V] [S] l’arrêté par lequel il a fixé le pays de renvoi, soit le Kosovo, pays dont il a la nationalité.
Le 28 décembre 2022, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
A sa sortie de prison [V] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Suivant requête du 29 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 07, [V] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 29 décembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 30 décembre 2022 à 12 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 02 janvier 2023 à 11 heures 50, [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation
— méconnaître l’article 8 de la CEDH
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 janvier 2023 à 10 heures 30.
[V] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne peut pas retourner au Kosovo car sa vie y est menacée et aspire à pouvoir rejoindre sa mère qui est malade et a besoin de son aide.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment et lui reproche de ne pas mentionner l’adresse de sa mère, du fait qu’il a remis sa carte d’identité , qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique pendant sa détention, qu’il craint de retourner au Kosovo et souhaite demander l’asile ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [V] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2020 qu’il n’a pas exécuté ;
— le comportement de [V] [S] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour 26 faits de vols par effraction, entre autres infractions ;
— [V] [S] déclare avoir un logement situé [Adresse 3] mais ne produit aucun justificatif de domicile et ne justifie donc pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence ;
— qu’il a été assigné à résidence à l’adresse susvisée par arrêté préfectoral du 24 février 2021 et n’a pas respecté l’obligation de pointage devant les services de la police de l’air et aux frontières suivant recès-verbal de police dressé le 02 juillet 2021; – si [V] [S] déclare souffrir de stress, il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce que soutient la personne retenue le préfet a bien pris en considération l’adresse de l’intéressé en soulignant seulement qu’il n’en justifiait pas et qu’il n’avait pas respecté l’assignation à résidence délivrée précédemment qui visait cette adresse ; Qu’il est produit le procès-verbal de carence dressé par les services de police le 02 juillet 2020 par lequel les policiers déclarent que s’il a bien respecté l’assignation il ne se présente plus depuis le 25 juin 2021 ;
Qu’en effet incarcéré au mois de juin 2021 ceci peut expliquer son non-respect de l’assignation à résidence ;
Que pour autant il ne peut être reproché à la préfecture d’avoir considéré que l’adresse retenue dans une assignation à résidence datant de plus de 18 mois et interrompue par une incarcération longue, ne pouvait plus correspondre à une résidence effective et permanente sans justificatif de domicile ou attestation d’hébergement actuel ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Que de même le premier juge a relevé à juste titre que si le Préfet n’a pas mentionné la remise de sa pièce d’identité par [V] [S], il en a tenu compte pour effectuer les démarches d’obtention d’un vol de retour pour l’intéressé dès avant sa libération, afin d’éviter autant que possible le placement en rétention ; Que le fait que ceci ne soit pas mentionné dans l’arrêté de placement ne relève pas d’un élément essentiel qui aurait été omis au moment de la prise de décision du 28 décembre 2022 ;
Que la préfecture évoque les problèmes de stress invoqués par l’étranger et que si ce dernier a bénéficié d’un suivi psychologique en prison, ceci ne caractérise pas un état de vulnérabilité s’opposant au placement en rétention ;
Que le fait qu’il redoute de partir au Kosovo, qu’il veuille rester en France, relève d’une critique de la mesure d’interdiction du territoire prise par une juridiction pénale et de la fixation du pays de renvoi décidée par arrêté de la préfecture dont les critiques échappent au juge des libertés et de la détention et au conseiller délégué ;
Attendu en conséquent ce qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l’a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Que l’article L. 741-4 du CESEDA ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que le conseil de [V] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisqu’il a respecté l’assignation à résidence avant son incarcération et qu’il aspire à seconder sa mère qui est malade et qui a besoin d’aide ;
Attendu que dans ses déclarations l’intéressé a précisé : « Si je retourne au Kosovo, je vais mourir. Je suis venu en France pour vivre normalement. Je suis en prison car je volais par nécessité. Je voudrais pouvoir travailler normalement ».
Que la lecture du jugement correctionnel permet de lire que l’intéressé a été poursuivi et déclaré coupable pour 28 faits de cambriolage ou tentatives de cambriolage entre le 30 décembre 2019 et le 16 janvier 2021, et que la prévention relève que ce qui était volé était le plus souvent des bijoux, de l’argent et du matériel multi media ; Qu’au jour de l’audience il explique avoir dit qu’il agissait par nécessité afin de rembourser une dette contractée au Kosovo ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison de la soustraction de [V] [S] à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 février 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Kosovo, le préfet du Rhône a valablement pu considérer que [V] [S] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, «'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (')'».
Que le moyen tendant à soutenir que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, puisqu’il a pour finalité son éloignement alors qu’il a oeuvré pour sa réinsertion, que sa mère vit en France et souffre de problèmes de santé, et que de ce fait ne peut être éloigné, tend en réalité à critiquer la décision d’interdiction du territoire dont il fait l’objet et la fixation du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence du juge des libertés et de la détention et du conseiller délégué,
Attendu que [V] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Ad hoc ·
- Rhodes ·
- Affectation ·
- Prix de vente ·
- Personnes ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Dispositif ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Vie sociale ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mandataire ·
- Trouble ·
- Qualités ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert judiciaire
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Communication ·
- Secret professionnel ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Émoluments ·
- Actif ·
- Pool ·
- Code de commerce ·
- Rémunération ·
- Collaborateur ·
- Créanciers ·
- Fonds de roulement ·
- Horaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.